Annulation du refus d’une rente d’invalidité pour instruction médicale incomplète

CASSO zd10-002227-ai1810-1802010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales5 mai 2010Droit des assurances socialesModifié

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour des assurances sociales du canton de Vaud a admis le recours contre le refus de l’Office AI d’octroyer une rente d’invalidité. Elle a considéré que le dossier médical était incomplet, car les avis médicaux contradictoires ne pouvaient être conciliés sans une expertise rhumatologique. La décision du 3 décembre 2009 a été annulée et la cause renvoyée à l’Office AI pour complément d’instruction médicale et nouvelle décision. Le recourant, représenté par le service juridique de la Swiss Federation for the Integration of the Disabled, a obtenu CHF 800 à titre de dépens; aucun émolument judiciaire n’a été perçu.

Regeste Omnilex

Art. 43 al. 1 LPGA; Art. 57 al. 1 let. f LAI; Art. 82 LPA-VD: lorsque le dossier de l’assurance-invalidité ne permet pas de procéder à une appréciation médicale concluante et que l’office compétent reconnaît lui-même la nécessité d’une expertise, l’autorité n’a pas satisfait à son devoir d’instruire d’office. Dans de telles circonstances, le recours est manifestement bien fondé; la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée pour compléter les preuves médicales et statuer à nouveau (consid. 2). Les recourants qui obtiennent gain de cause et sont représentés par un mandataire ont droit à des dépens; aucun émolument judiciaire n’est mis à la charge de l’intimé qui succombe lorsque le droit cantonal de procédure le prévoit (consid. 3).

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 18/10 - 180/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 5 mai 2010


Présidence de M. N E U Juges:MM. Jomini et Abrecht Greffier :M. Bichsel


Cause pendante entre : H.________, à Payerne, recourant, représenté par le Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 43 al. 1 LPGA et 57 al. 1 let. f LAI; art. 82 LPA-VD

  • 2 - Vu la décision rendue le 3 décembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI), refusant à H.________ le droit à une rente d'invalidité au motif d'une pleine capacité de travail exigible dans une activité réputée adaptée aux limitations fonctionnelles induites par ses atteintes et fondant, au terme d'une comparaison des revenus, un degré d'invalidité de 22.03 %, vu le recours de l'assuré contre cette décision, interjeté par acte de son conseil du 19 janvier 2010, concluant principalement à sa réforme dans le sens du constat de son droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1 er septembre 2009, subsidiairement à son annulation et au renvoi à l'intimé pour nouvelle décision dans le sens des conclusions d'une expertise rhumatologique à mettre en œuvre, vu les déterminations de l'autorité intimée du 23 avril 2010, préavisant pour la mise en œuvre d'une expertise rhumatologique en faisant siennes les conclusions d'un avis rendu le 19 avril 2010 par le Service médical régional AI (SMR), sous la plume du Dr F.________, lequel convient de l'impossibilité de trancher, en l'état du dossier constitué, entre deux appréciations médicales divergentes, vu les pièces au dossier; attendu que, déposé en temps utile, le recours est également recevable en la forme (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]); attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces

  • 3 - cas à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2), qu'en l'espèce, par écriture du 23 avril 2010, l'OAI convient de la nécessité d'une expertise rhumatologique, mesure d'instruction qu'il revient à l'autorité intimée de mettre en œuvre au premier chef (art. 43 al. 1 et 2 LPGA; art. 57 al. 1 let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]; art. 69 RAI [règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance- invalidité, RS 831.201]), que le recours, tendant à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'au renvoi à l'intimé pour nouvelle décision après la mise en œuvre d'un complément d'instruction sur le plan médical, s'avère ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents n'ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD), que la décision attaquée du 3 décembre 2009 doit en conséquence être annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision, après complément d'instruction sur le plan médical; attendu que le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant, à ce stade de la procédure, à 800 fr. à la charge de l'OAI (art. 55 al. 2 LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire à la charge de l'intimé débouté (art. 52 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e :

  • 4 - I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 3 décembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après complément d'instruction sur le plan médical. III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à H.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à 1003 Lausanne (pour H.________); -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey; -Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne; par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai

  • 5 - 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

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Yes. The file did not allow the medical assessment to be resolved conclusively, so further medical investigation was required.

The respondent itself agreed that a rheumatological expert opinion was necessary; therefore, the relevant facts had not been fully established medically and the appeal was manifestly well founded.

Yes. The matter had to be sent back to the AI Office to carry out the missing medical investigation and issue a new decision.

Under the applicable social insurance rules, the AI Office is primarily responsible for clarifying the medical facts before deciding on entitlement.

Yes. The successful appellant, represented by a professional mandate, was awarded costs of CHF 800.

Costs were granted to the successful party, payable by the AI Office.

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