Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 594/09 - 4/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 janvier 2010
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
M.________, à Ependes, recourant, représenté par Me François Roux, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 91, 94 al. 1 let. a LPA-VD
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En fait et en droit :
1.M.________, représenté par Me François Roux, avocat à
Lausanne, a recouru le 13 juin 2008 auprès du Tribunal des assurances
contre une décision rendue le 13 mai 2008 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'Office AI). Cette décision
allouait à l'assuré un quart de rente d'invalidité du 1
er
octobre au 31
décembre 2005, puis une rente entière du 1
er
janvier 2006 au 31 janvier
- Les conclusions principales du recours tendaient à la réforme de la
décision attaquée et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le
1
er
janvier 2007. A titre subsidiaire, le recourant demandait l'annulation de
la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'Office AI pour nouvelle
instruction et décision.
Par un jugement rendu le 10 décembre 2008 (AI 321/08 –
418/2008), le Tribunal des assurances a admis le recours (ch. I du
dispositif). Il a réformé la décision attaquée en ce sens que la rente entière
d'invalidité était maintenue à partir du 1
er
février 2007 (ch. II du dispositif).
Les frais de justice, par 300 fr., ont été mis à la charge de l'Office AI (ch. IV
du dispositif). L'Office AI a été condamné à verser au recourant une
indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens (ch. III du dispositif).
2.L'Office AI a formé contre ce jugement un recours en matière
de droit public. Par un arrêt du 14 décembre 2009 (TF 8C_104/2009), la Ire
Cour de droit social du Tribunal fédéral a admis le recours « en ce sens
que le jugement du 10 décembre 2008 du Tribunal des assurances du
canton de Vaud est annulé. La cause est renvoyée à l'Office AI pour le
canton de Vaud afin qu'il procède à un complément d'instruction au sens
des considérants et rende une nouvelle décision sur le droit éventuel de
l'intimé à une rente d'invalidité au-delà du 31 janvier 2007 (ch. 1 du
dispositif). Les frais de la procédure de recours fédérale ont été mis à la
charge de l'assuré intimé (ch. 2 du dispositif). La cause a été renvoyée à la
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Cour de céans « pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la
procédure cantonale » (ch. 3 du dispositif).
La contestation portait sur l'appréciation des preuves, en
particulier d'une expertise rhumatologique confiée par l'Office AI au Dr
R.. Le Tribunal fédéral a considéré, en substance, que le Tribunal
des assurances pouvait s'écarter des conclusions de cette expertise (c'est
sur cette base que la juridiction cantonale avait admis le recours), mais
que le dossier permettait de retenir que « l'assuré avait
vraisemblablement recouvré à partir du mois de novembre 2006 une
certaine capacité de travail résiduelle dont il s'agit de déterminer la
mesure par une nouvelle expertise » (consid. 4.4). L'instruction de l'affaire
doit donc être complétée sur ce point, étant précisé que le droit aux
prestations pour la période antérieure au 31 janvier 2007 n'est pas
contesté.
3.Il incombe à la Cour de céans (à savoir au juge unique vu la
valeur litigieuse, la contestation étant limitée ici au sort des frais et
dépens – art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36]) de statuer uniquement sur les
points mentionnés au ch. 3 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral,
après l'annulation totale, y compris pour les frais et dépens, du jugement
du Tribunal des assurances.
La procédure administrative n'est pas terminée, vu le renvoi
de l'affaire à l'Office AI; partant, les prestations dues au recourant
M. au titre de l'assurance-invalidité ne sont pas encore fixées
définitivement (une expertise médicale devra être mise en œuvre avant
que l'Office AI ne puisse se prononcer à nouveau sur le droit à une rente
d'invalidité dès le 1
er
février 2007).
Dans ces conditions, il se justifie de renoncer à percevoir des
frais de justice pour la procédure de recours cantonale. S'agissant des
dépens, une indemnité réduite doit être allouée au recourant, assisté d'un
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avocat, en retenant qu'il a obtenu en quelque sorte partiellement gain de
cause puisque l'Office AI doit compléter l'instruction; tel était en effet le
sens des conclusions subsidiaires du recours du 13 juin 2008. Cette
indemnité sera mise à la charge de l'Office AI (cf. art. 91 et 117 al. 1 LPA-
VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de
recours cantonale contre la décision du 13 mai 2008 de l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (procédure AI
321/08).
II. Une indemnité de 1'000 fr. (mille francs), à payer à M.________
à titre de dépens pour la procédure de recours cantonale AI
321/08, est mise à la charge de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me François Roux, avocat (pour M.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-
5 -
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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