Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 521/09 - 394/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 20 novembre 2009
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
Z.________, à Yverdon-les-Bains, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Vu le courrier de la recourante du 23 octobre 2009, par lequel
celle-ci a demandé une prolongation du délai de recours concernant un
recours qu'elle annonçait vouloir déposer jusqu'au 24 octobre 2009,
vu l'acte du 29 octobre 2009, posté le même jour, par lequel la
recourante a annoncé déposer « un recours en bonne et due forme
concernant votre décision du mois écoulé »,
vu la lettre du juge instructeur du 3 novembre 2009 invitant la
recourante à faire parvenir au Tribunal la décision contre laquelle elle
recourait et l'enveloppe qui la contenait,
vu la production par la recourante d'une décision de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 17 septembre 2009
rejetant sa demande de prestations AI, sans l'enveloppe qui la contenait,
vu la lettre du 9 novembre 2009, par laquelle le juge
instructeur a constaté que le recours, déposé le 29 octobre 2009 contre
une décision du 17 septembre 2009, paraissait tardif (art. 39 al. 1 LPGA
[loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]), a imparti à la recourante un délai au 19
novembre 2009 pour se déterminer à ce propos ou pour retirer son
recours (art. 78 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36]) et a précisé que si le recours était
retiré, la cause serait rayée du rôle sans frais (art. 78 al. 2 LPA-VD),
vu la déclaration de retrait de recours signée le 16 novembre
2009 par la recourante,
vu les pièces au dossier;
Considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue
à un membre du Tribunal cantonal statuant comme juge unique;
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3 -
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 78 al.
2 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Z.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
par l'envoi de photocopies.
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4 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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