Rectification de l’octroi d’une rente entière d’invalidité en une demi-rente

CASSO zd10-013244-ai16410-5572011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales22 déc. 2011Droit des assurances socialesModifié

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour cantonale des assurances sociales a rectifié son jugement du 7 décembre 2011 après que l’Office AI a signalé une contradiction entre les considérants et le dispositif. La cour a retenu que les considérants établissaient un droit à une demi-rente d’invalidité uniquement, et non à une rente entière. Elle a donc rectifié le dispositif en conséquence et accordé à A._________ une demi-rente d’invalidité à partir du 1 octobre 2003. La décision existante sur les frais est restée inchangée: pas de frais judiciaires et CHF 1,500 de dépens à la charge de l’Office AI.

Regeste Omnilex

Art. 6 ss LPGA, art. 16 LPGA, art. 4 al. 1 et 28 LAI; rectification d’un jugement en raison d’une contradiction entre le dispositif et les considérants. Une contradiction manifeste entre les motifs et le dispositif peut être rectifiée pendant le délai de recours. La rectification doit mettre le dispositif en conformité avec les considérants effectifs du jugement; elle ne constitue pas un nouvel examen du fond, mais la correction d’une erreur manifeste. Lorsque les considérants ne justifient que l’octroi d’une demi-rente, le dispositif rectifié doit accorder une demi-rente d’invalidité à partir de la date pertinente (consid. 1).

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 164/10 - 557/2011 ZD10.013244 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Prononcé du 22 décembre 2011 rectifiant l'arrêt du 7 décembre 2011


Présidence de MmeT H A L M A N N Juges:M.Neu et Mme Pasche Greffier :M. Germond


Cause pendante entre : A._________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Fabien Hohenauer, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 6ss et 16 LPGA; 4 al. 1 et 28 LAI

  • 2 - Vu l'arrêt rendu par la Cour des assurances sociales le 7 décembre 2011 (AI 164/10 – 557/2011), dont le dispositif prévoit ce qui suit: "I.Le recours est partiellement admis. II.La décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud le 8 avril 2010 est réformée en ce sens qu'une rente entière d'invalidité est allouée à A._________ dès le 1 er

octobre 2003. III.Il n'est pas perçu de frais de justice. IV.L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à A._________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens." vu le courrier de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 21 décembre 2011, qui relève une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, le recourant ayant droit à une demi- rente d'invalidité; attendu qu'il résulte effectivement de l'arrêt à son considérant 5 que le recourant a droit à une demi-rente d'invalidité et non à une rente entière comme indiqué au chiffre II. du dispositif de l'arrêt précité, que l'arrêt du 7 décembre 2011 est ainsi entaché d'une erreur manifeste qu'il se justifie de rectifier pendant le délai de recours, que c'est ainsi une demi-rente d'invalidité qui doit être allouée au recourant dès le 1 er octobre 2003.

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales rectifie comme suit son arrêt du 7 décembre 2011 : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud le 8 avril 2010 est réformée en ce sens qu'une demi-rente d'invalidité est allouée à A._________ dès le 1 er

octobre 2003. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à A._________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cent francs) à titre de dépens. La présidente : Le greffier :

  • 4 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Fabien Hohenauer (pour A._________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

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Yes. The court found a manifest error and rectified the judgment so that the appellant is granted a half invalidity pension, not a full pension.

The reasons of the prior judgment showed that only a half pension was owed. Because the dispositive part said otherwise, the contradiction was a manifest clerical/substantive error that could be corrected during the appeal period.

The appellant is entitled to a half invalidity pension as of 2003-10-01.

The corrected dispositive part aligns with the court's assessment in the reasons concerning the degree of invalidity and the start date.

No court costs were charged.

The dispositive part maintained the original allocation of no judicial fees.

Yes, the AI Office must pay CHF 1,500 in party costs to the appellant.

The rectified judgment preserved the award of costs in favor of the successful appellant on the partially allowed appeal.

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