Annulation du refus d’une rente d’invalidité pour instruction médicale incomplète

CASSO zd10-015745-ai19310-3622010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales2 sept. 2010Droit des assurances socialesAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour des assurances sociales vaudoise a admis le recours de l’assuré contre le refus de rente d’invalidité prononcé par l’office AI. Les deux parties ont reconnu que l’état de santé s’était détérioré après la décision contestée; la cour a donc considéré que le dossier ne contenait pas des éléments médicaux suffisamment établis. Elle a annulé la décision de refus et renvoyé la cause à l’office AI pour complément d’instruction médicale, notamment afin que le rhumatologue traitant soit entendu sur l’évolution de l’affection, les limitations fonctionnelles et la capacité de travail résiduelle. La cour a également alloué CHF 800 de dépens au recourant et renoncé à percevoir des frais judiciaires.

Regeste Omnilex

Art. 43 al. 1 et 2 LPGA, art. 69 RAI, art. 98 al. 1 let. b LPA-VD; lorsque les constatations médicales pertinentes pour le droit aux prestations sont incomplètes, l’autorité administrative doit compléter l’instruction avant de rendre une décision finale sur le fond. Si une aggravation de l’état de santé est reconnue ou paraît plausible et que le dossier ne permet pas d’évaluer de manière fiable la capacité fonctionnelle, la décision contestée doit être annulée et la cause renvoyée pour complément d’instruction médicale, en règle générale d’abord à l’autorité administrative compétente. L’assuré qui obtient gain de cause et est représenté par un avocat a droit à des dépens; les frais judiciaires peuvent être supprimés lorsque l’intimé succombe (consid. 2-4).

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 193/10 - 362/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 2 septembre 2010


Présidence de M. N E U Juges:MM. Dind et Jomini Greffier :MmeVuagniaux


Cause pendante entre : N.________, à Lausanne, recourante, représenté par Me Philippe Graf, avocat à la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 82 et 98 al. 1 let. b LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision rendue le 15 avril 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), refusant à N.________ le droit à une rente d'invalidité au motif d’une capacité de travail résiduelle exigible de 70 % dans une activité réputée adaptée à ses limitations fonctionnelles et fondant, au terme d'une comparaison des revenus, un degré d'invalidité de 30 pour-cent, vu le recours de l'assurée interjeté par acte du 17 mai 2008, concluant à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité, l’intéressée renvoyant au contenu d’un rapport à rendre prochainement par son médecin traitant, la Dresse A., chef de clinique [...], et qu'elle entend produire à l’appui d’un mémoire complémentaire, vu le complément au recours produit le 18 juin 2010 par le mandataire de N., acte auquel est joint un rapport établi le 19 mai 2010 par la Dresse A., laquelle rend compte d’une nette aggravation de l’état de santé de l’assurée, souffrant d’une spondylarthropathie évoluant par paliers, et relève le caractère prématuré de la clôture de l’instruction du cas par l’OAI, vu les conclusions rectifiées de la recourante, tendant à la mise en œuvre d’un complément d’instruction médicale à confier en premier lieu à la Dresse A., respectivement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision, vu la réponse au recours du 16 août 2010 à teneur de laquelle l’OAI, en faisant siennes les déterminations du SMR du 10 août 2010, convient d’une péjoration de l’état de santé de l’assurée dès le mois de février 2010 justifiant une reprise de l'instruction du cas sur le plan médical, soit par la mise en œuvre d’une expertise judiciaire

  • 3 - rhumatologique, soit par l’interpellation de la Dresse A., afin de se prononcer sur l’évolution de l’état de santé de la recourante, ses limitations fonctionnelles et l’exigibilité dans une activité adaptée; attendu que, formé et complété en temps utile, le recours est recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2), que, par acte du 16 août 2010, l'OAI convient, avec la recourante, de la nécessité d’une reprise de l’instruction du cas sur le plan médical, à confier en premier lieu à la Dresse A., qu’il s’agit, par cette mesure, le cas échéant par d’autres mesures, de reprendre l’instruction de la demande, instruction qu'il revient à l'autorité intimée de mettre en œuvre au premier chef (art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201]; art. 43 al. 1 et 2 LPGA), que le recours, tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision après la mise en œuvre d'un complément d'instruction s'avère ainsi bien fondé, les faits pertinents n'ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 al. 1 let. b LPA-VD), que la décision attaquée du 15 avril 2010 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'OAI afin qu’il statue à nouveau, après avoir complété l’instruction sur le plan médical, en particulier en interpellant la Dresse A.________ afin que celle-ci se prononce sur

  • 4 - l’évolution de l’état de santé de la recourante, ses limitations fonctionnelles et l’exigibilité dans une activité adaptée; attendu que, en obtenant gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens à la charge de l’intimé réputé débouté (art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD), dépens qu'il convient d'arrêter à 800 fr. à ce stade de la procédure, qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire à la charge de l'intimé débouté (art. 52 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 15 avril 2010 par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après complément d'instruction sur le plan médical. III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à N.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Le président : La greffière : Du

  • 5 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Graf, avocat à la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (pour N.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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Yes. The court found the medical investigation incomplete because the insured's condition had worsened and further medical clarification was required.

Both the insured and the AI office accepted that the state of health had deteriorated from February 2010 onward. The file therefore had to be supplemented medically, primarily by questioning the treating rheumatologist, before a new decision could be made.

Yes. The matter was sent back to the AI office so it could complete the medical inquiry and issue a new decision.

Under the social insurance and administrative procedure rules cited by the court, the lower authority must first conduct the investigation. Because decisive facts were not fully established, remand was appropriate.

Yes to party costs; no court fee was charged.

As the insured prevailed with professional representation, she was entitled to compensation for costs. Since the respondent was unsuccessful, no judicial fee was levied.

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