402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 517/09 - 312/2012
ZD09.036264
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 5 septembre 2012
Présidence de M. M É T R A L
Juges:M.Neu et Mme Pasche
Greffier :M.Simon
Cause pendante entre :
F.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, représentée par Procap,
Service juridique, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 et 17 al. 1 LPGA; art. 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.F.________ (ci-après: l'assurée), née en 1965, est arrivée en
Suisse en 1993. Mère de trois enfants nés respectivement en 1988, 1990
et 2002, elle a travaillé comme trieuse de qualité pour la coopérative
W., de 1998 à 2002. Elle a par la suite bénéficié d’un délai-cadre
d’indemnisation de l’assurance-chômage, puis du revenu d’insertion. Le 12
septembre 2005, elle a déposé auprès de l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) une demande de prestations,
tendant à l'octroi d'une rente.
Dans un rapport du 25 octobre 2005, son médecin généraliste
traitant, le Dr V., a posé les diagnostics d’état dépressif modéré à
grave, de coliques néphrétiques à répétition et d’anorexie mentale. Ce
médecin a déposé d'autres rapports médicaux, notamment un rapport de
la Dresse K., du service de radiologie d'Yverdon-les-Bains, retenant
un uro-CT dans les normes, et un rapport du Dr N., spécialiste en
urologie, retenant que les douleurs ne résultaient pas d'un tractus
urologique et qu'il n'y avait pas de microhématurie mais des traces de
leucocytes.
Pour sa part, le Dr T., psychiatre traitant depuis le mois
de janvier 2004, a posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent avec
syndrome somatique, ainsi que de personnalité borderline. Il a attesté une
incapacité de travail totale dès le 1
er
septembre 2003, en expliquant que
l’angoisse était permanente, de même que les idées suicidaires, une
certaine agitation et les peurs d’"exploser".
Dans un questionnaire pour l'employeur rempli le 31 mars
2006, la coopérative W. a indiqué que l'assurée réaliserait en 2006
un revenu mensuel de 3'500 fr. à 4'000 fr. sans atteinte à la santé.
Le 31 juillet 2007, la Dresse Z.________, spécialiste en
psychiatrie, a réalisé une expertise psychiatrique à la demande de l’OAI.
-
3 -
Elle a constaté des épisodes dépressifs récurrents en fonction des
événements existentiels, depuis 1993. L’épisode dépressif au moment de
l’expertise était léger. Le problème majeur était une personnalité
émotionnellement labile type borderline mal compensée. Par ailleurs,
l’assurée rencontrait d’importantes difficultés sociales et financières se
répercutant négativement sur sa thymie. Il en résultait, depuis avril 2006,
une incapacité de travail de 35% dans une activité simple. L’incapacité de
travail était de 70% de janvier 2004 à fin mars 2006. La Dresse Z.________
a notamment mentionné, dans l’anamnèse, des rapports conflictuels de
l’assurée avec sa fille [...], née en 1990; elle a également indiqué que
l’assurée avait requis, en avril 2004, une séparation d’avec son époux, en
raison des relations extraconjugales de ce dernier ainsi que d’actes de
violence de sa part. Elle avait obtenu le divorce en 2006. La maladie avait
suivi une évolution en dents de scie, en lien avec les événements
existentiels vécus par l’assurée. Depuis le divorce prononcé en mars 2006,
cette dernière ne signalait plus de harcèlement de la part de son ex-mari
ni de menaces à son encontre. Progressivement, la thymie s’était
stabilisée, permettant une diminution, puis l’arrêt des antidépresseurs.
Par projet de décision du 11 mars 2008, l’OAI a annoncé à
l’assurée son intention de lui allouer une rente entière d’invalidité pour
une période limitée, du 1
er
janvier 2005 au 30 juin 2006, et de nier son
droit à une rente pour la période postérieure. Il considérait que l’assurée
présentait, depuis le 1
er
avril 2006, un taux d’invalidité de 38% (38,25%)
compte tenu de la capacité de travail résiduelle de 65% attestée par la
Dresse Z..
Les 7 et 28 avril 2008, l’assurée a contesté ce projet de
décision. Elle a produit une lettre du 19 janvier 2009 du Dr T. dans
laquelle celui-ci atteste la persistance d’une incapacité de travail totale
depuis 2003. Il y précise notamment que l’ex-époux s’était à nouveau
installé chez l’assurée en octobre 2006. Celle-ci avait déposé plainte à la
suite d’une nouvelle dispute avec violences physiques, ce qui avait
conduit à l’arrestation de son ex-époux par la police. En 2007, la situation
s’était aggravée après le décès de la mère de l’assurée en avril et en
-
4 -
raison d’un conflit de plus en plus violent avec la fille de l’assurée, placée
en foyer par le Service de protection de la jeunesse en décembre. L’année
2008 avait encore été marquée par plusieurs événements perturbants,
son ex-mari continuant notamment à la déranger en venant fréquemment
chez elle, ivre. Après une nouvelle plainte, il devait être expulsé, mais il
avait fui en France d’où il téléphonait et proférait des menaces.
Par décision du 30 septembre 2009, l’OAI a alloué à l’assurée
une rente entière d’invalidité pour la période du 1
er
janvier 2005 au 30 juin
2006 et a nié le droit à une rente pour la période postérieure.
B.a) Par acte du 29 octobre 2009, F.________ a interjeté un
recours de droit administratif contre cette décision, dont elle demande la
réforme en ce sens qu’une rente entière d’invalidité lui soit allouée avec
effet dès le 1
er
septembre 2004 et sans limitation dans le temps, sous
suite de frais et dépens. A titre subsidiaire, elle conclut à l’octroi d’un
quart de rente d’invalidité dès le 1
er
juillet 2009 et à l’octroi de mesures
d’ordre professionnel. La recourante a notamment contesté les
constatations de la Dresse Z.________ relatives au début de l’incapacité de
travail et à la capacité de travail résiduelle pour la période courant dès le
mois d’avril 2006.
Le 23 novembre 2009, la recourante a produit une lettre que le
Dr T.________ avait adressée à sa mandataire, le 18 novembre 2009. Celui-
ci précise avoir appris, depuis son précédent rapport, que sa patiente avait
été violée et battue par son ex-époux, régulièrement depuis le divorce,
jusqu’en automne 2008. Elle avait trop honte pour parler de ces viols
auparavant et, de son point de vue, la situation s’était aggravée après le
divorce. Par ailleurs, le fils de l’assurée refusait de parler à sa mère depuis
plus de deux mois et avait soudain abandonné son travail sans explication.
L’assurée se retrouvait désormais seule avec sa fille cadette, sans contact
avec son fils, qui l’avait soutenue pendant des années, sans voir sa fille
aînée, qui lui téléphonait parfois, et pratiquement sans nouvelles de ses
frères et sœurs au Kosovo. Depuis 2006, elle avait vécu un divorce, les
violences de son ex-époux, le décès de sa mère en 2007
et de son frère en
-
5 -
2008, un conflit et une rupture avec sa fille aînée et, en 2009, une rupture
incompréhensible avec son fils aîné. Il s’agissait d’événements
suffisamment graves pour expliquer la présence d'un état dépressif grave
et persistant, chez une assurée souffrant d’un grave trouble de la
personnalité.
b) L’intimé a répondu au recours le 29 janvier 2010 et a conclu
à la confirmation de la décision litigieuse. Il a produit une prise de position
des Drs S.________ et J., tous deux médecins à son Service médical
régional AI (ci-après: le SMR), sur les critiques émises par la recourante à
l’encontre de l’expertise de la Dresse Z..
Le 31 mars 2010, la recourante a produit une lettre du 29 mars
2010 du Dr T.________ à sa mandataire. Celui-ci indique notamment que la
recourante n’avait osé parler qu’en 2009 des viols qu’elle avait subis; elle
était totalement incapable d’en faire état lors de l’expertise réalisée par la
Dresse Z.________ en 2007. Son état de santé se péjorait progressivement.
