Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 3/10 - 166/2010 – 166/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 avril 2010
Présidence de M. D I N D , juge unique
Greffier :M. Laurent
Cause pendante entre :
I.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 69 al. 1bis LAI; 47 al. 2 et 3, 82, 99 LPA-VD
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E n f a i t et e n d r o i t :
Vu la décision du 4 décembre 2009 de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud,
vu l'acte daté du 17 décembre 2009, mis à la poste le 4 janvier
2010, par lequel I.________ a déclaré recourir contre cette décision,
vu la lettre du 11 janvier 2010 par laquelle un délai au 10
février suivant a été fixé à la recourante pour effectuer une avance de
frais de 400 fr., à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur le
recours,
vu la lettre du 19 février 2010 constatant que la recourante
n'avait pas procédé à l'avance de frais requise et lui impartissant un délai
au 18 mars suivant pour s'expliquer à cet égard,
vu les art. 82 et 99 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36);
attendu qu'en dérogation à l'art. 61 LPGA ((loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-
invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des
frais de justice,
que dans ces procédures, le principe du paiement d'une
avance de frais est prévu par l'art. 47 al. 2 LPA-VD,
que l'autorité doit impartir un délai à la partie recourante pour
fournir l'avance de frais et l'avertir qu'en cas de défaut de paiement dans
le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
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qu'en l'espèce, la recourante s'est vu impartir, par lettre du 11
janvier 2010, un délai au 10 février suivant pour fournir une avance de
frais de 400 fr.,
que cette lettre mentionnait expressément que si l'avance
n'était pas versée à temps, il ne serait pas entré en matière sur le recours,
que cette lettre indiquait également que le délai de paiement
pouvait être prolongé sur requête et que l'assistance judiciaire pouvait
être sollicitée,
que la recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise
dans le délai fixé à cet effet,
que, par lettre du 19 février 2010, un délai au 18 mars suivant
lui a été imparti pour s'expliquer à cet égard,
que la recourante n'a pas donné suite à cet envoi,
qu'elle n'a donc fourni aucune explication quant au retard dans
le paiement de l'avance de frais sollicitée ni requis la restitution du délai
pour effectuer dite avance,
qu'elle ne dit pas avoir sollicité, avant l'échéance du délai de
paiement, l'octroi de l'assistance judiciaire,
que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré
irrecevable, en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD,
qu'il convient de le constater par décision sommairement
motivée du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let.
c LPA-VD), sans autre échange d'écritures ni mesures d'instruction (art. 82
LPA-VD applicable par analogie en vertu de l'art. 99 LPA-VD);
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attendu que la présente décision doit être rendue sans frais ni
dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
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5 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-I.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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