Recours en matière d’AI admis ; cause renvoyée pour expertise médicale

CASSO zd10-002316-ai1910-1972010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales21 mai 2010Droit des assurances socialesAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour des assurances sociales du canton de Vaud a admis le recours de M.________ contre l’office cantonal de l’assurance-invalidité. L’office avait accordé des rentes d’invalidité pour des périodes limitées, puis les avait supprimées, mais le tribunal a considéré que le dossier médical était incomplet. Après que le SMR et l’assureur lui-même eurent reconnu la nécessité d’une expertise pluridisciplinaire en rhumatologie et en psychiatrie, le tribunal a jugé le recours manifestement bien fondé. Il a annulé la décision du December 21, 2009 et renvoyé la cause pour nouvelle décision administrative après complément d’instruction médicale. Aucun frais de justice ni dépens n’ont été alloués.

Regeste Omnilex

Art. 43 al. 1 LPGA; Art. 82 and 98 let. b LPA-VD; Art. 57 al. 1 let. f LAI and Art. 69 RAI : lorsque les faits médicaux déterminants dans un litige en matière d’assurance-invalidité n’ont pas été entièrement établis, le recours est manifestement bien fondé et le tribunal peut statuer sommairement sans nouvel échange d’écritures. Si même l’administration admet la nécessité d’une expertise pluridisciplinaire, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée pour complément d’instruction médicale et nouvelle décision. Aucun dépens n’est dû à la partie recourante victorieuse non représentée par un avocat ; les frais judiciaires peuvent être remis.

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 19/10 - 197/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 21 mai 2010


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R Juges:MM. Jomini et Abrecht Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : M.________, à Renens, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé,


Art. 43 al. 1 LPGA, 82 LPA-VD et 98 let. b LPA-VD

  • 2 - Vu la décision rendue le 21 décembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) allouant à M.________ (ci-après: l'assurée) un quart de rente du 1er avril 2004 au 30 juin 2004, une rente entière du 1er juillet 2004 au 30 novembre 2004, un quart de rente du 1er avril 2006 au 30 juin 2006 et une rente entière du 1er juillet 2006 au 31 octobre 2006 mais lui supprimant toute rente dès le 31 octobre 2006; vu le recours formé le 19 janvier 2010 par l'assurée, qui reproche en substance à l'OAI d'avoir retenu dans la décision litigieuse une quelconque capacité de travail; vu l'avis du 21 avril 2010, par lequel le Service Médical Régional (SMR) constate ce qui suit : « Il est médicalement évident que les plaintes et les handicaps allégués dépassent nettement ce que l’on peut attendre au vu des lésions organiques. C’est pourquoi le Dr G.________ a retenu le diagnostic de « syndrome polyalgique idiopathique diffus », que le Dr W.________ et le Dr L.________ considèrent comme une «fibromyalgie». Au vu du diagnostic de fibromyalgie et de la jurisprudence y relative, au vu des plaintes dont la part organique reste à déterminer, et au vu de délai de presque quatre ans depuis l’expertise médicale sur laquelle sont basées nos conclusions, je suggère au Tribunal de mettre en place une expertise judiciaire rhumatologique et psychiatrique.»; vu le courrier de l'OAI du 28 avril 2010 préavisant pour la mise en œuvre d'une expertise rhumatologique et psychiatrique, en se fondant sur l’avis du SMR du 21 avril 2010; attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),

  • 3 - que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD), que, par acte du 28 avril 2010, l'OAI convient de la nécessité de procéder à un complément d'instruction médical sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire – rhumatologique et psychiatrique -, mesure qu'il revient à l'autorité administrative de mettre en œuvre (art. 43 al. 1 LPGA, 57 al. 1 let. f LAI et 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201]), que le recours paraît ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents n'ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD), que la décision du 21 décembre 2009 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision, après complément d'instruction sur le plan médical; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 52 al. 1 LPA-VD); attendu que, bien qu’elle obtienne gain de cause, la recourante ne peut prétendre à des dépens, dès lors qu’elle n'a pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours déposé le 19 janvier 2010 par M.________ est admis.

  • 4 - II. La décision rendue le 21 décembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après complément d'instruction sur le plan médical. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme M.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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No. The medical file was incomplete and a multidisciplinary expert examination in rheumatology and psychiatry was required.

The insurer itself accepted, after the SMR opinion, that additional medical investigation was necessary. Because the relevant facts had not been fully established medically, the appeal was manifestly well founded.

Yes. The decision had to be annulled and the case sent back for a new decision after further medical evidence.

Under the cantonal procedural rules, a manifestly well-founded appeal may be decided summarily. The absence of complete medical fact-finding justified annulment and remand.

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