Cette nouvelle pièce a été communiquée à l’intimé.
c) Le 20 septembre 2011, le juge en charge de l’instruction de
la cause a désigné le Dr U.________, psychiatre, pour la réalisation d’une
expertise judiciaire. L’expert a requis du tribunal qu’il complète
l’instruction relative à la procédure de divorce et à la plainte pénale
déposée par l’assurée contre son ex-époux. Le 6 février 2012, la
recourante a produit le jugement de divorce prononcé le 15 mars 2006 par
le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le 20 février
2012, le premier procureur du ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a remis à la Cour de céans un dossier dont il ressort que la
recourante a déposé plainte pénale contre son ex-époux, le 7 septembre
2008, au motif que celui-ci venait régulièrement à son domicile, la battait
et la contraignait à avoir des relations sexuelles, la menaçait de mort et
l’obligeait à lui faire à manger et à repasser son linge. Depuis près de 2
mois, il venait tous les jours la harceler, à n’importe quelle heure du jour
et de la nuit. A la suite de cette plainte, la police a tenté à plusieurs
-
6 -
reprises d’interpeller l’ex-époux de F., mais celui-ci semble avoir
quitté la Suisse pour s’installer dans la région de Besançon, en France. Le
19 mai 2009, le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a
prononcé un non-lieu, l’ex-époux de l’assurée, prévenu de menaces,
violation de domicile et de viol, n’ayant pu être entendu et les éléments
recueillis n’étant pas suffisants pour ordonner un renvoi par défaut,
l’enquête pouvant être rouverte si le prévenu, qui avait été signalé auprès
des organes de police, était arrêté ou se mettait à la disposition de la
justice.
Les nouvelles pièces ont été communiquées au Dr U..
Par la suite, ce dernier s’est adjoint, avec l’accord du tribunal et des
parties, les services du Dr C., spécialiste en médecine interne
générale, pour établir son expertise. L’examen par le Dr C. s’est
déroulé le 6 mars 2012, en présence du Dr U.,qui a par ailleurs eu
deux entretiens avec l’assurée, les 4 novembre et 9 décembre 2011.
Dans son rapport du 9 mars 2012, le Dr C. a retenu
que la recourante ne présentait pas d’atteinte à sa santé physique de
nature à entraîner une incapacité de travail. Il a notamment posé les
diagnostics de probables céphalées de tension, de lipomes cutanés avec
status après ablation d’un lipome de la cuisse droite en 2009 et d’un
status post lithiase rénale droite en décembre 2004, sans influence sur la
capacité de travail de l’assurée.
Le Dr U.________ a établi son rapport d’expertise le 20 avril
- Il a posé les diagnostics de trouble douloureux somatoforme
persistant, de dysthymie et de trouble mixte de la personnalité avec traits
anxieux et histrioniques. Il a notamment indiqué ce qui suit dans son
appréciation du cas:
"Je précise ici les diagnostics que je pose et leur motivation. L’ordre
de présentation correspond au degré d’importance des diagnostics
relatifs à leur répercussion sur la capacité de travail de l’expertisée.
Cette expertisée présente des plaintes massives. A l’entendre rien
ne va depuis qu’elle est mariée. Sa vie est un enfer avec un mari qui
la bat, la terrorise et lui impose des relations sexuelles. D’autre part
- 7 -
elle se dit triste et avoir eu par moment des idées suicidaires. Elle dit
avoir été très maigre et ne plus avoir mangé.
Mais elle met au premier plan des douleurs importantes qui la
paralysent et l’empêchent de faire quoi que ce soit.
Les douleurs sont sans substrat organique démontrable. L’examen
du Dr C.________ du 6 mars 2012 l’atteste très clairement. Dans ces
conditions, je retiens un diagnostic de trouble douloureux
somatoforme persistant. Ce trouble douloureux est apparu depuis
2003 environ.
D’autre part cette expertisée présente lors de chaque entretien une
labilité émotionnelle avec des pleurs à certains moments. Mais ces
pleurs sont syntoniques à ce qui est exprimé : l’expertisée pleure à
l’évocation du décès de ses proches. Elle présente des plaintes de
troubles du sommeil, de troubles de l’appétit. Mais son poids est
dans la norme, bien qu’elle le sous-estime largement. Elle ne
présente pas de fatigue diurne et tout au long des entretiens qu’elle
a eus, elle n’a pas manifesté de fatigabilité particulière. L’expertisée
dit ne pas être sûre d’elle et d’avoir constamment peur, de ne
jamais sortir seule de chez elle. Néanmoins elle est venue à deux
reprises seule à Pully; elle est également venue seule chez le Dr
C.. Les plaintes de l’expertisée sont donc amplifiées. Il est
difficile aujourd’hui de poser un diagnostic de trouble dépressif car
les critères diagnostics ne sont pas remplis. Je pose donc un
diagnostic de dysthymie en raison de l’humeur triste de l’expertisée,
de sa difficulté à assumer le quotidien et de son manque de plaisir.
Néanmoins les rapports du Dr T. et l’expertise de Mme le Dr
Z.________ ont retenu un diagnostic de trouble dépressif. J’estime
que ce diagnostic peut être retenu pour la période s’étendant de
2003 à 2008. En effet durant cette période, l’expertisée a présenté
une symptomatologie dépressive avec idées suicidaires, pleurs,
humeur triste, perte de l’appétit, asthénie, anhédonie et
vraisemblablement des troubles cognitifs légers. Ce trouble
dépressif s’est donc progressivement estompé pour laisser place à
une dysthymie. Il est vraisemblable que ce trouble thymique existe
de longue date, au vu des violences subies par l’expertisée depuis
son mariage au Kosovo et les troubles qu’elle évoque entre 1994 et
Aussi bien le Dr T.________ que Mme le Dr Z.________ ont posé un
diagnostic de trouble de la personnalité, de type personnalité
émotionnellement labile, type borderline. La motivation de ce
diagnostic dans l’expertise de Mme le Dr Z.________ se limite à dire
que “au vu de l’anamnèse et du status” ce diagnostic s’impose. De
même le Dr T.________ dans son rapport du 5 décembre 2005 ne
motive pas ce diagnostic. Or il m’est difficile d’admettre ce
diagnostic.
Il ne fait aucun doute que le mari de l’expertisée a été violent, qu’il
l’a frappée, menacée, terrorisée, qu’il lui a imposé des relations
sexuelles contre sa volonté. Il est incontestable également que les
rapports avec ses enfants n’ont pas toujours été faciles et qu’il y a
eu des conflits que ce soit avec le fils aîné ou la seconde fille.
-
8 -
D’après les critères de la CIM-10, le trouble de la personnalité, de
type personnalité émotionnellement labile, type borderline, se
caractérise par une tendance à agir avec impulsivité et sans
considération pour les conséquences possibles. Les éclats de colère
peuvent conduire à de la violence et à des comportements explosifs.
La critique et les contrariétés sont très mal supportés. L’image de
soi, les objectifs et les préférences personnelles sont perturbés ou
incertains. Des sentiments permanents de vide sont constamment
présents. Une tendance à s’engager dans des relations intenses et
instables conduit le patient à des crises émotionnelles et peut-être
associées à des efforts démesurés pour éviter les abandons et à des
menaces répétées de suicide ou à des gestes auto-agressifs.
L’anamnèse que présente l’expertisée ne correspond pas, à mon
sens, aux caractéristiques du trouble de la personnalité borderline.
En effet, les relations dans lesquelles l’expertisée s’est engagée,
avec ses deux maris, ne peuvent pas être caractérisées de relations
intenses et instables. La relation avec son premier mari, malgré (et
sans ignorer) les violences de ce dernier, n’a pas été instable dans le
sens où il y a eu des séparations brutales suivies de retrouvailles
indispensables. La motivation que donne l’expertisée aux différents
retours et à son remariage ne tiennent jamais à un besoin de ne pas
être seule et à un sentiment insupportable d’être abandonnée. Elle
les motive par des raisons externes, de ne pouvoir faire autrement
ou en raison de la pression sociale ou à la demande des enfants.
