402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 288/10 - 318/2012
ZD10.026908
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:M.Neu, et M. Zbinden, assesseur
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
W.________, à Chêne-Bougeries, recourant, représenté par Me Mélanie
Freymond, avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI; art. 8 al. 1 LPGA
salaire. Dans un rapport interne du 8 août 2008, l'OAI a retenu que le
revenu d'invalide, au taux de 80% médicalement exigible pour une activité
adaptée, était de 47'226 fr. 40.
août 2004 au 31 mars 2007, avec reprise du versement de la rente dès le
1
er
juillet 2008, soit dès la fin du versement des indemnités journalières. Il
a retenu que l'assuré présentait une capacité de travail de 80% dans une
activité adaptée à son état de santé, puis s'est fondé sur un revenu sans
invalidité de 84'932 fr. 85 dans son ancienne activité et sur un revenu
d'invalide de 47'226 fr. 40 dans l'activité d'employé d'exploitation, au taux
de 80% médicalement exigible, mettant en évidence un degré d'invalidité
de 44%.
L'assuré a contesté ce projet de décision, réclamant une
réévaluation du degré d'invalidité, en retenant un revenu d'invalide de
35'419 fr. 80 et non de 47'226 fr. 40 comme retenu par l'OAI.
Dans un avis médical du SMR du 25 mars 2009, les Drs
R.________ et M.________ ont retenu ce qui suit:
"Les résultats de l'examen neuropsychologique du 3.12.2008 sont
pratiquement superposables à ceux de janvier 2006. En d’autres
termes, il n’y a pas de changement des troubles cognitifs légers
présentés par l’assuré.
Il convient de remarquer que le Dr [...] ne retient aucun diagnostic
psychiatrique.
Son estimation de la capacité de travail est une appréciation
différente d’une situation identique. Elle semble reposer
essentiellement sur les dires de l’assuré plutôt que sur l’observation
objective.
En conclusion, ces éléments ne sont pas de nature à modifier notre
position".
Dans un complément d'expertise du 27 mars 2009, dans le
cadre du litige entre la CNA et l'assuré, le Dr C.________ et D.________ ont
retenu ce qui suit:
-
10 -
"Monsieur W.________ est-il capable de travailler à un rendement
supérieur à 60%, étant précisé qu'il travaille actuellement après
recyclage AI à 60% avec un horaire réparti sur la semaine afin de
gérer la fatigue?
Un travail à un taux de 80% dans sa formation de conciergerie en
cours d'emploi avait été tenté, mais l'intéressé a dû reprendre un
taux d'activité à 60% en raison de sa fatigue. Il nous semble qu'il n'y
a pas de signes nous permettant à l'heure actuelle d'espérer une
augmentation de son rendement et la répartition du travail sur la
semaine est optimale pour gérer la fatigue et poursuivre l'activité
professionnelle.
Dans quelle activité de concierge, un rendement supérieur à 60%
est-il exigible? Dans d'autres activités, un rendement plus élevé est-
il envisageable? Cas échéant, lesquels et à quel taux?
-
Cf. réponse sous 1.
-
Autres activités: compte tenu de sa formation et des emplois
occupés à ce jour, nous ne voyons pas d'autres activités adaptées à
proposer à l'assuré. De plus, on a pu observer que l'expertisé est
motivé pour son travail de conciergerie, ce qui n'était pas acquis
d'avance, compte tenu de la perte significative de statut
professionnel que cela représente par rapport à son ancien emploi
de chef de chantier".
Dans un avis médical du SMR du 12 octobre 2009, les Drs
R.________ et Q.________ ont retenu ce qui suit:
"Les résultats de l’examen neuropsychologique du 3.12.2008 sont
pratiquement superposables à ceux de janvier 2006. En d’autres
termes, ces examens décrivent des situations identiques. Seule
diffère l’appréciation de la capacité de travail qui, comme je l'ai déjà
dit, semble reposer, en ce qui concerne Mme [...], sur les dires de
l’assuré plutôt que sur l’observation objective".
