Recours rayé du rôle après son retrait

CASSO zd10-014728-ai17510-5012011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales3 nov. 2011Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Z.________ a recouru contre une décision de l’AI du 26 March 2010 devant la Cour cantonale vaudoise, Cour des assurances sociales. Après le dépôt d’un rapport d’expertise, elle a retiré son recours le 28 October 2011. Le juge unique a donc rayé la cause du rôle en application de l’Art. 94 para. 1 lit. c LPA-VD. Le tribunal a en outre retenu qu’aucun émolument judiciaire ni frais ne devait être mis à la charge des parties et qu’aucune indemnité n’était due, malgré l’expertise judiciaire. La décision a été notifiée aux parties et aux autorités concernées, avec l’indication des voies de droit fédérales éventuelles.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours et radiation du rôle; lorsque la partie recourante retire son recours, le tribunal raye la cause du rôle. Aucun frais ni dépens ne sont dus si les conditions procédurales requises pour la perception d’émoluments ne sont pas remplies, même lorsque des mesures probatoires telles qu’une expertise judiciaire ont été effectuées (consid. 1-2).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 175/10 - 501/2011 ZD10.014728 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 3 novembre 2011


Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière:MmeFavre


Cause pendante entre : Z.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, du Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 6 mai 2010 par Z.________ à l’encontre de la décision prise le 26 mars 2010 par Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office AI), vu la réponse du 30 juillet 2010 de l'Office AI, vu le rapport d'expertise pluridisciplinaire judiciaire rendu le 12 août 2011 par le Centre d'expertise médicale de Nyon, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 28 octobre 2011 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), que la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, sans que celle-ci ne comprenne toutefois la désignation d'un conseil juridique commis d'office, de sorte qu'il n'y a pas à statuer sur une éventuelle indemnité d'office à l'avocat Jean-Marie Agier (art. 122 al. 1 let. a CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] a contrario, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens, nonobstant la mise en œuvre d'une expertise judiciaire (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

  • 3 - La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Jean-Marie Agier (pour Mme Z.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La décision qui précède est également communiquée, par courrier électronique, au Service juridique et législatif. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

appeal withdrawalsocial insurancediscontinuancecourt costsparty compensationjudicial expertise

Yes. The case had to be struck from the docket because the appeal was withdrawn.

Under Art. 94 para. 1 lit. c LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the matter to be removed from the docket.

No fees and no costs were awarded.

The court held that no judicial fees or costs were to be charged, and no compensation was due, even though a judicial expert report had been obtained.

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