Recours en matière d’assurances sociales déclaré irrecevable pour vices de forme

CASSO zd10-012505-ai15710-1592010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales20 avr. 2010Droit des assurances socialesIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

I.________ a déposé une lettre contestant une décision non précisée en matière d’assurances sociales et demandant une expertise complémentaire. Le tribunal cantonal des assurances sociales a traité cette lettre comme un recours et lui a ordonné de le compléter en indiquant les faits, les motifs, les conclusions et la décision contestée. Elle n’a pas répondu. Le tribunal a dès lors considéré que le recours ne satisfaisait pas aux exigences formelles de l’Art. 61 let. b LPGA et l’a déclaré irrecevable. La décision a été rendue par un juge unique, sans frais judiciaires ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 61 let. b LPGA; recevabilité d’un recours en matière d’assurances sociales; un recours doit contenir un bref exposé des faits, des motifs et des conclusions. Si l’acte est manifestement insuffisant, le tribunal de recours fixe un délai pour remédier aux vices et avertit qu’à défaut, il n’entrera pas en matière; si les vices ne sont pas réparés dans le délai imparti, le recours est déclaré irrecevable. Le tribunal n’a pas à examiner le respect du délai de recours si l’irrecevabilité découle de vices de forme non réparés (consid. 2). Le juge unique peut prononcer l’irrecevabilité en application du droit cantonal de procédure; dans un tel cas, il n’est alloué ni frais judiciaires ni dépens (consid. 3).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 157/10 - 159/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 20 avril 2010


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :MmeVuagniaux


Recours déposé par : I.________, à Lausanne, recourante.


Art. 61 let. b LPGA

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.I.________ a envoyé le 3 mars 2010 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un courrier intitulé « Opposition de votre décision ». On y lit que l'intéressée entend s'opposer à une décision qui lui a été adressée le 28 janvier 2010 et qu'elle estime que l'auteur de cette décision n'a pas pris en compte un traitement ou une évaluation en cours auprès de la consultation d'obésité du [...]; elle requiert une expertise multidisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique. Le 5 mars 2010, la Cour des assurances sociales a écrit à I.________ en lui fixant un délai au 26 mars 2010 pour compléter son écriture – considérée comme un recours – en mentionnant succinctement les faits et les motifs invoqués et en indiquant des conclusions. L'intéressée était invitée à produire la décision qu'elle attaquait. I.________ n'a pas donné suite à cette injonction. 2.Au défaut d'indications précises dans le dossier, il y a lieu de retenir l'hypothèse que la décision notifiée le 28 janvier 2010 à I.________ est une décision prise par un assureur social qui peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, en application des art. 56 ss LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1). Pour que le recours soit recevable, il faut, en vertu de l'art. 61 let. b, 1 ère phrase LPGA, que l'acte de recours contienne un exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que les conclusions. Comme l'écriture du 3 mars 2010 était manifestement irrégulière de ce point de vue – on ignore en effet tout de la décision qui est contestée et on ne sait pas quelles prestations d'assurances sociales l'intéressée demande –, un délai a été fixée à son auteur pour combler les lacunes, avec l'avertissement qu'en cas d'inobservation, le recours serait écarté (art. 61 let. b, 2 ème phrase LPGA). I.________ n'a pas déposé de complément à son premier acte, si bien que le recours doit être déclaré irrecevable.

  • 3 - Il ne se justifie pas d'examiner au surplus si l'acte du 3 mars 2010 a été déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée – décision dont on ignore tout sinon qu'elle a été notifiée le 28 janvier 2010 (cf. art. 60 al. 1 LPGA). 3.Le juge unique est compétent pour prononcer l'irrecevabilité du recours (art. 94 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36] en relation avec l'art. 27 al. 5 LPA- VD; cf. décision CDAP PE.2008.0319 du 12 octobre 2009). La présente décision doit être rendue sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -I.________ par l'envoi d'une photocopie.

  • 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceinadmissibilityformal requirementscure periodparty compensationcourt costs

The appeal lacked the required statement of facts, grounds, and conclusions, and the deficiencies were not cured within the set deadline.

Under Art. 61 let. b LPGA, an appeal must contain a brief statement of the facts, the reasons, and the relief sought. The appellant was ordered to supplement the filing and warned of inadmissibility, but she did not comply.

No judicial fees were charged and no compensation was awarded.

The court decided the matter without costs or dépens.

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