Dans un avis juriste du 28 octobre 2009, l'OAI a demandé au
SMR d'indiquer les éléments qui permettaient de dire, entre l'avis du SMR
et celui du Dr C., qu'il s'agissait d'une appréciation différente
d'une même situation.
Dans un avis médical du SMR du 6 janvier 2010, les Drs
R. et M.________ ont retenu ce qui suit:
"Le mandat nous demande ce que nous entendons par «appréciation
différente d’une même situation», lorsque nous évoquons les
examens neuropsychologiques de janvier 2006 et décembre 2008.
-
11 -
De novembre 2004 à juin 2005, on a assisté à une aggravation des
difficultés attentionnelles et du ralentissement, ainsi qu’à
l’apparition d’un fléchissement exécutif et d’un déficit sévère de la
mémoire antérograde verbale. Cette évolution délétère a été
attribuée à un état anxio-dépressif post-traumatique.
En janvier 2006, la situation s’est objectivement améliorée, avec une
quasi normalisation des fonctions mnésiques, une diminution des
difficultés attentionnelles et du fléchissement exécutif, permettant
d’envisager une reprise du travail à temps partiel (non précisé).
Le dernier examen, pratiqué en octobre-novembre 2008, montre
une symptomatologie neuropsychologique stable, superposable à
celle de 2006. Cette affirmation se fonde sur la comparaison des
observations objectives relevées dans chacun des rapports.
Nous n’avons dès lors pas de raison de revenir sur la capacité de
travail de 80% précédemment retenue".
Le 12 mai 2010, par son mandataire, l'assuré a exposé que le
SMR ne se fondait que sur une appréciation effectuée en janvier 2006, qui
allait à l'encontre des observations faites ultérieurement par la Dresse
L.________ ainsi que par D.________. Dans un courrier du 20 mai 2010, l'OAI
a expliqué à l'assuré que les constatations objectives en 2004, 2006 et
2008 étaient identiques et que seule variait la capacité de travail, sans
raisons objectives.
Par trois décisions du 17 juin 2010, l'OAI a reconnu à l'assuré
le droit à un quart de rente du 1
er
août 2004 au 31 mars 2007, et à un
quart de rente à compter du 1
er
juillet 2008. Il a retenu que l'assuré
présentait une capacité de travail de 80% dans une activité adaptée à son
état de santé, puis s'est fondé sur un revenu sans invalidité de 84'932 fr.
85 dans son ancienne activité et sur un revenu d'invalide de 47'226 fr. 40
dans l'activité d'employé d'exploitation, au taux de 80% médicalement
exigible, mettant en évidence un degré d'invalidité de 44%.
C.Par arrêt du 29 juin 2010, la Cour des assurances sociales a
admis le recours formé par l'assuré dans le litige l'opposant à la CNA et a
renvoyé la cause à cette institution pour complément d'instruction sur le
plan médical, pour mise en œuvre d'une expertise psychiatrique.
-
12 -
D.Par acte de son mandataire du 23 août 2010, W.________ a
recouru contre les décisions de l'OAI au Tribunal cantonal et a conclu
principalement à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité, compte tenu d'un
taux d'invalidité de 58%, subsidiairement à la mise en œuvre d'une
expertise médicale et au renvoi du dossier à l'OAI pour nouvelle décision
au sens des considérants.
L'assuré conteste le taux de 80% de capacité de travail dans
une activité adaptée, retenu par l'OAI, et estime que sa capacité de travail
est de 60%. Il expose que seul le Dr V., dans son rapport du 25
janvier 2006, retient un taux de 80%, ce qui est contredit notamment par
les avis subséquents des Dresses D. et L.. L'assuré ajoute
que l'OAI n'a pas suffisamment expliqué les raisons pour lesquelles sa
capacité de travail est de 80%. Avec un taux de 60%, il soutient que son
revenu d'invalide est de 35'419 fr. 80, ce qui – par comparaison avec un
revenu sans invalidité de 84'932 fr. 85 – met en évidence un taux
d'invalidité de 58%.
