Décision de l’AI annulée et cause renvoyée pour expertise médicale

CASSO zd09-044012-ai58309-1712010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales26 avr. 2010Droit des assurances socialesAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le tribunal cantonal des assurances sociales a admis le recours de la personne assurée contre le refus de rente d’invalidité de l’office AI vaudois. Il a estimé que le dossier médical était incomplet, puisqu’une expertise rhumatologique était encore nécessaire pour déterminer la capacité de travail et les limitations fonctionnelles de la personne assurée. La décision attaquée du 17 November 2009 a été annulée et la cause renvoyée à l’office AI pour complément de l’instruction médicale et nouvelle décision. Le tribunal n’a pas perçu de frais judiciaires et n’a pas alloué de dépens, l’appelant ayant agi sans représentant légal.

Regeste Omnilex

Art. 82, 98 LPA-VD; Art. 43 LPGA; Art. 57 al. 1 let. f LAI; Art. 69 RAI: lorsque le dossier administratif ne permet pas d’évaluer de manière fiable les faits médicaux déterminants, le recours est manifestement bien fondé et le tribunal peut statuer sommairement sans nouvel échange d’écritures. Si l’office AI compétent reconnaît lui-même la nécessité d’une expertise médicale, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée pour compléter l’instruction médicale et rendre une nouvelle décision. Il peut être renoncé à percevoir des frais judiciaires et aucune dépens n’est due à une partie représentée par elle-même qui obtient gain de cause, en l’absence de droit prévu par la loi.

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 583/09 - 171/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 26 avril 2010


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E Juges:MmesLanz Pleines et Röthenbacher Greffier :M. Greuter


Cause pendante entre : V.________, à Renens, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 82 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision rendue le 17 novembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAl) refusant à l'assuré tout droit à une rente d'invalidité, vu le recours formé le 17 décembre 2009 par l'assuré, qui reproche en substance à l'OAI d'avoir retenu dans la décision litigieuse une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à son état de santé, vu l'avis du 15 février 2010, par lequel le SMR constate ce qui suit: "Après analyse de l'ensemble des rapports médicaux à disposition, ainsi que du rapport de D., il apparaît que la qualité et le rythme du travail [de l'assuré] sont bons, conformes aux exigences et aux normes de l'économie, mais que sa résistance physique limite sa capacité de travail. Par conséquent, au vu de ce qui précède et afin de préciser dans quelle mesure l'atteinte rachidienne que présente l'assuré influence sa capacité de travail même dans une activité adaptée, ainsi que les limitations fonctionnelles qu'elle entraîne, une expertise rhumatologique pourrait être envisagée." vu le courrier de l'OAI du 19 février 2010 préavisant pour la mise en oeuvre d'une expertise rhumatologique, vu les rapports médicaux des Drs X., spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation, du 13 novembre 2009 et K., spécialiste FMH en médecine interne, du 15 mars 2010, qui s'étonne de la décision de l'OAI, motif pris qu'il a été constaté que l'assuré après un mois ne pouvait exercer une activité industrielle légère à D. à plus de 50% en raison de ses douleurs au dos, vu le rapport du SMR du 12 avril 2010 confirmant la nécessité de mettre en oeuvre une expertise rhumatologique, vu les pièces au dossier;

  • 3 - attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD), que, par acte du 19 février 2010, l'OAI convient de la nécessité de procéder à un complément d'instruction médical sous la forme d'une expertise rhumatologique, mesure qu'il revient à l'autorité administrative de mettre en oeuvre (art. 43 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]; 57 al. 1 let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]; 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance- invalidité; RS 831.201]), que le recours paraît ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents n'ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 al. 1 let. b LPA-VD), que la décision du 17 novembre 2009 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision, après complément d'instruction sur le plan médical; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 52 al. 1 LPA-VD); attendu que, bien qu'il obtienne gain de cause, le recourant ne peut prétendre à des dépens, dès lors qu'il n'a pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire (art. 55 al. 1 LPA-VD).

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 17 novembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après complément d'instruction sur le plan médical. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens. Le président:Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: -V.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

Mots-clés

disability insurancemedical expertisework capacityremandcourt costsparty compensation

The appeal was manifestly well founded because the relevant facts had not been fully established medically.

The AI office itself accepted the need for a rheumatological expert assessment, and the medical file did not yet allow a reliable assessment of work capacity in adapted employment.

The decision had to be annulled and the case remanded to the AI office for a new decision after a medical expert assessment.

Under the applicable procedural rules, the authority could decide summarily once the appeal outcome was clear; here the necessary medical investigation was missing and had to be carried out by the administrative authority.

No judicial fee was charged and no party compensation was awarded.

The court saw no basis to levy costs; although the appellant succeeded, he was unrepresented and therefore not entitled to compensation.

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