Radiation du rôle après le retrait du recours

CASSO zd10-006133-ai67103172010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales29 juil. 2010Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R.________ a recouru contre le refus de l'office vaudois de l'assurance-invalidité de lui accorder une rente et des mesures professionnelles. Avant que la cour cantonale des assurances sociales ne statue sur le fond, son mandataire a déposé une déclaration de retrait du recours. Le juge unique a dès lors ordonné la radiation de l'affaire du rôle en application de l'art. 94 al. 1(c) LPA-VD et décidé qu'aucun frais judiciaires ne serait mis à la charge des parties et qu'aucune indemnité de partie ne serait allouée.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours et radiation du rôle; lorsqu'un recours est valablement retiré, le tribunal doit rayer l'affaire du rôle sans examiner le fond. Dans une telle situation, en l'absence de circonstances particulières, aucun frais judiciaires n'est perçu et aucune indemnité de partie n'est allouée (considérant relatif aux frais au sens des art. 91 et 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 67/10 – 317/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 29 juillet 2010


Présidence de M. D I N D , juge unique Greffier :M. Laurent


Cause pendante entre : R.________, à [...], recourant, représenté par Me Cyrille Piguet, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 24 février 2010 par R.________ à l’encontre de la décision du 15 février 2010 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a refusé de lui octroyer une rente et des mesures professionnelles, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le conseil du recourant le 23 juillet 2010; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Cyrille Piguet (pour R.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales (OFAS),

  • 3 - par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

withdrawal of appealremoval from docketinvalidity insurancecourt costsparty compensation

Yes. The appeal was struck from the docket because it had been withdrawn.

A declaration of withdrawal was filed by counsel, so the court applied Art. 94 para. 1(c) LPA-VD and removed the case from the docket.

No. No judicial costs were charged and no party compensation was awarded.

Following withdrawal of the appeal, the court saw no basis to levy costs or award costs under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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