Dans sa réponse du 4 novembre 2010, l'OAI a conclu au rejet
du recours. Il expose que selon la Dresse L., sa capacité de travail
est de 100% avec une diminution de rendement de 20% et que le SMR a
retenu, dans un avis médical du 6 janvier 2006, une situation qui s'est
objectivement améliorée en janvier 2006 ainsi qu'une symptomatologie
neuropsychologique stable en octobre-novembre 2008 et superposable à
celle de 2006.
Dans sa réplique du 21 février 2011, le recourant a maintenu
ses conclusions et répété ses arguments.
Dans sa duplique du 14 mars 2011, l'OAI a confirmé sa position
et repris ses arguments, en se référant à ses précédentes écritures.
En date du 12 avril 2011, l'OAI a requis une suspension de la
procédure, dans l'attente d'un examen médical. Le 7 juillet 2011, il a
confirmé ses conclusions et a déposé un rapport du 17 mai 2011 de la
-
13 -
Dresse L.________, faisant suite à un examen neuropsychologique du 9 mai
2011, qui comporte notamment les passages suivants:
"Actuellement, les résultats restent globalement superposables à
ceux de 2004, 2006 et 2008. L’aggravation de la symptomatologie
qui a été constatée en 2005 peut s’expliquer par la présence de
probables troubles thymiques liés à une surcharge professionnelle à
ce moment.
Nous avons évalué dans le passé, à deux reprises, la capacité de
travail du patient. Au mois de décembre 2004, basée sur notre
évaluation du 30 novembre 2004 qui avait mis en évidence des
déficits attentionnels modérés et un léger fléchissement exécutif,
nous avions estimé qu’à terme une reprise professionnelle à un taux
de 100% devait être possible mais avec un rendement de 70 à 80%.
Nous avions alors émis un caveat par rapport à une éventuelle
surcharge pendant le mois suivant et avions proposé de procéder à
un bilan d’évolution au mois de mai 2005. Ce bilan
neuropsychologique, effectué le 28 juin 2005, a mis en évidence des
déficits sévères de la mémoire antérograde verbale, des déficits
attentionnels ainsi qu’un fléchissement exécutif et des signes
probables de la lignée anxio-dépressive. La péjoration à cet examen
peut être interprétée par une surcharge professionnelle, observation
relativement fréquente chez les patients traumatisés cranio-
cérébraux.
L’évaluation neuropsychologique du 24 janvier 2006 a mis en
évidence une amélioration de la situation avec la présence de
légères difficultés attentionnelles et d’un léger fléchissement
exécutif. Par la suite, nous avons évalué, au mois de mai 2006, la
capacité de travail à un taux exigible de 80% mais avec une
diminution du rendement de 30% (correspondant donc à environ
60% de capacité de travail résiduelle).
Lorsque nous avons examiné le patient le 9 mai 2011, nous avons
trouvé un tableau avec des séquelles relativement modérées, ce qui
témoigne de l’équilibre en ce qui concerne la charge de travail. Nous
avons retenu anamnestiquement que le patient travaille
actuellement à 60% mais avec un rendement estimé par ses
supérieurs hiérarchiques d’être proche de 100%. Le patient nous a
expliqué que dans l’activité qu’il exerce, il doit se tenir à un
rendement élevé. La formule actuelle a été mise en place en
collaboration avec vous notamment et a fait ses preuves au cours
des derniers temps.
Du point de vue neuropsychologique, nous pouvons donc conclure
que la capacité de travail, initialement évaluée d’une façon trop
optimiste, a mené à une surcharge professionnelle. Par la suite, une
capacité de travail de 60% a permis d’établir une situation stable.
Dans ce contexte, une capacité de travail de 60% (taux d’activité de
60% avec un rendement proche de 100%) est tout à fait indiquée".
-
14 -
Le 16 août 2011, l'OAI a maintenu sa position et a déposé un
avis médical du SMR du 8 août 2011 des Drs R.________ et M., qui
relèvent ce qui suit:
"A l’appui de son recours, l’assuré joint un rapport d’examen
neuropsychologique effectué le 9.5.2011 par le Pr. L..
