Recours en matière de rente d’invalidité admis ; renvoi pour expertise médicale

CASSO zd10-010772-ai13710-3052010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales22 juil. 2010Droit des assurances socialesAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

V.________ a recouru contre une décision de l’assurance-invalidité vaudoise qui lui avait accordé une rente entière à partir de mars 2005, puis une demi-rente et, ultérieurement, un quart de rente. Elle contestait l’évaluation de sa capacité de travail à 40 % et demandait une rente entière ou, à titre subsidiaire, une expertise pluridisciplinaire. Après que le service médical de l’assureur eut fait état d’une aggravation somatique et recommandé une expertise, l’assureur s’est rallié à la demande d’investigations médicales complémentaires. La cour cantonale des assurances sociales a considéré que les faits médicaux n’étaient pas établis de manière complète, a admis le recours, annulé la décision du 8 mars 2010 et renvoyé la cause pour instruction pluridisciplinaire et nouvelle décision administrative. Aucun frais de justice ni dépens n’a été alloué.

Regeste Omnilex

Art. 43 al. 1 LPGA, Art. 57 al. 1 let. f LAI, Art. 69 RAI; Art. 98 let. b LPA-VD : lorsque les faits médicaux nécessaires à l’évaluation de l’invalidité ne sont pas entièrement établis et que l’administration reconnaît elle-même la nécessité de recueillir des preuves expertales supplémentaires, le recours est manifestement bien fondé. Dans de telles circonstances, le tribunal de céans peut annuler la décision attaquée et renvoyer la cause pour la mise en œuvre d’une expertise médicale pluridisciplinaire avant qu’une nouvelle décision administrative soit rendue (consid. 2). L’absence de constatations médicales complètes exclut une décision finale sur le fond concernant le droit à la rente.

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 137/10 - 305/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 22 juillet 2010


Présidence de MmeT H A L M A N N Juges:MM. Jomini et Neu Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : V.________, à Pully, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 43 al. 1 LPGA; 57 al. 1 let. f LAI; 69 RAI; 82 et 98 let. b LPA-VD

  • 2 - Vu la décision rendue le 8 mars 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) reconnaissant à V.________ le droit à une rente entière d'invalidité dès le 1 er mars 2005, puis à une demi-rente d'invalidité dès le 1 er avril 2006, puis à un quart de rente dès le 1 er octobre 2007, vu le recours formé le 1 er avril 2010 par l'assurée, qui reproche en substance à l'OAI d'avoir retenu dans la décision litigieuse une capacité de travail de 40% en se fondant sur l'expertise de la Dresse C., psychiatre FMH, qu'elle estime contradictoire, ceci sans tenir compte de ses problèmes somatiques, et concluant, principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1 er mars 2005, subsidiairement qu'une expertise pluridisciplinaire soit ordonnée, vu l'avis médical du 11 juin 2010, par lequel le Service médical régional de l'AI (SMR) constate une aggravation au plan somatique, notamment avec la péjoration des tests hépatiques ainsi qu'avec la documentation d'une coxarthrose modérée à gauche sur dysplasie de la hanche, ces affections étant susceptibles d'avoir des répercussions sur la capacité de travail de la recourante, et estimant nécessaire une expertise pluridisciplinaire sur le plan de la médecine interne et de la rhumatologie, avec un volet psychiatrique (si le temps écoulé depuis l'expertise de la Dresse C. est trop long), vu la réponse de l'OAI du 17 juin 2010 se ralliant aux conclusions du rapport précité, vu les pièces au dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),

  • 3 - que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD), que, par acte du 17 juin 2010, l'OAI convient de la nécessité de procéder à un complément d'instruction médical sous la forme d'une expertise, mesure qu'il revient à l'autorité administrative de mettre en œuvre (art. 43 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1], art. 57 al. 1 let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20] et 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]), que le recours paraît ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents n'ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD), que la décision du 8 mars 2010 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision, après complément d'instruction sur le plan médical sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire en particulier sur les plans de la médecine interne, rhumatologie et psychiatrie; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 52 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 8 mars 2010 par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause

  • 4 - renvoyée à cet office pour nouvelle décision après complément d'instruction au sens des considérants. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme V.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

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The medical record was incomplete; a multidisciplinary expert assessment was required before a new decision could be made.

The insurer itself accepted the need for additional medical investigation. The relevant facts had not been fully established medically, so the appeal was manifestly well-founded.

Yes. The decision was annulled and the file sent back to the insurer for a new decision after further instruction.

Because the medical evidence was insufficient, the court could not finally rule on pension entitlement and had to remit the case for a multidisciplinary expertise in internal medicine, rheumatology, and psychiatry.

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