Recours rayé du rôle après retrait

CASSO zd09-039380-ai55009-202010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales19 janv. 2010Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W.________ a recouru auprès de la cour cantonale des assurances sociales contre une décision de l’assurance-invalidité vaudoise du 29 October 2009. Avant que la cour ne statue, il a retiré son recours par lettre du 13 January 2010. Le juge unique a dès lors rayé la cause du rôle en application de l’Article 94(1)(c) LPA-VD. La cour a également considéré qu’il n’y avait pas lieu de percevoir des frais judiciaires ni d’allouer des dépens.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours : le tribunal raye la cause du rôle dès que le recourant retire valablement son recours. En cas de clôture de la procédure de cette manière et en l’absence de circonstances particulières, il n’est pas perçu de frais judiciaires et aucune indemnité de dépens n’est allouée ; les Arts; 91 and 99 LPA-VD régissent la répartition des frais et des dépens (consid. 1).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI550/09 - 20/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 19 janvier 2010


Présidence de M. D I N D , juge unique Greffier :MmeParel


Cause pendante entre : W.________, à Romanel-sur-Lausanne, recourant, représenté par Me Jean- Marie Agier, avocat du Service juridique de Intégration handicap, à Lausanne et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 25 novembre 2009 par W.________ à l’encontre de la décision prise le 29 octobre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 13 janvier 2010 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Jean-Marie Agier, avocat à Lausanne (pour le recourant) -L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey -L'Office des assurances sociales, à Berne

  • 3 - par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawal of appealstriking outcourt costsparty costssocial insurance

Yes. The case had to be removed from the docket following the withdrawal of the appeal.

A valid withdrawal justified striking the case from the role under Article 94(1)(c) LPA-VD.

No. The court ordered that no judicial costs be charged and no party costs be awarded.

In the circumstances, Articles 91 and 99 LPA-VD did not justify the allocation of costs or compensation.

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