Recours radié du rôle après son retrait

CASSO zd10-010381-ai13610-5332011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales23 nov. 2011Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

C.________ a recouru contre une décision relative à une rente AI rendue par l’office vaudois de l’assurance-invalidité. Après que l’office eut conclu au rejet du recours, la personne recourante a retiré son recours le 22 November 2011. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant à juge unique, a donc radié la cause du rôle. Elle a également ordonné qu’aucun frais judiciaires ne soit perçu et qu’aucuns dépens ne soient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 78 al. 2 LPA-VD; retrait d’un recours : le tribunal radie la cause du rôle dès que le recours est retiré. En vertu de l’Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, une telle décision relève de la compétence d’un juge unique. En l’absence de base légale, aucun frais judiciaires ni dépens ne sont alloués (Arts. 91 et 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 136/10 - 533/2011 ZD10.010381 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 23 novembre 2011


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffier :M. Tissot


Cause pendante entre : C.________, à Chexbres, recourant, représenté par Me Romano Buob, avocat, à Vevey, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey,


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 29 mars 2010 par C.________ (ci-après: le recourant) à l’encontre de la décision de rente prise le 23 février 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), vu les déterminations déposées le 14 juin 2010 par l'OAI et tendant au rejet du recours, vu la déclaration de retrait du recours, du 22 novembre 2011, émanant du recourant ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours (art. 78 al. 2 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et que cette décision est de la compétence d'un juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD), Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :

  • 3 -

  • 4 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Romano Buob (pour C.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

social insurancedisability insuranceappeal withdrawalremoval from the rollcourt costsparty compensation

Yes. The withdrawal justified striking the case from the roll.

Under Art. 78(2) LPA-VD, a withdrawn appeal is removed from the roll; the matter could be decided by a single judge under Art. 94(1)(c) LPA-VD.

No costs were charged and no party compensation was awarded.

The court found no basis to levy judicial costs or grant costs under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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