Il met en évidence des perturbations de la mémoire de travail, de
légères difficultés attentionnelles ainsi qu’un ralentissement
modéré.
Il est précisé que ces résultats restent globalement superposables à
ceux de 2004, 2006 et 2008.
Dès lors, nous ne pouvons que nous étonner qu’un état de santé
identique entraîne des incapacités de travail différentes, passant de
20% en 2004 à 40% en 2006.
Nous constatons également que la capacité de travail de 60% est
fondée sur des éléments anamnestiques et non pas sur l’évaluation
médicale.
Ces incohérences apparentes mériteraient d’être expliquées, faute
de quoi l’interprétation des examens neuropsychologiques perdrait
toute valeur probante. Dans ces circonstances, nous n’avons pas de
raison médicale de modifier notre position".
Le 23 août 2011, le recourant a confirmé sa position et réitéré
sa demande subsidiaire tendant à la mise en œuvre d'une expertise
médicale.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art.
1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
-
15 -
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Les délais
en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15
juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA).
b) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès
du tribunal compétent (art. 60 LPGA et 69 LAI) et respecte pour le surplus
les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
c) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]).
2.Le litige porte sur le droit à une rente d'invalidité, le recourant
réclamant l'octroi d'une demi-rente.
3a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
-
16 -
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa
capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une
année sans interruption notable (let. b) et si au terme de cette année, il
est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Selon l'art. 28 al. 2 LAI,
l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins; un taux
d'invalidité de 40% donne droit à un quart de rente et un taux d'invalidité
de 50% à une demi-rente.
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées). Il appartient au juge des
assurances sociales d'examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis de décider si les documents
à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher
l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons
pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une
autre (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 et les références citées; 125 V 351
consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008
consid. 4.2).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en
règle générale en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante
ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle
était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la
manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe
du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en
tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la
naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222
consid. 4.3.1; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.1). En
l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne
assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé n’a pas repris
d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible – le
revenu d’invalide peut être évalué notamment sur la base de salaires
fondés sur les données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la
structure des salaires (ATF 135 V 297 consid. 5.2; 129 V 472 consid.
4.2.1).
4.a) Dans le cas présent, l'assuré a été victime, le 25 août 2003,
d'une chute, provoquant un traumatisme crânio-cérébral avec perte de
-
18 -
connaissance et amnésie circonstancielle. Des troubles
neuropsychologiques ont été signalés, notamment par le Dr Y., la
Dresse L. ainsi que par le Dr C.________ et D.. Sur le plan
professionnel, alors qu'il travaillait précédemment à 100% avant son
accident, l'assuré a pu reprendre son travail à 70% depuis le 13 janvier
2004, mais a été licencié le 31 mars 2005. Depuis le 15 janvier 2007,
l'assuré travaille comme concierge, à un rendement de 80%, puis de 60%,
avec un horaire réparti sur la semaine afin de gérer la fatigue.
b) L'OAI, se fondant sur les conclusions du SMR, estime que
l'assuré présente une capacité de travail de 80% dans une activité
adaptée à son état de santé, sans limitations fonctionnelles. Le SMR n'a
pas procédé à un examen personnel de l'assuré. Le Dr G. a indiqué
qu'il se fondait sur l'avis formulé par la Dresse L.________ en novembre
2004, et que toute autre estimation de la capacité de travail n'était que
l’évaluation différente d’une situation clinique identique (rapport du SMR
du 24 octobre 2006). Les médecins du SMR ont par la suite confirmé cette
appréciation (avis médicaux des 25 mars 2009, 12 octobre 2009, 6 janvier
2010 et 8 août 2011).
