Annulation de la décision pour instruction médicale incomplète

CASSO zd09-040162-ai56109-742010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales10 févr. 2010Droit des assurances socialesAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

S. a recouru contre le refus de prestations de l’office vaudois de l’assurance-invalidité. Le tribunal cantonal des assurances sociales a constaté que le dossier médical était incomplet et qu’une expertise en médecine interne était nécessaire, comme l’avait reconnu l’office lui-même. Il a donc admis le recours, annulé la décision de refus du 3 novembre 2009 et renvoyé la cause pour une nouvelle décision administrative après complément de l’instruction médicale. Le tribunal n’a perçu aucun émolument judiciaire et n’a alloué aucun dépens, l’appelant n’étant pas représenté.

Regeste Omnilex

Art. 82 LPA-VD; Art. 69 RAI; contrôle judiciaire des décisions de l’assurance-invalidité lorsque le dossier médical est incomplet: lorsque les faits médicaux déterminants n’ont pas été suffisamment établis et que l’administration reconnaît elle-même la nécessité d’une expertise complémentaire, le recours est manifestement bien fondé. Dans de telles circonstances, le tribunal peut statuer de manière sommaire, annuler la décision attaquée et renvoyer la cause pour instruction médicale complémentaire et nouvelle décision administrative (consid. 2). Aucun émolument judiciaire n’est perçu lorsque le recours est admis, et aucun dépens n’est alloué à une partie non représentée en l’absence de base légale pour une indemnisation.

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 561/09 - 74/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 10 février 2010


Présidence de M. N E U Juges:MmesLanz Pleines et Röthenbacher Greffier :M. Laurent


Cause pendante entre : S.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 69 RAI; 82 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci- après : AI) déposée le 29 septembre 2008 par S.________, vu la décision rendue le 3 novembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) refusant à l'assurée le droit aux prestations de l'AI sollicitées, refus fondé sur un avis médical rendu le 22 septembre 2009 par le Service médical régional AI (ci- après : SMR) et constatant, sans examen de l'assurée, une pleine capacité de travail dans l'activité habituelle, vu le recours formé le 2 décembre 2009 par l'assurée, qui conclut à l'octroi d'une rente à déterminer en fonction des avis médicaux versés au dossier ou à requérir, vu le courrier de l'OAI du 4 février 2010 préavisant pour la mise en œuvre d'une expertise médicale interne, comme demandé par le SMR dans un avis rendu le 28 janvier 2010; attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD), que, par acte du 4 février 2010, l'OAI convient de la nécessité d'une expertise de médecine interne, mesure d'instruction qu'il revient à l'autorité administrative de mettre en œuvre (art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.01]),

  • 3 - que le recours paraît ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents n'ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD), que la décision du 9 juillet 2009 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision, après complément d'instruction sur le plan médical; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 52 al. 1 LPA-VD); attendu que, bien qu'elle obtienne gain de cause, la recourante ne peut prétendre à des dépens, dès lors qu'elle n'a pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire; Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 3 novembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après complément d'instruction sur le plan médical. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Madame S.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

  • 5 - -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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No. The decision had to be annulled and the matter remitted for additional medical investigation before a new decision.

The office itself accepted that an internal internal-medicine expertise was necessary. Because relevant facts were not fully established medically, the appeal was manifestly well-founded under the cantonal procedural rules and the administrative authority had to carry out the missing investigation.

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