D’autre part, l’expertisée ne présente pas une tendance à agir avec
impulsivité. Elle n’a jamais présenté d’actes auto-agressifs ou de
menaces suicidaires tels que peuvent en présenter les personnes
souffrant d’une personnalité borderline. Elle a présenté des idées
suicidaires toujours en relation avec des événements de vie mais
elle n’a jamais présenté de menaces suicidaires à proprement
parler.
L’image de soi, les objectifs et les préférences personnelles sont
bien établis chez cette expertisée. Elle n’a jamais connu de relations
homosexuelles. Elle n’a jamais douté de son rôle de mère et l’a
toujours tenu du mieux qu’elle a pu. C’est pour préserver ce rôle
qu’elle a décidé de divorcer de son deuxième mari, manifestant
clairement qu’elle était à même de faire des choix rationnels et
raisonnables, qui n’étaient pas constamment brouillés par des
sentiments irrépressibles d’abandon.
Enfin la notion de borderline est une notion, comme son nom
l’indique, de trouble limite entre la névrose et la psychose. La
symptomatologie que présentent les patients borderline évoque à
certains moments une symptomatologie psychotique. Or cette
expertisée ne présente aucune symptomatologie qui puisse évoquer
un trouble psychotique.
J’estime donc que le diagnostic de trouble de la personnalité de type
personnalité émotionnellement labile, type borderline, ne peut pas
être maintenu.
Il est un fait que l’anamnèse de cette expertisée est bien
particulière. Elle accepte un mariage avec un homme violent qui la
bat. Le jugement de divorce et le dossier du Ministère Public
-
9 -
attestent indubitablement de la réalité de ces faits. Malgré cela,
l’expertisée a vécu avec cet homme pendant de nombreuses
années, de 1988 à 1992, puis de 2000 à 2006. A chaque fois, c’est
elle qui a demandé le divorce. Elle peut dire qu’elle était mal avec
cet homme, qu’elle n’était pas heureuse. A aucun moment
l’expertisée ne décrit avec cet homme une relation sentimentale qui
la satisfaisait. Mais elle ne décrit pas non plus un besoin irrépressible
de ne pas être seule, de ne pas supporter les séparations. Elle ne
décrit pas non plus de troubles du comportement particuliers. Elle se
dit toujours malheureuse et ne pas supporter la vie. Elle ne décrit
pas des relations singulières faites d’une entente parfaite puis de
ruptures abruptes. Les relations de l’expertisée avec sa famille sont
relativement stables. Elle a des amies en Suisse et elle ne décrit pas
de relations particulières de type fusionnel ou dépendant. Dans son
activité professionnelle, elle ne décrit pas non plus des relations
particulièrement difficiles que ce soit avec ses collègues de travail
ou ses supérieurs. J’estime donc que l’on ne peut pas retenir un
diagnostic de trouble spécifique de la personnalité.
Néanmoins cette expertisée présente des traits un peu particuliers
de personnalité: une certaine démonstrativité, une certaine
théâtralité (les plaintes sont toujours massives et l’impossibilité de
travailler en raison des douleurs alléguées est toujours au premier
plan), les relations avec ses maris et ses enfants sont toujours
difficiles et empreintes d’une émotivité importante, une anxiété
alléguée et une manière de se présenter comme quelqu’un qui ne
sait pas bien se débrouiller toute seule. Je pose donc un diagnostic
de trouble mixte de la personnalité avec traits anxieux et
histrioniques.
Je ne considère pas que ce trouble de la personnalité est
décompensé actuellement. Il n’est pas source de difficultés de
socialisation ou d’insertion professionnelle. Ce trouble de la
personnalité est présent depuis le début de l’âge adulte de
l’expertisée.
Il y a une discordance entre les plaintes alléguées et la réalité.
L’expertisée affirme ne jamais sortir de chez elle et ne voir
personne. Mais on apprend, par exemple dans la plainte qu’elle a
déposée, qu’elle était chez une voisine. On apprend également
qu’elle s’est rendue chez Mme le Dr Z.________ en demandant à une
amie de la conduire. Il est donc manifeste que l’expertisée a des
relations sociales et qu’elle peut les solliciter si nécessaire. De
même l’expertisée dit fumer près de trois paquets de cigarettes par
jour. Or durant tous les entretiens je n’ai jamais perçu un foetor
tabagique et à aucun moment l’expertisée n’a manifesté le besoin
de fumer une cigarette. Il est vraisemblable que l’expertisée fume
mais l’abus n’est vraisemblablement pas aussi massif qu’elle ne le
dit. Néanmoins je ne retiens pas le diagnostic d’amplification de
douleurs somatiques pour des raisons psychologiques car je
considère cette amplification comme d’ordre culturel plus que
d’ordre psychopathologique.
Je ne retiens pas non plus un diagnostic de trouble dissociatif.
Certaines manifestations pourraient faire suspecter un tel trouble,
en particulier les chutes dont fait état l’expertisée entre 1994 et
- Mais actuellement j‘estime que les manifestations
- 10 -
symptomatologiques ne sont pas de ce registre bien qu’il existe une
certaine théâtralité.
Il est évident que cette expertisée ne présente aucun signe d’une
symptomatologie psychotique. J’exclus donc les diagnostics de
schizophrénie, de trouble délirant ou de trouble schizo-affectif.
J’exclus également le diagnostic de trouble bipolaire. En effet cette
expertisée ne présente pas les caractéristiques d’un tel trouble. Elle
n’a jamais présenté de phase maniaque ou hypomane. L’humeur a
toujours été dépressive mais en relation avec les événements de
vie.
J’exclus un diagnostic de trouble phobique. L’expertisée dit ne pas
pouvoir sortir seule mais elle ne présente pas à proprement parler
d’agoraphobie. Elle ne présente pas non plus des attaques de
panique.
J’exclus également une anxiété généralisée car la symptomatologie
ne correspond pas à un tel trouble. Il n’y a pas une anxiété
constante ni des troubles neurovégétatifs typiques de cette entité
pathologique.
D’autre part il est évident que la compliance de l’expertisée aux
traitements est toujours aléatoire, comme cela était déjà attesté
dans le rapport d’expertise de Mme le Dr Z.________ du 31 juillet
- L’expertisée ne prend des médicaments qu’irrégulièrement
même si aujourd’hui elle affirme prendre plus de comprimés que ce
qui lui est prescrit. Je n’ai pas jugé opportun de vérifier la prise de
médicaments par un dosage sanguin car il ne nous aurait que
confirmé cette prise aléatoire. L’expertisée se considère comme
malade mais ne peut accepter de suivre rigoureusement un
traitement. Cela n’est pas le signe d’une pathologie psychique
particulière. Il s’agit d’un trait de personnalité sans signification
pathologique".
Sous la rubrique "Appréciation et pronostic", l’expert a ajouté
ce qui suit :
"Les différents rapports du Dr T.________ sont en totale discordance
avec mon appréciation médicale et en partie avec celle de Mme le
Dr Z.. Je ne doute nullement de la sincérité et du caractère
professionnel des rapports du Dr T.. Mais j’ai tenté de poser
les diagnostics de manière scrupuleuse en tenant compte des
critères imposés par la classification et en fonction des données
cliniques et objectives que j’ai pu recueillir.
L’expertisée est une femme qui suscite la sympathie lorsqu’elle
évoque sa vie qui a été une suite d’échecs sentimentaux puis de
deuils douloureusement vécus. Sa souffrance est évidente et ne fait
aucun doute. Le soutien qu’elle a reçu pendant des années par le Dr
T.________ a été très important pour elle et elle le reconnaît très
sincèrement.
Comme je l’ai mentionné plus haut, je ne parviens pas à confirmer
un diagnostic de trouble spécifique de la personnalité. Les troubles
-
11 -
psychiques de l’expertisée sont apparus en raison de facteurs
externes et en particulier en raison des violences de son mari, voire
de sa belle-famille de manière plus générale dans les premières
années de son mariage.
