Recours déclaré irrecevable faute de paiement de l’avance de frais

CASSO zd10-021056-ai24510-182011/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales24 nov. 2010Droit des assurances socialesIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La cour cantonale des assurances sociales a examiné un recours contre une décision de l’assurance-invalidité accordant une rente entière jusqu’au 31 December 2008 et une demi-rente par la suite. Le recourant a été astreint au versement d’une avance de frais de CHF 400 et expressément averti qu’à défaut de paiement, il ne serait pas entré en matière. Il n’a pas payé dans le délai, n’a pas répondu au rappel du tribunal et n’a demandé à temps ni la restitution du délai ni l’assistance judiciaire. Le juge unique a donc déclaré le recours irrecevable par une décision sommaire et ordonné qu’aucuns frais judiciaires ni dépens ne soient mis à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 69 al. 1bis LAI; Art. 47 al. 2 and 3 LPA-VD; la recevabilité d’un recours en matière d’assurance-invalidité dépend du paiement dans le délai imparti de l’avance de frais ordonnée, lorsque la partie a été avertie qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière. Si le recourant ne paie pas dans le délai, ne justifie pas son défaut, ne demande pas la restitution du délai ou ne sollicite pas l’assistance judiciaire en temps utile, le tribunal doit déclarer le recours irrecevable. Cette décision de non-entrée en matière peut être rendue par le juge instructeur sous la forme d’une décision sommairement motivée; aucuns frais judiciaires ni dépens ne sont dus si cela est ordonné.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 245/10 - 18/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 24 novembre 2010


Présidence de M. A B R E C H T , juge unique Greffière :Mme Favre


Cause pendante entre : L.________, à Lausanne, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 69 al. 1bis LAI; art 47 al. 2 et 3; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision rendue le 31 mai 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), octroyant à L.________ (ci-après: l'assuré) une rente entière d’invalidité du 13 mai 2007 jusqu’au 31 décembre 2008 et une demi-rente d’invalidité à partir du 1 er

janvier 2009, vu le recours interjeté le 30 juin 2010 contre cette décision par l’assuré, qui conclut implicitement à sa réforme dans le sens de la reconnaissance de son droit à une rente entière d'invalidité au-delà du 31 décembre 2008, vu la lettre du 7 juillet 2010 par laquelle un délai au 1 er

septembre 2010 a été fixé au recourant pour effectuer une avance de frais de 400 fr., vu la lettre du 11 octobre 2010 constatant que le recourant n'avait pas procédé à l'avance de frais requise et lui impartissant un délai au 1 er novembre 2010 pour s'expliquer à cet égard; attendu qu'en dérogation à l'art. 61 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance- invalidité; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance- invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, que dans ces procédures, le principe du paiement d'une avance de frais est prévu par l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), que l'autorité doit impartir un délai à la partie recourante pour fournir l'avance de frais et l'avertir qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

  • 3 - qu'en l'espèce, le recourant s'est vu impartir, par lettre du 7 juillet 2010, un délai au 1 er septembre 2010 pour fournir une avance de frais de 400 fr., que cette lettre mentionnait expressément que si l'avance n'était pas versée à temps, il ne serait pas entré en matière sur le recours, que cette lettre indiquait également que le délai de paiement pouvait être prolongé sur requête et que l'assistance judiciaire pouvait être sollicitée, que le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai fixé à cet effet, que, par lettre du 11 octobre 2010, un délai au 1 er novembre 2010 lui a été imparti pour s'expliquer à cet égard, que le recourant n'a pas donné suite à cet envoi, qu'il n'a donc fourni aucune explication quant au défaut de paiement en temps utile de l'avance de frais sollicitée ni requis la restitution du délai pour effectuer cette avance, qu'il ne dit pas avoir sollicité, avant l'échéance du délai de paiement, l'octroi de l'assistance judiciaire, que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD, qu'il convient de le constater par décision sommairement motivée du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; TC CDAP, PE.2008.0319 du 4 août 2009), sans autre échange d'écritures ni mesures d'instruction (art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l'art. 99 LPA-VD);

  • 4 - attendu que la présente décision doit être rendue sans frais ni dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD);

  • 5 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -M. L.________ -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

  • 6 -

Mots-clés

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No. Because the appellant neither paid the required advance within the deadline nor provided any explanation or requested reinstatement or legal aid in time, the appeal was inadmissible.

In invalidity-insurance appeal proceedings, court costs apply and the appellant may be required to pay an advance. The warning of non-entry was expressly given. Failure to comply with the advance-order deadline justified a declaration of inadmissibility under cantonal procedure.

No court fees were charged and no party costs were awarded.

The court decided the inadmissibility matter by summary reasoned order without costs or compensation.

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