Radiation du rôle après retrait du recours ; aucun frais mis à la charge des parties

CASSO zd10-000266-ai210-4362010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales1 nov. 2010Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W.________ a recouru contre deux décisions de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud. Après le dépôt de la réponse de l’office, la personne recourante a déclaré par écrit retirer son recours. Le juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a donc rayé la cause du rôle. Le tribunal a également considéré qu’aucun frais judiciaires ne serait perçu et qu’aucuns dépens ne seraient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours; radiation du rôle. Lorsqu’un recours est expressément retiré, le tribunal doit rayer la cause du rôle. Dans le cadre d’une telle clôture de la procédure, et en l’absence de motifs particuliers, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucun dépens n’est alloué (Arts. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 2/10 - 436/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 1er novembre 2010


Présidence de M. D I N D , juge unique Greffière:Mme Favre


Cause pendante entre : W.________, à Bursins, recourant, et Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 15 décembre 2009 par W.________ à l’encontre des deux décisions prises le 4 décembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), vu la réponse du 26 avril 2010 de l'OAI, vu la déclaration de retrait du recours datée du 22 octobre 2010 et signée par le recourant; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -M. W.________ -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceappeal withdrawalstrike offcourt costsparty compensation

The case was struck from the docket because the appeal had been withdrawn.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, a withdrawn appeal must be removed from the role.

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

The court found no basis to impose judicial costs or award costs under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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