C’est à partir de cette première union, que l’expertisée a commencé
à présenter des troubles psychiques et une souffrance. Les violences
qu’a subies l’expertisée ont marqué sa vie et l’ont
incontestablement déstabilisée. Mais elle a été à même de mettre
un terme à ces relations de violence en demandant par deux fois le
divorce d’avec son premier mari. Elle manifeste donc, malgré tout,
des capacités de résister et de se défendre. Elle manifeste donc
avoir des ressources qu’elle peut mobiliser.
Elle dit qu’entre 1994 et 1997, elle était tout le temps chez le
médecin et qu’elle faisait des chutes. Durant cette période, elle
n’était pas battue par son premier ex-mari. Elle connaissait une
situation de couple conflictuelle. Mais déjà à cette période avait été
évoquée une incapacité de travail de longue durée, voire une
invalidité. Et pourtant elle a pu par la suite reprendre une activité
professionnelle et la maintenir pendant plusieurs années.
Mais c’est à partir de 2000 environ, au moment du retour de l’ex-
premier mari, que l’état de santé de I’expertisée s’est
progressivement détérioré. Et en 2003, l'expertisée a connu une
période [de] crise lorsque son mari l’a abandonnée pendant
quelques mois.
Il est bien certain que les plaintes de douleurs que présente
l’expertisée sont l’expression de sa souffrance psychique. Mais cette
souffrance psychique n’envahit pas tout son univers. L’expertisée
est à même de s’occuper de ses enfants, d’établir des relations
sociales et de les maintenir, de s’occuper de son ménage. Le Service
de la Protection de la Jeunesse est intervenu pour sa fille aînée
lorsque cette dernière a été battue par son père et non en raison du
comportement de sa mère.
En ce qui concerne le trouble douloureux somatoforme persistant, il
est évident qu’il est accompagné d’une comorbidité psychique de
longue durée mais dont l’intensité fluctue au cours du temps. La
perte d’intégration sociale n’est pas totale puisque l’expertisée
maintient des relations sociales, vraisemblablement limitées.
L’expertisée ne présente pas d’atteinte chronique grave à son état
de santé somatique même si des lipomes sont présents et peuvent
être douloureux à certains moments. Enfin le traitement
psychiatrique suivi depuis de nombreuses années n’a pas conduit à
un amendement de la symptomatologie psychique. Néanmoins
aucune hospitalisation en milieu psychiatrique n’a été nécessaire à
ce jour. J’estime que le traitement a été conduit de manière
adéquate et les médecins traitants ont apporté les soins adéquats. Il
est évident que l’on peut considérer que la situation de l’expertisée
est enkystée dans le sens où il est vraisemblable que la
symptomatologie actuelle persistera sans modification notable à
l’avenir.
Il est très probable que cette expertisée qui ne travaille plus depuis
environ dix ans ne sera plus à même de reprendre une activité
-
12 -
professionnelle. Mais les atteintes à la santé aussi bien somatique
que psychique ne justifient pas à elles seules cette incapacité totale
de travail".
Sous la rubrique "Capacités professionnelles", l’expert a ajouté
ce qui suit :
"Il s’agit maintenant de déterminer la capacité de travail de
l’expertisée en fonction des atteintes à la santé somatique et
psychique.
D’après le rapport du Dr C.________ du 9 mars 2012, les atteintes à la
santé somatique ne représentent aucune limitation fonctionnelle. Ce
rapport est corroboré par le rapport du Dr V.________ du 25 octobre
- En conséquence, il faut admettre que seules les atteintes à la
santé psychique peuvent être une source de limitations
fonctionnelles et d’incapacité de travail.
Si je reprends l’anamnèse de cette patiente depuis le dépôt de sa
demande de prestations auprès de I‘Assurance-Invalidité, j'estime
qu’au moment où elle a déposé sa demande de prestation, elle
présentait un état de détresse important, qui est attesté par les
différents médecins qui l’ont examinée à ce moment. J’estime donc
que l’incapacité a bel et bien débuté en septembre 2003, comme
l’atteste le certificat du Dr D.________ qui a adressé à ce moment-là
déjà l’expertisée au Dr T.. Ce dernier n’a pu la prendre en
charge qu’après quelques mois. Mais au moment où l’expertisée a
consulté le Dr D., elle venait d’être abandonnée par son
mari, était au chômage, avait trois enfants à charge et présentait
très vraisemblablement un épisode dépressif sévère.
Selon les documents du Ministère Public de l’Arrondissement de
Lausanne, l’expertisée a vécu une situation de harcèlement de la
part de son mari jusqu’au dépôt de sa plainte pénale en date du 7
septembre 2008. Depuis lors l’expertisée n’a plus eu de nouvelles de
son ex-mari.
L’expertise de Mme le Dr Z.________ avait conclu que le divorce avait
permis une rémission du trouble dépressif et avait considéré que
depuis avril 2006, l’état de santé de I‘expertisée s’était nettement
amélioré. Il est vraisemblable que lorsque Mme le Dr Z.________ avait
examiné l’expertisée en juillet 2007, cette dernière présentait un
trouble dépressif en rémission partielle. Mais il est évident
également que le harcèlement de son ex-mari se poursuivait,
certainement de manière discontinue, mais régulière selon l’enquête
du Ministère Public. En conséquence j‘estime qu’il est adéquat de
considérer que l’expertisée n’a pu connaître un réel soulagement
que quelques mois après la fin du harcèlement. Je propose de
considérer qu’au 31 décembre 2008, l’état de santé psychique de
l’expertisée s’est amélioré en raison de la cessation du harcèlement
par son ex-mari.
Les limitations fonctionnelles que présente l’état de santé psychique
sont importantes pour la période du 1
er
septembre 2003 au 31
décembre 2008. En raison de son état dépressif l’expertisée
-
13 -
présentait une humeur triste, une irritabilité, une anxiété massive,
vraisemblablement des troubles de l’attention et de la
concentration, une perte de l’appétit et des idées suicidaires.
J’estime donc que sa capacité de travail était alors diminuée d’au
moins 80%.
Depuis le 1
er
janvier 2009, l’état de santé de l’expertisée s’est
amélioré et correspond à celui que j’ai observé lors de mon examen.
J’estime qu’en raison du trouble douloureux somatoforme persistant
et de la dysthymie la capacité de travail de l’expertisée n’est pas
complète mais diminuée de 50%, sans diminution de rendement.
Cette estimation repose sur le fait que l’expertisée présente des
douleurs qui l’obnubilent, qu’elle présente une irritabilité, une
tristesse, une labilité émotionnelle et une asthénie. Il n’appartient
pas au médecin de juger si cette atteinte à la santé a valeur de jure
de maladie.
Il est particulièrement difficile de répondre à des questions
concernant l’ancienne activité professionnelle. En effet il n’est pas
suffisant de donner l’intitulé de la fonction qu’occupait l’expertisée.
Il est indispensable de fournir à l’expert un descriptif du poste de
travail. Il est bien évident que dans le cas présent, il était impossible
d’obtenir un descriptif du poste de travail de l’expertisée puisque
l’entreprise qui l’employait a fait faillite. J’estime donc qu’il n’est pas
possible de répondre à une question portant sur l’activité
professionnelle antérieure. Il n’est possible de répondre qu’en terme
de capacité de travail dans une activité professionnelle qui n’exige
pas de qualification professionnelle spécifique.
Des mesures de réadaptation professionnelle n’ont pas lieu d’être
mises en place pour cette expertisée. En effet, malgré un début
d’études universitaires, cette expertisée n’a aucune formation
professionnelle. Elle n’a jamais travaillé que dans des activités
professionnelles sans qualification. Elle ne peut donc prétendre qu’à
des activités professionnelles sans qualification particulière. D’un
point de vue psychiatrique les activités professionnelles qu’elle a
exercées par le passé sont adéquates à son état de santé actuel.
