Recours déclaré irrecevable pour défaut de motivation

CASSO zd10-006364-ai7510-2002010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales19 mai 2010Droit des assurances socialesIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Z.________, représentée par le centre social régional, a déposé un recours incomplet contre une décision AI du 29 January 2010. Le tribunal cantonal lui a ordonné de compléter son acte dans un délai de 10 jours et l’a avertie que le défaut d’obtempérer serait considéré comme un retrait. Elle n’a pas répondu dans le délai, y compris pendant les féries légales. Le juge unique a donc déclaré le recours irrecevable pour défaut de motivation. Le tribunal a renoncé à percevoir des frais judiciaires et n’a pas alloué de dépens.

Regeste Omnilex

Art. 61 let. b LPGA; art. 79 al. 1 and 27 al. 5 LPA-VD : un recours doit contenir un exposé succinct des faits, des motifs et des conclusions ; si l’acte est défectueux, le tribunal doit impartir un délai convenable pour remédier au vice et avertir des conséquences de l’inobservation. Si le vice n’est pas réparé dans le délai imparti, le recours est réputé retiré et est irrecevable. L’exigence de motivation est une condition formelle de recevabilité. En procédure d’assurances sociales, le tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité par un juge unique ; les frais peuvent être supprimés et aucune indemnité de dépens allouée lorsque le régime légal applicable le prévoit.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 75/10 - 200/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 19 mai 2010


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :M. Bichsel


Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourante, représentée par le Centre Social Régional Broye-Vully, Antenne de [...], à [...], et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 61 let. b LPGA et 27 al. 5 LPA-VD

  • 2 - Vu l'écriture déposée le 25 février 2010 par Z.________, représentée par le Centre Social Régional Broye-Vully, Antenne de [...], requérant "un délai pour faire recours" contre une décision rendue le 29 janvier 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu l'ordonnance du juge instructeur du 31 mars 2010, impartissant à la recourante un délai de 10 jours dès réception pour compléter son acte de recours en précisant ses motifs et conclusions, et l'avertissant qu'à défaut de réponse de sa part dans le délai imparti, le recours serait réputé retiré, vu l'absence de réponse de la recourante dans le délai imparti; considérant qu'aux termes de l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour en combler les lacunes, l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté, que l'exigence de motivation du recours résulte également, en droit cantonal de procédure administrative, de l'art. 79 al. 1, 1 ère phrase, LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, qu'à teneur de l'art. 27 al. 5 LPA-VD, les écrits dont les vices ne sont pas corrigés dans le délai imparti à cet effet sont réputés retirés; considérant qu'en l'espèce, l'écriture déposée le 25 février 2010 par la recourante ne répond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, dans la mesure où elle ne contient notamment ni moyens ni conclusions clairs,

  • 3 - que, par ordonnance du 31 mars 2010, l'intéressée a bénéficié d'un délai de 10 jours pour compléter dite écriture, et a été informée des conséquences en cas d'absence de réponse en temps utile, que l'ordonnance en cause a été retirée le 1 er avril 2010, que la recourante n'a pas donné suite dans le délai imparti, incluant les féries (art. 38 al. 4 let. a LPGA), délai qui est aujourd'hui échu, que l'exigence de motivation, selon les art. 61 let. b LPGA et 27 al. 5 LPA-VD précités, est une condition formelle de recevabilité du recours, que le présent recours est en conséquence irrecevable; considérant qu'un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique, est compétent pour rendre le prononcé d'irrecevabilité (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, l'art. 27 al. 5 LPA-VD assimilant un tel prononcé à une radiation de la cause du rôle par suite de retrait du recours); considérant qu'il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire (cf. art 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance- invalidité, RS 831.40], lequel déroge au principe général de l'art. 61 let. a LPGA), qu'il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e :

  • 4 - I. Le recours est irrecevable. II. La présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Centre Social Régional Broye-Vully, Antenne de [...], à [...] (pour Z.________); -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey; -Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne; par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

admissibilitymotivation requirementsocial insurance appealdeadlinedeemed withdrawncourt costsparty compensation

The appeal did not satisfy the statutory motivation requirements, the defects were not cured in time, and the appeal was therefore inadmissible.

Under Art. 61 let. b LPGA and Art. 79 para. 1 LPA-VD, an appeal must state the facts, reasons, and conclusions. The appellant was given a 10-day period to complete the filing and warned that failure to do so would lead to withdrawal. No response was filed, so the formal admissibility condition was not met.

No court fee was charged and no party compensation was awarded.

The court relied on the statutory cost regime in social insurance proceedings and found no basis for an award of costs or dépens.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.