Lors d'un examen neuropsychologique le 30 novembre 2004,
la Dresse L.________ avait mis en évidence des déficits attentionnels
modérés, un léger fléchissement exécutif et des difficultés de calcul; elle a
indiqué que l'assuré travaillait actuellement à plein temps avec un
rendement diminué de 20% environ par rapport à la situation qui se
présentait avant l'accident. Cette spécialiste a ensuite effectué un autre
examen neuropsychologique le 24 janvier 2006, mettant en évidence une
évolution favorable. Dans son rapport du 5 mai 2006, elle a retenu une
diminution de rendement de 30%, pour une activité exercée à 80%,
correspondant donc à une capacité de travail résiduelle d'environ 60%.
Elle a précisé, dans son rapport du 17 mai 2011, que la capacité de travail,
initialement évaluée de façon trop optimiste, avait conduit à une
surcharge professionnelle.
-
19 -
On ne saurait dire, contrairement à ce que soutient le SMR,
que la Dresse L.________ retient en définitive une capacité de travail de
80%; ce taux est indiqué uniquement dans son rapport d'examen de
novembre 2004. La Dresse L.________ a certes indiqué, dans son rapport
du 17 mai 2011, que les évaluations neuropsychologiques effectuées en
2006, 2008 et 2011 ont donné des résultats globalement superposables à
ceux de 2004, mais on ne saurait en déduire que seule l'appréciation de
cette spécialiste lors de l'examen du 30 novembre 2004 – à savoir une
diminution de rendement de 20% pour une activité exercée à plein temps
– doit être retenue. En effet, un tel raisonnement reviendrait à faire
abstraction des rapports des 5 mai 2006 et 17 mai 2011 par lesquels la
Dresse L.________ est clairement revenue sur son appréciation du 30
novembre 2004.
A cela s'ajoute que les médecins du SMR n'ont pas, ou à tout le
moins pas suffisamment, expliqué les raisons pour lesquelles ils s'écartent
des appréciations émises non seulement par la Dresse L., mais
aussi par le Dr Y. (rapports des 27 septembre 2005, 7 mars 2006
et 26 février 2008) ainsi que par le Dr C.________ et D.________ (expertise
requise par la CNA du 3 décembre 2008). En effet, les médecins du SMR
semblent ignorer les conclusions, notamment quant à la capacité de
travail, émises par ces spécialistes. En outre, les explications du Dr
G., qui estime qu'en l'absence de suivi psychiatrique le traitement
optimal du trouble de l'humeur n'est pas en place (rapport d'examen du
SMR du 24 octobre 2006), ne permettent pas d'écarter sans autre les
conclusions du Dr V., qui a diagnostiqué un état anxio-dépressif en
partie réactionnel, un syndrome post-commotionnel persistant surchargé
d'importants facteurs psychiques et une hypoacousie bilatérale ancienne,
puis retenu une capacité de travail de 50%, pouvant être de 75% ou de
100% suivant l'évolution de l'état anxio-dépressif (expertise du 25 janvier
2006, requise par la CNA), avant d'avoir retenu dans un premier temps
une capacité de travail de 70% (rapport du 4 mai 2004). Dès lors, les
motivations du SMR ne peuvent être retenues.
-
20 -
c) Pour sa part, le recourant réclame l'octroi d'une demi-rente,
estimant que sa capacité de travail résiduelle est d'au maximum 60%.
Dans leur expertise du 3 décembre 2008, le Dr C.________ et
D.________ ont retenu une symptomatologie neuropsychologique
objectivée aux tests (persistance d'un ralentissement léger, de troubles
attentionnels modérés, d'un fléchissement exécutif et de troubles
mnésiques en particulier pour la mémoire de travail) associée à une
symptomatologie dite post-traumatique subjective d'intensité modérée
entraînant un handicap durable et significatif dans la vie quotidienne et
professionnelle. Ils ont indiqué que l'assuré, dans son emploi actuel de
concierge, adapté aux performances résiduelles, avait un rendement de
60% (expertise du 3 décembre 2008 et complément du 27 mars 2009).
L'avis de ces spécialistes est clair et s'appuie sur des motivations
cohérentes et dûment motivées, notamment sur des examens comportant
des tests objectifs de capacité.