En ce qui concerne les divergences entre le rapport d’expertise de
Mme le Dr Z.________ et les rapports établis par le Dr T., il est
toujours difficile de les comprendre parfaitement. Le rôle d’expert
est différent de celui du médecin traitant. Il ne s’agit pas tant de
prétendre que le médecin traitant est empathique et qu’il défend
son patient contre vents et marées. Le Dr T. a accompagné
cette expertisée pendant de nombreuses années alors qu’elle
traversait un moment particulièrement difficile de sa vie. Il l’a fait
avec beaucoup de patience et de compréhension et il a été un
soutien très précieux pour elle. Mais j’estime qu’il n’a
vraisemblablement pas été à même de juger d’une évolution qui
s’est faite à bas bruit en raison des plaintes qui sont restées
constantes et toujours aussi bruyantes. Mme le Dr Z., tout
comme moi, a évalué différemment l’état de santé de l’expertisée
en raison d’un certain recul critique. J’ai moi-même tenté de donner
l’ensemble des critères qui m’amenaient aux conclusions de ce
rapport d’expertise. Ces conclusions divergent également du rapport
d’expertise de Mme le Dr Z. parce que j’estime
-
14 -
principalement que le trouble de la personnalité n'a pas la
prégnance qu'elle lui a donnée".
d) L’expertise a été communiquée aux parties, qui ont
maintenu leurs conclusions. L’intimé a produit une détermination du 4 mai
2012 du SMR. Le 1
er
juin 2012, la recourante a déposé une nouvelle
détermination, au terme de laquelle elle a confirmé ses conclusions et
requis qu’une nouvelle expertise soit ordonnée. Le 11 juin 2012, le juge en
charge de l’instruction de la cause a informé les parties du fait qu’il
n’ordonnerait pas de nouvelle expertise, sous réserve d’un avis contraire
de la Cour, de sorte qu’un jugement serait rendu prochainement, sauf
nouvelle réquisition.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés
conformément aux art. 56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment). Il convient
donc d’entrer en matière.
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente
d’invalidité. L’intimé a alloué à la recourante le droit à une rente entière
d’invalidité pour une période limitée dans le temps du 1
er
janvier 2005 au
-
15 -
30 juin 2006, alors que celle-ci demande qu’une rente entière lui soit
allouée dès le 1
er
septembre 2004 et qu’elle soit maintenue pour la
période postérieure au 30 juin 2006.
3.a) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes :
-
Sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption
notable;
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40%
au moins.
Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 –
partiellement applicable au présent litige, eu égard au fait que le droit à la
rente a pu prendre naissance avant cette date (cf. ATF 130 V 445 et les
références) –, cette disposition prévoyait que l’assuré avait droit à un
quart de rente s’il était invalide à 40% au moins, à une demi-rente s’il était
invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s’il était invalide à 60% au
moins et à une rente entière pour un taux d’invalidité de 70% au moins
(RO 2003 p. 3844).
Par ailleurs, l’art. 29 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2007, prévoyait que le droit à la rente prenait
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré avait présenté (a) une
incapacité de gain durable de 40% au moins (art. 7 LPGA), ou (b) une
incapacité de travail de 40% au moins, en moyenne, pendant une année
sans interruption notable (art. 6 LPGA) (RO 1987 p. 449).
b) L’art. 8 LPGA définit l’invalidité comme l’incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
-
16 -
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). En
cas d’incapacité de travail de longue durée dans la profession ou le
domaine d’activité d’un assuré, l’activité qui peut être exigée de lui peut
aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art.
6 LPGA). Ces dispositions, tant dans leur teneur en vigueur du 1
er
janvier
au 31 décembre 2003 (RO 2002 p. 3372 sv.) que dans celle en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2004 (RO 2003 p. 3854), reprennent matériellement
les dispositions de la LAI qui régissaient la matière jusqu’à l’entrée en
vigueur de la LPGA, le 1
er
janvier 2003 (ATF 130 V 343 consid. 2 ss, p. 345
ss).
Dans le même sens, l’art. 7 al. 2 LPGA, entré en vigueur le 1
er
janvier 2008, n’a pas modifié les notions d’incapacité de travail,
d’incapacité de gain ni d’invalidité (cf. ATF 135 V 215 consid. 7 p. 228 ss).
Sur le fond, la définition de l’invalidité est restée la même. Elle implique,
pour établir le taux d’invalidité des personnes qui exerceraient une
activité lucrative à plein temps si elles n’étaient pas atteintes dans leur
santé, de comparer le revenu qu’elles pourraient obtenir dans cette
activité ("revenu hypothétique sans invalidité") avec celui qu’elles
pourraient obtenir en exerçant une activité raisonnablement exigible, le
cas échéant après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré ("revenu d’invalide"); c’est la méthode
ordinaire de comparaison des revenus (cf. art. 16 LPGA; ATF 130 V 343
consid. 3.4 p. 348 ss.).
c) Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour
l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Une diminution notable du taux d’invalidité
est établie, notamment, dès qu’une amélioration déterminante de la
capacité de gain a duré trois mois sans interruption notable et sans qu’une
-
17 -
complication prochaine soit à craindre (cf. art. 88a al. 1 RAI [règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]).
4.L’intimé a considéré que la recourante avait présenté une
incapacité de travail de 70% du 1
er
janvier 2004 au 31 mars 2006. Hormis
pendant cette période, l’intimé a retenu que la recourante disposait dès
avril 2006 d’une capacité de travail de 65% dans une activité simple ne
requérant pas de formation professionnelle particulière. Il s’est référé sur
ce point aux constatations de la Dresse Z., dont la recourante
conteste la valeur probante. Au regard des pièces médicales au dossier, et
notamment de circonstances mises en évidences par le Dr T. dans
des rapports des 18 novembre 2009 et 29 mars 2010 produits par la
recourante – circonstances dont la Dresse Z.________ n’avait pas eu
connaissance –, une expertise judiciaire a été ordonnée. Dans ce contexte,
le Dr U.________ a constaté que la recourante avait présenté une incapacité
de travail de 80% du 1
er
septembre 2003 au 31 décembre 2008, puis de
50%. Il a toutefois précisé que cette dernière estimation reposait sur le fait
que l’assurée présentait des douleurs qui l’obnubilent, une irritabilité, une
tristesse, une labilité émotionnelle et une asthénie dont il n’appartenait
pas au médecin de juger si elles avaient "valeur de jure de maladie".
L’intimé le conteste, alors que la recourante dénie à l’expertise réalisée
par le Dr U.________ une valeur probante suffisante et demande qu’une
nouvelle expertise soit ordonnée.
5.a) Aux termes de l’art. 61 let. c LPGA, le tribunal établit, avec
la collaboration des parties, les faits déterminants pour la solution du
litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. Il en
résulte que le juge apprécie les preuves administrées sans être lié par des
règles formelles. Le juge doit examiner objectivement tous les documents
à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent
de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En ce qui
concerne la valeur probante d'un rapport médical, il est déterminant que
les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
-
18 -
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait
été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au
demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni
l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352;
122 V 157 consid. 1c p. 160 et les références). Le juge prendra néanmoins
en considération, pour apprécier la valeur probante d’un rapport établi par
un médecin traitant de l’assuré, la relation thérapeutique et le rapport de
confiance qui le lient à ce dernier et qui le placent dans une situation
délicate pour constater les faits dans un contexte assécurologique; les
constatations d’un expert revêtent donc en principe plus de poids (cf. ATF
125 V 351 consid. 3 et les références).
b) Le Tribunal fédéral a posé la présomption que certains
syndromes somatiques dont l’étiologie est incertaine, tels que le trouble
somatoforme douloureux, n’entraînent pas, en règle générale, une
limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à
une invalidité (ATF 130 V 352). Cette jurisprudence s’applique notamment
pour la fibromyalgie (ATF 132 V 65), le syndrome de fatigue chronique ou
de neurasthénie (TF I 70/07 du 14 avril 2008), l’anesthésie dissociative et
les atteintes sensorielles (TF I 9/07 du 9 février 2007 consid. 4, in SVR
2007 IV no 45 p. 149) ou encore les troubles moteurs dissociatifs (TF
9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid. 3.4). Elle s’applique également aux
troubles associés à une entorse cervicale (ATF 136 V 279).
