Whether the appeal should be removed from the docket after withdrawal
The case was struck off the roll because the appeal had been withdrawn.
Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the court to remove the case from the docket.
CASSO zd10-020890-ai24310-3772010/2010•Recours retiré ; cause rayée du rôle
CASSO zd10-020890-ai24310-3772010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales24 sept. 2010Droit des assurances socialesRetiré
Extrait par Omnilex
V.________ a recouru contre une décision de l’AI Vaud du 31 May 2010, puis a retiré son recours par l’intermédiaire de son conseil le 23 September 2010. Le juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a dès lors rayé la cause du rôle en application de l’Art. 94(1)(c) LPA-VD. Le tribunal a également décidé qu’aucun frais judiciaires ne serait perçu et qu’aucuns dépens ne seraient alloués.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours et radiation du rôle; dès que la partie recourante retire son recours, le tribunal raye la cause du rôle sans examiner plus avant le fond. En l’absence de circonstances particulières, aucun frais judiciaires ni dépens ne sont alloués (Arts. 91 and 99 LPA-VD).
405 TRIBUNAL CANTONAL AI 243/10 – 377/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 24 septembre 2010
Présidence de M. D I N D , juge unique Greffière :Mme Favre
Cause pendante entre : V.________, à [...], recourant, représenté par Me Claudio Venturelli, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 - Vu le recours formé le 29 juin 2010 par V.________ (ci-après: le recourant) à l’encontre de la décision prise le 31 mai 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'intimé), vu la réponse du 16 septembre 2010 de l'intimé, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le représentant du recourant le 23 septembre 2010 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Claudio Venturelli pour (M. V.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales
3 - par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Whether the appeal should be removed from the docket after withdrawal
The case was struck off the roll because the appeal had been withdrawn.
Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the court to remove the case from the docket.
Whether court fees or party compensation should be awarded
No court fees were charged and no costs were awarded.
In the circumstances of a withdrawal, the court found no basis to impose judicial costs or award dépens under Arts. 91 and 99 LPA-VD.
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