Recours retiré dans une affaire d’assurance-invalidité

CASSO zd09-037547-ai35209-3892009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales18 nov. 2009Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W., représenté par l’avocat Olivier Carré, a recouru contre une décision de l’VAO du 6 octobre 2009 en matière d’assurance-invalidité, qui lui accordait une rente entière d’invalidité à partir du 1er juin 2008. Après que le tribunal lui a demandé de préciser la notification de la décision contestée, il a retiré son recours le 17 novembre 2009. Le juge unique du Tribunal cantonal a dès lors rayé la cause du rôle et ordonné qu’aucun frais judiciaires ni dépens ne soient mis à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours et radiation du rôle; lorsqu’un recours est retiré, un membre du Tribunal cantonal statuant comme juge unique peut rayer la cause du rôle. En l’absence de décision sur le fond, il n’y a en principe ni frais judiciaires ni dépens, sous réserve d’une base légale contraire (consid. 1-2).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 352/09-389/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 18 novembre 2009


Présidence de M. A B R E C H T , juge unique Greffier :MmeRouiller


Cause pendante entre : W., à Chavannes-Renens, recourant, représenté par Me Olivier Carré, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, (ci-après : l'OAI) à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 9 novembre 2009 par W. représenté par l'avocat Olivier Carré, à l’encontre de la décision rendue le 6 octobre 2009 par l'OAI, octroyant une rente entière d'invalidité dès le 1 er juin 2008 et fixant le montant de cette rente à 1'758 fr. par mois, vu le courrier du juge instructeur du 16 novembre 2009 invitant le recourant à produire l'enveloppe qui contenait la décision attaquée et à indiquer à quelle date celle-ci lui a été communiquée, vu le courrier du recourant du 17 novembre 2009, par lequel celui-ci déclare retirer purement et simplement le recours formé par lettre du 9 novembre 2009, vu les pièces du dossier; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant comme juge unique; qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Olivier Carré (pour W.), -OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD (OAI), -Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

invalidity insuranceappeal withdrawalstriking off the docketcourt costsparty costs

The case had to be removed from the docket because the appeal was withdrawn.

Article 94(1)(c) LPA-VD grants a single judge of the cantonal court competence to strike a case from the role following withdrawal of the appeal.

No court costs were charged and no party costs were awarded.

Under Articles 91 and 99 LPA-VD, the court found no basis to impose judicial fees or award costs in this procedural posture.

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