En outre, l'avis du Dr C.________ et de D.________ concernant
l'absence de pathologie psychiatrique de type anxio-dépressive (expertise
du 3 décembre 2008) prime sur l'avis du Dr V.________ (expertise du 25
janvier 2006), qui est neurologue et non neuropsychologue.
La Dresse L.________ a pour sa part posé le diagnostic de
difficultés attentionnelles et fléchissement exécutif, symptomatologie
post-traumatique; elle a retenu une diminution de rendement de 30%,
pour une activité exercée à 80% (rapport du 5 mai 2006). Cette spécialiste
a ensuite retenu qu'il s'agissait d'une capacité de travail résiduelle de
60%, précisant que du point de vue neuropsychologique la capacité de
travail, initialement évaluée de façon trop optimiste, avait mené à une
surcharge professionnelle (rapport du 17 mai 2011). La Dresse L.________ a
clairement exposé les raisons pour lesquelles la capacité de travail avait
pu varier, ses explications étant convaincantes et s'appuyant sur des
examens neuropsychologiques ainsi que sur sa propre observation de
l'assuré. L'avis de cette spécialiste corrobore pleinement celui du Dr
C.________.
-
21 -
Les explications du Dr G., qui se réfère uniquement à
l'absence de suivi psychiatrique (rapport d'examen du SMR du 24 octobre
2006), sont insuffisantes pour fixer la capacité de travail à 80%. Par
ailleurs, l'avis médical du Dr Y. ne saurait être déterminant. En
effet, ce praticien est généraliste, soit non spécialisé en neuropsychologie,
et son opinion, en tant que médecin traitant de l'assuré, doit être
appréciée avec les réserves d'usage. Au demeurant, ses explications sont
plutôt succinctes et peu étoffées, au regard notamment des rapports de la
Dresse L.________ et de l'expertise du Dr C.________ et de D..
Dès lors, l'expertise et son complément du Dr C. et de
D.________ ainsi que les rapports de la Dresse L.________ ont valeur
probante et permettent de retenir que l'assuré présente une capacité de
travail (respectivement de rendement) de 60%.
d) Sur le plan économique, l'OAI a retenu un revenu sans
invalidité de 84'932 fr. 85, correspondant aux pièces versées au dossier et
repris par le recourant. Pour le revenu d'invalide, compte tenu de
l'engagement de l'assuré auprès de l'Ensemble hospitalier de la Côte, au
taux de 60%, il y a lieu de se fonder sur un revenu annuel de 35'419 fr. 80
(soit 2'724 fr. 60 x 13). Il s'ensuit que l'assuré présente un degré
d'invalidité de 58.30%, ce qui donne droit à une demi-rente d'invalidité
(art. 28 al. 2 LAI).
L'assuré présente une incapacité de travail de longue durée
depuis sa chute survenue le 25 août 2003, de sorte que le droit à la rente
doit lui être reconnu depuis le 1
er
août 2004, sous déduction de la période
du 1
er
avril 2007 au 30 juin 2008 durant laquelle des indemnités
journalières de l'OAI lui ont été versées.
5.Partant, le recours doit être admis et les décisions attaquées
réformées, en ce sens que l'assuré a droit à une demi-rente du 1
er
août
2004 au 31 mars 2007, puis dès le 1
er
juillet 2008.
-
22 -
Les frais de procédure sont mis à la charge de l'OAI,
conformément à l'art. 69 al. 1bis LAI (Arrêt Casso AI 230/11 du 23 avril
2012 consid. 7 et les références citées). Le recourant ayant obtenu gain
de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, il a droit à
l'octroi de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Les trois décisions rendues le 17 juin 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont réformées,
en ce sens que l'assuré a droit à une demi-rente du 1
er
août
2004 au 31 mars 2007, puis dès le 1
er
juillet 2008.
III. Les frais judiciaires, par 450 (quatre cent cinquante) francs,
sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant une indemnité de 2'000 (deux mille)
francs à titre de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
-
23 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Mélanie Freymond, avocate à Lausanne (pour W.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :