Texte intégral
404
TRIBUNAL CANTONAL
AI 105/10 - 56/2015
ZD10.008328
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 mars 2015
Composition : M.N E U , juge unique
Greffière:MmeRossi
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Vu le recours formé le 12 mars 2010 par G.________ (ci-après :
la recourante) à l’encontre de la décision prise le 8 février 2010 par
l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après :
l’intimé),
vu la réponse déposée le 21 mai 2010 par l’intimé,
vu la réplique de la recourante, datée du 14 juin 2010 et
remise à la poste le lendemain,
vu la duplique de l’intimé du 12 octobre 2010,
vu les déterminations de la recourante du 27 octobre 2010,
vu le courrier du 4 novembre 2010, par lequel le Juge
instructeur de la Cour des assurances sociales (ci-après : le juge
instructeur) a avisé les parties de la suspension de l’instruction de la cause
jusqu’à droit connu dans l’affaire PP [...] relative à des prestations requises
de la Caisse W.________ par G.________,
vu la lettre du juge instructeur du 19 janvier 2015 impartissant
à la recourante un délai au 3 février 2015 – prolongé au 6 mars 2015 –
pour indiquer si son recours était encore d’actualité ou s’il pouvait être
retiré, compte tenu de l’arrêt 9C_572/2014 rendu le 24 décembre 2014
par le Tribunal fédéral dans l’affaire PP [...],
vu la déclaration de retrait du recours envoyée le 5 mars 2015
par la recourante ;
considérant qu’il y a lieu, dans ces conditions, de rayer la
cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art.
94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36),
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3 -
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc, avocat (pour G.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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