Recours en matière d’assurances sociales déclaré irrecevable faute de motivation

CASSO zd09-036997-ai52709-362010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales28 janv. 2010Droit des assurances socialesIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W.________ a contesté une décision de l’AI concernant des mesures de reclassement professionnel et une rente, mais son acte ne se plaignait que de la manière dont son cas avait été traité et indiquait expressément qu’il ne demandait ni rente ni reclassement. Le tribunal cantonal des assurances sociales l’a informé que le recours ne contenait pas les conclusions et les motifs requis et lui a imparti un délai pour remédier au vice. Il n’a pas répondu. Le juge unique a donc déclaré le recours irrecevable et, compte tenu de cette issue, ordonné qu’aucun frais de justice ne soit perçu et qu’aucuns dépens ne soient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 61 let. b LPGA; Art. 79 al. 1 and Art. 27 al. 5 LPA-VD; exigences formelles d’un recours dans une procédure en matière d’assurances sociales. Un recours doit contenir un exposé succinct des faits, des motifs et des conclusions; ces exigences constituent une condition de recevabilité. Si l’acte est incomplet, le tribunal doit impartir un bref délai approprié pour remédier au vice, en avertissant que le recours sera déclaré irrecevable ou réputé retiré. Si le recourant ne complète pas son acte malgré cet avertissement, le recours est irrecevable. Dans un tel cas, le juge unique peut rendre la décision d’irrecevabilité et renoncer aux frais et aux dépens conformément aux règles cantonales.

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 527/09 - 36/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 28 janvier 2010


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffier :MmeParel


Cause pendante entre : W.________, à Genève, recourant et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé


Art. 61 let. b LPGA; 27 al. 5 LPA-VD

  • 2 - Vu le courrier du 2 novembre 2009 par lequel l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud la lettre de l'assuré W., datée du 31 août 2009, comme objet de sa compétence, vu la décision du 26 août 2009 de l'OAI portant sur l'examen du droit de W. à des mesures de reclassement ainsi qu'à une rente, vu l'écriture du 31 août 2009, par laquelle l'assuré se plaint de la gestion de son dossier auprès de la [...] et de l'OAI, et déclare ne pas réclamer une rente et être pleinement actif et réadapté, vu l'avis du 11 novembre 2009, par lequel le greffe de la cour de céans a interpellé l'assuré en ces termes : "(...) L'OAI nous a transmis votre lettre du 31.08.09 ainsi que la correspondance que vous avez eue avec l'Office de l'assurance- invalidité du Canton de Vaud. Il ressort de ces documents que (réd. : vous) entendez déposer un recours contre la décision de l'Office du 26.08.09. Nous attirons votre attention sur la teneur de l'article 61 lettre b LPGA, qui énonce que "l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté". Selon l'article 79 al. 1 er LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours. L'art. 27 al. 5 prévoit que l'autorité impartit un bref délai pour corriger les écrits incomplets. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. Votre courrier du 31.08.09 ne satisfaisant pas à ces exigences, un délai au 1 er décembre 2009 vous est imparti pour compléter votre recours en indiquant, sous votre signature, ce que vous demandez au Tribunal et en quoi vous critiquez la décision attaquée. En cas d'inobservation du délai, votre recours sera déclaré irrecevable. (...)"

  • 3 - vu le courrier du 8 décembre 2009 envoyé sous pli recommandé, par lequel le juge instructeur a imparti à l'assuré un nouveau délai au 15 janvier 2009 pour répondre à l'avis du greffe du 11 novembre précédent, vu l'absence de réaction de l'assuré dans le délai imparti; attendu qu'aux termes de l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1), l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, qu'en droit cantonal de procédure administrative, l’exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36), par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, que selon l'art. 27 al. 5 LPA-VD, l'autorité impartit à l'intéressé un bref délai pour corriger ses écrits, que si les écrits ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés, ils sont réputés retirés; attendu, en l’espèce, que l'assuré a été dûment rendu attentif aux exigences découlant de l’art. 61 let. b LPGA et aux conséquences de leur défaut d'observation, qu'il a en effet été invité à compléter son acte dans un délai approprié et averti qu’à défaut il ne pourrait pas être entré en matière sur son recours,

  • 4 - que le recours n’a toutefois pas été motivé dans le délai supplémentaire, fixé conformément aux art. 61 al. 1 er let. b LPGA et 27 al. 5 LPA-VD; attendu que l’exigence de motivation selon les règles précitées est une condition de recevabilité du recours, qu'en l'espèce, force est de constater que l’acte du 31 août 2009 ne satisfait pas aux exigences posées par l’art. 61 let. b LPGA, qu'il ne fait état que de plaintes et de critiques envers l'assureur-accidents et l'assureur-invalidité, qu'il ne comporte aucune conclusion, l'assuré mentionnant a fortiori qu'il ne réclame aucune rente ni aucune mesure de reclassement dans la mesure où il déclare lui-même être pleinement réadapté, que dans ces conditions, l'acte du 31 août 2009, en tant qu'il constitue un recours, doit être déclaré irrecevable; attendu que le juge unique est compétent pour rendre le prononcé d’irrecevabilité (art. 94 al. 1 er let c LPA-VD), l’art. 27 al. 5 LPA-VD assimilant un tel prononcé à une radiation de la cause du rôle par suite de retrait du recours, que, vu l’irrecevabilité du recours, il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (art. 50, 55 et 91 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 5 - II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -W.________, à Genève -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey -Office fédéral des assurances sociales, à Berne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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The filing did not meet the statutory requirements because it contained only complaints, without any specific conclusions or reasons.

Under Art. 61 let. b LPGA and the applicable cantonal rules, a social insurance appeal must state the facts, reasons and conclusions. The appellant was warned and granted time to cure the defect, but failed to do so.

No judicial costs and no party costs were charged because the appeal was inadmissible.

The dismissal for inadmissibility led the court to waive costs and deny compensation under the cantonal procedural rules.

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