Toujours selon cette jurisprudence, le Tribunal fédéral présume
que les syndromes mentionnés ci-avant ou leurs effets peuvent être
surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V
49 consid. 1.2 p. 50). Toutefois, certains facteurs, par leur intensité et leur
constance, peuvent rendre la personne concernée incapable de fournir cet
effort de volonté. A cet égard, on retiendra, au premier plan, la présence
d’une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et
-
19 -
sa durée. Parmi les autres critères déterminants figurent un processus
maladif s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles
chroniques, une perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations
de la vie, un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan
thérapeutique, résultant d’un processus défectueux de résolution du
conflit mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit
primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), ainsi que l’échec de
traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art
(même avec différents types de traitement), cela en dépit de l’attitude
coopérative de la personne assurée (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2; 130 V
352).
Plus ces critères se manifestent et imprègnent les
constatations médicales, moins on admettra l’exigibilité d’un effort de
volonté (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine
Bedeutung in der Sozialversicherung, in : Schmerz und Arbeitsunfähigkeit,
St Gall, 2003, p. 77). En revanche, d’autres circonstances constituent
plutôt des indices du caractère exigible d’un tel effort. Parmi elles figurent
la divergence entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l’allégation de symptômes intenses dont les caractéristiques demeurent
vagues, l’absence de demande de soins, les grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l’anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent l’expert insensible ainsi
que l’allégation de lourds handicaps malgré un environnement
psychosocial intact (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 50 ss. consid. 1.2).
6.a) En l’espèce, le rapport du 9 mars 2012 du Dr C.________
établit de manière probante que la recourante ne présente pas d’atteinte
à sa santé physique de nature à entraîner une incapacité de travail. Le Dr
C.________ a notamment posé les diagnostics de probables céphalées de
tension, de lipomes cutanés avec status après ablation d’un lipome de la
cuisse droite en 2009 et d’un status post lithiase rénale droite en
décembre 2004, sans influence sur la capacité de travail de l’assurée.
-
20 -
Le Dr V., dans son rapport du 25 octobre 2005, pose
certes le diagnostic de coliques néphrétiques à répétition, mais un
examen radiologique pratiqué le 23 juin 2005 est resté dans les normes
(rapport de la Dresse K. du 27 juin 2005; cf. également rapport du
11 mars 2005 du Dr N., spécialiste en urologie). Depuis ces
investigations pratiquées en 2005, les médecins traitants n’ont pas jugé
nécessaire de procéder à de plus amples examens relatifs aux coliques
néphrétiques diagnostiquées par le Dr V. (cf. rapport du Dr
C., p. 2). Partant, il n’y a aucun motif de s’écarter des
constatations du Dr C., selon lesquelles il n'y a aucune affection
médicale somatique entravant la capacité de travail. Les limitations
fonctionnelles alléguées par la recourante, en relation avec des coliques
néphrétiques ou des lipomes, ne sont pas établies au degré de la
vraisemblance prépondérante.
b) aa) Deux experts ont été désignés pour établir si la
recourante souffrait d’atteintes à sa santé psychique et, cas échéant, si
ces atteintes entraînaient une incapacité de travail. La Dresse Z.________
et le Dr U.________ ont tous deux constaté une diminution de la capacité de
travail de la recourante en raison de telles atteintes à la santé, malgré
quelques divergences quant aux diagnostics posés. La Dresse Z.________ a
constaté une personnalité émotionnellement labile, type borderline,
existant depuis le début de l’âge adulte, ainsi qu’un trouble dépressif
récurrent, épisode dépressif léger, sans syndrome somatique, existant
depuis environ 1993. Elle a reconnu une incapacité de travail de 70% pour
la période de janvier 2004 à fin mars 2006. En ce qui concerne le début de
l’incapacité de travail, la Dresse Z.________ semble s’être fondée sur la
date à laquelle l’assurée avait commencé un traitement à la Policlinique
psychiatrique d’Orbe, auprès du Dr T., sur recommandation de son
médecin traitant le Dr D.. Pour sa part, le Dr U.________ a admis
qu’un trouble dépressif pouvait être diagnostiqué pour la période
s’étendant de 2003 à 2008.
En ce qui concerne le début de cette atteinte à la santé et de
l’incapacité de travail qui en résulte – en relation avec les autres
-
21 -
diagnostics psychiatriques posés –, on peut déduire de l’expertise que le
Dr U.________ a pris en considération l’anamnèse, d’après laquelle
l’assurée a déclaré : "[...] avoir consulté le Dr. D.________ à Baulmes car
elle pleurait tout le temps au travail. Il a attesté d’une incapacité de travail
dès le 1
er
septembre 2003". Sur ce point, l’expertise du Dr U.________ est
la plus convaincante. En effet, si l’assurée a subi une décompensation de
son état de santé psychique en septembre 2003, il est tout à fait probable
que le Dr D.________, médecin généraliste, a d’abord tenté d’assumer lui-
même la prise en charge de l’assurée et qu’ayant constaté la persistance
des symptômes, il l’a adressée à un spécialiste qui l’a reçue en janvier
- Pour le surplus, les deux experts partagent le même point de vue
sur la persistance d’une incapacité de travail de 70% au moins (80% selon
le Dr U.), jusqu’en mars 2006 au moins, indépendamment des
divergences de diagnostics.
Il convient par conséquent d’admettre que la recourante a
présenté une incapacité de travail de 70% au moins jusqu’en mars 2006.
Cette incapacité de travail entraînait une diminution de sa capacité de
gain lui ouvrant droit à une rente entière d’invalidité, ce qui n’est pas
contesté. Compte tenu de la date du dépôt de la demande et du délai
d’attente d’une année prévu par l’art. 28 LAI (dans sa teneur en vigueur à
l’époque), le droit à la rente a pris naissance le 1
er
septembre 2004 et non
le 1
er
janvier 2005. Sur ce point, les conclusions de la recourante sont bien
fondées.
bb) En ce qui concerne la période postérieure au mois de mars
2006 – mois correspondant selon l'OAI à l'amélioration de l'état de santé
suite au prononcé du divorce – les avis de la Dresse Z. et du Dr
U.________ divergent. Le Dr U.________ soutient, au terme d’une expertise
parfaitement probante en ce qui concerne les constatations d’ordre
strictement médical, que l'assurée souffre d’un trouble somatoforme
douloureux persistant, d’une dysthymie et d’un trouble mixte de la
personnalité avec traits anxieux et histrioniques. Il a exposé de manière
convaincante pourquoi il considérait que l’assurée ne présentait pas un
trouble de la personnalité borderline, contrairement à l’avis de la Dresse
-
22 -
Z., et pourquoi il estimait que l’incapacité de travail avait
vraisemblablement perduré jusqu’à la fin de l’année 2008. Il attribue cette
incapacité de travail à un trouble somatoforme douloureux, associé à un
trouble dépressif qui s’est progressivement estompé pour laisser place à
une dysthymie, après que son ex-époux eut quitté la Suisse dans le
courant du mois de septembre 2008. Compte tenu de cette amélioration
progressive, le Dr U. a estimé que les atteintes à la santé qui
avaient justifié une incapacité de travail dès le mois de septembre 2003
avaient persisté, à un même degré d’intensité, jusqu’à la fin de l’année
2008, période à compter de laquelle elle est réputée avoir bénéficié d'un
soulagement réel sur le plan psychique après le départ de son ex-mari. Il
n’y a pas lieu de s’écarter de cette constatation, qui entraîne le maintien
du droit à la rente d’invalidité au moins jusqu’au 31 mars 2009, soit trois
mois après l’amélioration de l’état de santé constatée par le Dr U..
cc) Pour la période courant dès le 1
er
janvier 2009, le Dr
U. a considéré que la gravité des atteintes à la santé psychique de
la recourante avait diminué, le trouble dépressif ayant fait place à une
dysthymie. Il a néanmoins proposé de reconnaître la persistance d’une
incapacité de travail de 50% sans diminution de rendement, ceci au
regard des seuls diagnostics de trouble somatoforme et de dysthymie, à
l'exclusion de celui de trouble mixte non spécifique de la personnalité,
ajoutant qu’il ne lui appartenait pas de juger si les motifs de cette
incapacité de travail avaient "valeur de jure de maladie". Si l’on se réfère
à la jurisprudence du Tribunal fédéral citée ci-avant (consid. 5b) et faute
d'un autre diagnostic psychiatrique qui serait en soi invalidant, tel n’est
pas le cas. Le diagnostic principal posé par le Dr U.________ est celui de
trouble somatoforme douloureux. La jurisprudence présume qu’un tel
trouble n’entraîne pas d’incapacité de travail, sous réserve de
circonstances particulières. Par ordre de gravité, le Dr U.________ pose
ensuite le diagnostic de dysthymie et de trouble mixte de la personnalité
avec traits anxieux et histrioniques. Il ne considère pas que ce dernier
trouble serait "décompensé actuellement" et précise qu’il n’est pas
"source de difficultés de socialisation ou d’insertion professionnelle". Dans
ces conditions, la dysthymie et le trouble de la personnalité diagnostiqués
-
23 -
par le Dr U.________ ne constituent pas des comorbidités psychiatriques au
sens de la jurisprudence citée.
Par ailleurs, l’expert a mis en évidence une discordance entre
la réalité et les plaintes de l’assurée, observant notamment que celle-ci
disposait de relations sociales – certes vraisemblablement limitées –
qu’elle pouvait solliciter si nécessaire. L’expert a également mentionné
que la recourante était à même de s’occuper de ses enfants et de
s’occuper de son ménage. Le Service de la protection de la jeunesse était
intervenu pour sa fille aînée lorsque cette dernière avait été battue par
son père et non en raison du comportement de sa mère. Si l’état
psychique semblait cristallisé, il n’était donc pas accompagné d’une perte
d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie. La
recourante ne présentait pas d’atteinte chronique grave à son état de
santé somatique, malgré des lipomes qui pouvaient être douloureux par
moments. Enfin, le traitement psychiatrique avait été conduit de manière
adéquate, mais aucune hospitalisation en milieu psychiatrique n’avait été
nécessaire et la compliance médicamenteuse n’était qu’aléatoire.
Ces circonstances justifient de considérer que depuis le 1
er
janvier 2009, l’état de santé de la recourante s’est amélioré dans une
mesure suffisante pour lui permettre de reprendre une activité
professionnelle au moins à un taux de 65%, comme l’avait précédemment
constaté la Dresse Z.. Le point de savoir si une capacité de travail
plus importante devrait être considérée comme établie doit être laissé
ouvert, dans la mesure où cela reste sans influence sur le droit aux
prestations litigieuses (cf. consid. 7 ci-après).
dd) La recourante conteste la valeur probante des
constatations du Dr U. relatives à une amélioration de son état de
santé en 2008 et soutient qu’elle présente, de manière persistante, un
trouble de la personnalité borderline et un état dépressif grave. Elle se
réfère aux rapports du Dr T.________ des 18 novembre 2009 et 29 mars
2010, qui atteste d’un grave trouble de la personnalité accompagné d’un
état dépressif persistant et de douleurs chroniques; il nie toute
-
24 -
amélioration de l’état de santé de sa patiente depuis 2003 et soutient au
contraire que son état de santé se péjore de manière "linéaire" depuis
cette date.
Les circonstances évoquées dans les rapports du Dr T.________
cités par la recourante étaient connues du Dr U.. Celui-ci a
néanmoins établi un rapport qui contredit clairement les constatations du
médecin traitant, en précisant de manière détaillée pourquoi il nie la
persistance d’un état dépressif grave et d’un trouble grave de la
personnalité qui serait encore "décompensé". L’expert judiciaire a ainsi
précisé, en rapport avec le trouble dépressif, que l’assurée amplifiait ses
plaintes et a donné des exemples concrets pour étayer cette constatation
(p. 8 de l’expertise). L’expert a également réfuté le diagnostic de trouble
de la personnalité borderline en précisant notamment que la recourante
ne présentait aucune tendance à agir avec impulsivité, n’avait jamais
présenté d’actes auto-agressifs ni de menaces suicidaires et qu’elle avait
une image d’elle-même, des objectifs et des préférences personnelles bien
établies, sans que ses choix fussent brouillés par des sentiments
irrépressibles d’abandon; elle ne présentait aucune symptomatologie
évoquant un trouble psychotique. Enfin, si la Dresse Z. estimait
que le trouble de la personnalité borderline présenté par l’assurée était
décompensé, le Dr U.________ considère pour sa part que le trouble de la
personnalité – qu’il requalifie en trouble mixte de la personnalité avec
traits anxieux et histrioniques – n’était pas, ou plus, décompensé à
l’époque de l’expertise judiciaire. L’expert judiciaire conclut de manière
tout à fait convaincante en indiquant que le médecin traitant a pu ne pas
constater "une évolution qui s’est faite à bas bruit en raison des plaintes
qui sont restées constantes et toujours aussi bruyantes".
ee) La recourante demande qu’une nouvelle expertise
judiciaire soit ordonnée. Une telle mesure d’instruction ne se justifie pas
compte tenu de ce qui précède, les constatations d’ordre strictement
médical figurant dans le rapport du Dr U.________ revêtant une pleine
valeur probante.
-
25 -
7.a) Pour la comparaison des revenus que l’assuré pourrait
réaliser sans atteinte à la santé, d’une part (revenu hypothétique sans
invalidité), et malgré les atteintes à la santé dont il souffre, d’autre part
(revenu d’invalide), la jurisprudence admet de se référer, à certaines
conditions, aux données statistiques de l’Enquête suisse sur la structure
des salaires (ESS), publiées par l’Office fédéral de la statistique (OFS).
Le revenu d’invalide peut être établi en se référant à ces
données lorsque l’assuré n’a pas repris d’activité lucrative dans une
profession adaptée. En l’absence de formation professionnelle dans une
telle activité, il convient de se référer au revenu mensuel brut (valeur
centrale) pour une activité simple et répétitive dans l’économie privée,
tous secteurs confondus (RAMA 2001 no U 439 p. 347; TFA I 238/06 du 17
novembre 2006 consid. 5.3.3.1). Les salaires bruts standardisés
mentionnés dans l’ESS correspondent à une semaine de travail de 40
heures par semaine et il convient de les adapter à la durée du travail
hebdomadaire moyenne dans les entreprises pour l’année prise en
considération. Par ailleurs, l’assuré peut, selon sa situation personnelle,
voir ses perspectives salariales être réduites par des facteurs tels que
l’âge, le handicap, les années de services, la nationalité, la catégorie
d’autorisation de séjour ou le taux d’occupation. Une évaluation globale
des effets de ces circonstances sur le revenu d’invalide est nécessaire. La
jurisprudence admet de procéder à une déduction de 25% au maximum
pour en tenir compte (ATF 126 V 75; TF 8C_705/2011 du 21 octobre 2011
consid. 3.1).
