Recours rayé du rôle à la suite de son retrait

CASSO zd10-016841-ai20810-2372010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales16 juin 2010Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W.________ a formé un recours contre une décision de restitution de l’AI. Il a ensuite retiré son recours, et la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, statuant à juge unique, a ordonné que la cause soit rayée du rôle. La cour a également décidé qu’aucun frais judiciaire ni dépens ne serait mis à sa charge. L’ordonnance antérieure exigeant une avance de frais est devenue sans objet.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours. Lorsque le recourant retire son recours, le tribunal doit rayer la cause du rôle d’office. Dans une telle situation, il n’est en principe pas alloué de frais judiciaires ni de dépens si la loi le prévoit (considérant implicite au dispositif). Une ordonnance antérieure fixant une avance de frais devient sans objet dès que la procédure prend fin à la suite du retrait.

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 208/10 - 237/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 16 juin 2010


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :M. Simon


Cause pendante entre : W.________, à Saint-Barthélemy, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 27 mai 2010 par W.________ contre une décision de restitution rendue le 4 mai 2010 par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud ; vu la déclaration de retrait du recours envoyée le 16 juin 2010 par W.________ à la Cour des assurances sociales ; considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait du recours (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) ; qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer des dépens (art. 91 et 99 LPA-VD) ; que l'ordonnance du 3 juin 2010 fixant au recourant un délai pour effectuer une avance de frais devient donc sans objet. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -W.________ -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

withdrawal of appealstriking from the docketcourt costsparty costssocial insuranceinvalidity insurance

The case had to be removed from the docket because the appeal was withdrawn.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the judge to strike the matter from the docket.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.