Radiation du rôle après retrait du recours

CASSO zd10-006536-ai8210-2032010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales26 mai 2010Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

C.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois contre le refus de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud de lui octroyer une rente d’invalidité. Après que le tribunal eut invité les parties à déposer des écritures complémentaires et à présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, la personne recourante a retiré son recours le 20 May 2010. Le juge unique a dès lors rayé la cause du rôle. Le tribunal a également considéré qu’il n’y avait lieu d’allouer ni frais judiciaires ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; le retrait du recours entraîne la radiation de la cause du rôle. Lorsque le recours est retiré, le tribunal radie l’affaire du rôle sans statuer sur le fond; en l’absence de circonstances particulières, aucun frais judiciaires ni dépens ne sont mis à la charge des parties, cf. Arts. 91 et 99 LPA-VD.

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 82/10-203/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 26 mai 2010


Présidence de M. D I N D , juge unique Greffière:MmeBerberat


Cause pendante entre : C.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 26 février 2010 par C.________ à l’encontre de la décision prise le 29 janvier 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) relative au rejet de sa demande de rente d'invalidité, vu la lettre du 3 mai 2010 de la Cour de céans impartissant un délai à la recourante pour déposer ses explications complémentaires suite au courrier de l'OAI du 26 avril 2010, la production d'éventuelles pièces, ainsi que ses réquisitions (expertise, audition de témoins etc.), vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 20 mai 2010 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Corinne Monnard Séchaud (pour la recourante), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

et communiqué à :

  • Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawalappealstriking outinvalidity pensioncourt costsparty compensation

Yes. The case had to be removed from the docket because the appeal was withdrawn.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, withdrawal of the appeal justifies striking the case from the role.

No. No judicial costs were charged and no compensation for costs was awarded.

The court found no reason to impose costs or grant compensation under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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