Le revenu sans invalidité se détermine en règle générale
d’après le dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à la santé,
en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment
déterminant pour l’évaluation de l’invalidité (ATF 134 V 322 consid. 4.1;
129 V 224 consid. 4.3.1). On ne saurait s’écarter d’un tel revenu pour le
seul motif que l’assuré disposait, avant la survenance de son invalidité, de
meilleures possibilités de gain que celles qu’il mettait en valeur et qui lui
permettaient d’obtenir un revenu modeste (ATF 125 V 157 consid. 5c/bb
et les arrêts cités); il convient toutefois de renoncer à s’y référer lorsqu’il
-
26 -
ressort de l’ensemble des circonstances que l’assuré, sans invalidité, ne se
serait pas contenté d’une telle rémunération de manière durable (cf. ATF
135 V 58 consid. 3.4.6 p. 64; RCC 1992 p. 96 consid. 4a; TFA I 137/04 du
13 janvier 2005 consid. 5.1.1; TFA I 419/02 du 6 mars 2003 consid. 5.1;
TFA I 774/01 du 4 septembre 2002 consid. 3; TFA I 696/01 du 4 avril 2002
consid. 4). Dans ce sens, lorsque le revenu réalisé avant l’atteinte à la
santé s’écarte notablement (plus de 5%) du salaire que l’on pourrait
déduire des données de l’ESS et que l’on peut présumer que cet écart
résulte de diverses circonstances liées à la personne de l’assuré et qui
limitent ses perspectives salariales, il convient de prendre en
considération ces circonstances de la même manière pour établir le
revenu hypothétique sans invalidité et le revenu d’invalide (parallélisme
des deux termes de la comparaison de revenu; cf. Ulrich Meyer,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2
ème
éd. 2010, ad art.
28a p. 321).
En pratique, on peut établir le revenu hypothétique sans
invalidité en augmentant de manière appropriée le revenu effectivement
réalisé avant la survenance de l’invalidité, pour le porter jusqu’à un
montant correspondant à celui résultant de l’ESS, mais réduit de 5%, et
renoncer à procéder à une déduction particulière en raison des mêmes
facteurs lors du calcul du revenu d’invalide au moyen de l’ESS. Dans ce
dernier calcul, seule entre encore en considération une déduction pour
tenir compte des circonstances liées au handicap de l’assuré et qui
restreignent davantage ses perspectives salariales par rapport à celles
ressortant des données statistiques (cf. ATF 135 V 297; 135 V 58; 134 V
322 consid. 4 p. 325 et 5.2 p. 327 sv.).
b) En l’espèce, la recourante présente une incapacité de
travail de 65% au maximum depuis le 1
er
janvier 2009, sans limitation
fonctionnelle, dans son ancienne activité professionnelle. A première vue,
le degré d’invalidité qu’elle présente devrait donc être proche de 35%,
étant précisé que la seule limitation de son taux d’activité ne justifie pas
de considérer que sa capacité de gain serait diminuée plus que
proportionnellement. Quoi qu’il en soit, même en admettant de fixer le
-
27 -
revenu d’invalide en se référant aux données salariales publiées par l’OFS,
il n’y aurait pas lieu de constater un taux d’invalidité de 40% ou plus – qui
pourrait conduire au maintien du droit à la rente au-delà du 31 mars 2009
–, conformément à ce qui suit.
c) aa) La coopérative W.________ a rempli un questionnaire le
31 mars 2006, dans lequel elle indique que si l’assurée était restée à son
service, elle aurait réalisé un revenu de 3'500 fr. à 4'000 fr. par mois en
- On peut en déduire un revenu annuel de 48'000 fr. en 2006, dans
l’hypothèse la plus favorable à la recourante. Après adaptation à
l’évolution de l’indice des salaires nominaux entre 2006 et 2009 (2417
points en 2006 et 2552 points en 2009), selon la table "Evaluation des
salaires nominaux des prix à la consommation et des salaires réels, 1976-
2009" publiée par l’OFS sur son site internet (www.bsv.admin.ch, sous la
rubrique "03 Travail, rémunération"), on obtient un revenu hypothétique
sans invalidité de 50’681 fr. en 2009.
bb) En ce qui concerne le revenu d’invalide, on doit l’établir en
se référant à l’Enquête suisse sur la structure des salaires 2008. Le revenu
mensuel brut standardisé des femmes exerçant une activité simple et
répétitive (niveau 4) dans le secteur privé (toutes branches confondues)
était de 4'116 fr. Il convient toutefois d’adapter ce montant pour tenir
compte d’une durée du travail hebdomadaire de 41.6 heures en 2008
(selon la table "Durée du travail dans les entreprises", également publiée
par l’OFS sur le site internet mentionné ci-avant), ainsi que de l’évolution
de l’indice des salaires nominaux entre 2008 et 2009 (indice en 2008 :
2499). On obtiendrait ainsi un revenu annuel de 52'457 fr. 10. L’intimé
avait également effectué un calcul du revenu d’invalide en 2006, en se
référant à l’ESS 2006. Il avait à l’époque procédé à une déduction de 5%
pour tenir compte des circonstances propres à la personne de l’assurée. Il
n’y a pas de motif de procéder à une déduction plus importante,
contrairement à l’avis de la recourante, le Dr C.________ ayant notamment
constaté l’absence de toute limitation fonctionnelle liée à une atteinte à la
santé physique.
- 28 -
En prenant en considération une déduction de 5% sur le
revenu calculé ci-avant et une diminution du taux d’activité de 35%,
comme l’avait retenu la Dresse Z.________ à l’époque, le revenu avec
invalidité doit être fixé à 32’392 fr. 25. Comme on l’a vu (consid. 6, en
particulier consid. 6b/bb ci-avant), une diminution plus importante du taux
d’activité ou de rendement n’est pas justifiée par une atteinte à la santé
relevant de l’assurance-invalidité. Après comparaison avec un revenu
hypothétique sans invalidité de 50'681 fr. (consid. 7b/bb ci-avant), on
obtient un taux d’invalidité de 36% depuis le 1
er
janvier 2009, n’ouvrant
plus droit à une rente d’invalidité depuis le 1
er
avril 2009. Le point de
savoir si le taux d’activité raisonnablement exigible de la recourante
pourrait être plus important n’est pas déterminant en l’espèce.
8.La recourante voit ses conclusions partiellement admises, de
sorte qu’elle peut prétendre une indemnité de dépens à la charge de
l’intimé (art. 61 let. g LPGA). Ce dernier supportera par ailleurs les frais de
procédure (art. 69 al. 1bis LAI).
La recourante a produit le 20 août 2010 un résumé d’activité
en vue de permettre de statuer sur le droit à d’éventuel dépens. Ce
résumé ne contient pas le détail des actes pris en considération. Il précise
néanmoins que ces actes comprennent, pour la période courant jusqu’au
20 août 2010, 14 heures d’activités, comprenant notamment 4 heures
pour l’étude du dossier et des recherches juridiques, s’ajoutant à 5 heures
30 pour la rédaction d’actes juridiques et à 2 heures pour la rubrique
"correspondances diverses". Le mandataire de la recourante connaissait
toutefois le dossier avant de devoir préparer l’acte de recours, puisqu’elle
l’avait suivi pendant la procédure administrative menée devant l’intimée,
dès le 7 avril 2008. Les actes de procédure ont consisté en la rédaction
d’un mémoire de recours ainsi que de deux déterminations après le dépôt
du rapport d’expertise du Dr U.________. La recourante a également
préparé un questionnaire pour l’expert et produit le jugement de divorce
d’avec son ex-époux, à la suite d’une demande du tribunal, le 6 février
- En prenant en considération l’ensemble de ces actes de procédure,
ainsi que divers courrier, en prenant également en considération le temps
- 29 -
nécessaire à la préparation du recours – dans un dossier toutefois connu
du mandataire de la recourante –, ainsi que celui consacré à divers actes
n’apparaissant pas nécessairement au dossier de la procédure, il apparaît
que la défense raisonnable des intérêts de la recourante ne devrait pas
excéder 12h00 de travail. Un montant de 3'000 fr. (TVA comprise)
constitue donc une indemnisation suffisante des frais encourus pour la
défense de ses intérêts, y compris les frais et débours de son mandataire.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 30 septembre 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens qu'une rente entière d'invalidité est allouée à la
recourante pour la période du 1
er
septembre 2004 au 31 mars
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L'intimé versera à la recourante un montant de 3'000 fr. (trois
mille francs) à titre de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
- 30 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap, Service juridique, à Bienne (pour F.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :