Refus de restituer l’effet suspensif dans un recours relatif à une rente d’invalidité

CASSO zd10-000587-ai610/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales26 janv. 2010Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

N.________ a recouru contre une décision de l’AI supprimant sa rente d’invalidité et a demandé la restitution de l’effet suspensif. La cour cantonale des assurances sociales, statuant par l’intermédiaire du juge instructeur, a considéré que le recourant avait uniquement démontré une situation financière précaire et n’avait invoqué aucune circonstance particulière. Compte tenu des faibles chances d’annulation de la décision de suppression de la rente et du risque que l’assureur ne puisse récupérer les prestations versées en trop, la pesée des intérêts s’opposait à la restitution. La requête a donc été rejetée, les frais étant réservés pour la décision au fond.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 2 LPA-VD; restitution de l’effet suspensif dans les recours en matière d’assurances sociales. Le juge instructeur est compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles. La restitution de l’effet suspensif suppose une pesée des intérêts; la seule invocation de difficultés financières ne suffit pas en l’absence de circonstances particulières. En matière d’assurances sociales, le risque que les prestations versées pendant la procédure ne puissent être récupérées si le recours est rejeté constitue un facteur pertinent qui plaide contre la restitution, en particulier lorsque la décision attaquée ne paraît pas manifestement illégale (consid. 4).

Texte intégral

407 TRIBUNAL CANTONAL AI 6/10 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Ordonnance du 26 janvier 2010


Présidence de M. J O M I N I , juge instructeur Greffier :M. Bichsel


Cause pendante entre : N.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Pascal Junod, avocat à Genève, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 2 LPA-VD

  • 2 - Vu la décision rendue le 9 mai 2003 par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud (OAI), octroyant à N.________ une rente entière d'invalidité avec effet dès le 1 er novembre 2002, vu la nouvelle décision prise par l'OAI le 20 novembre 2009, signifiant à N.________ que sa rente serait supprimée dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision, vu le retrait, en vertu de cette décision, de l'effet suspensif à un recours (cf. art. 97 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), applicable par renvoi de l'art. 66 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]), vu le recours formé le 6 janvier 2010 par N.________ contre la décision de suppression de rente du 20 novembre 2009, vu la requête de restitution de l'effet suspensif présentée par le recourant dans son mémoire, vu les déterminations de l'OAI, par écriture du 21 janvier 2010, sur cette requête, vu les pièces au dossier; considérant que le magistrat instructeur est compétent pour rendre les décisions relatives à l'effet suspensif (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36); considérant que le recourant se borne à invoquer brièvement sa situation matérielle – il serait actuellement démuni de ressources financières – sans se prévaloir de circonstances spéciales,

  • 3 - qu'il n'apparaît pas d'emblée que la décision attaquée devrait être annulée, parce qu'elle aurait supprimé manifestement à tort le droit à une rente d'invalidité, que, dans le domaine des assurances sociales, il y a lieu de prendre en considération, dans ce contexte, le risque d'un préjudice irréparable pour l'institution d'assurances si les prestations versées pendant la durée de la procédure devant le tribunal cantonal ne pouvaient pas être recouvrées, en cas de rejet du recours et donc de confirmation de l'absence de droit à une rente, que le recourant, invoquant lui-même sa situation financière délicate, aurait donc des difficultés à rembourser les rentes versées indûment, que cet élément, à prendre en considération dans la pesée des intérêts (cf. ATF 124 V 82, consid. 4; ATF 119 V 503, consid. 4), justifie un rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif; considérant que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond. Par ces motifs, le juge instructeur p r o n o n c e : I. La requête de restitution de l'effet suspensif est rejetée. II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. Le juge instructeur : Le greffier :

  • 4 - Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : -Me Pascal Junod, à 1204 Genève (pour N.________); -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey; -Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne; par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, sous réserve des exigences des art. 92 et 93 LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

suspensive effectinterim reliefsocial insurancedisability pensionbalancing of interestsirreparable harmoverpayment recovery

The request was denied because no special circumstances were shown, the challenged decision did not appear manifestly unlawful, and the balance of interests favored the insurer given the risk of unrecoverable overpayments.

The appellant only invoked a difficult financial situation. In social insurance matters, the risk of irrecoverable benefits paid during the proceedings must be weighed; here that risk outweighed the appellant's interest in immediate continuation of payments.

Costs and party costs were to follow the outcome of the merits.

The judge deferred the allocation to the main appeal proceedings.

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