Affaire rayée du rôle après le retrait du recours

CASSO zd10-029487-ai32110-1342011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales17 mars 2011Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Z.________ a recouru contre une décision rendue en août 2010 par l’office vaudois de l’assurance-invalidité. Après que l’intimé eut déposé sa réponse, le recourant a retiré son recours le 15 March 2011. Le juge unique du Tribunal cantonal vaudois a dès lors rayé l’affaire du rôle en application de l’Art. 94(1)(c) LPA-VD. Le tribunal a également ordonné qu’aucun frais judiciaires ne soit perçu et qu’aucune indemnité de dépens ne soit allouée.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours et radiation du rôle. Lorsque le recourant retire le recours administratif, la juridiction de recours raye l’affaire du rôle. En cas de clôture de la procédure de cette manière et en l’absence de disposition spécifique contraire, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucune indemnité de dépens n’est allouée (Arts. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 321/10 - 134/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 17 mars 2011


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :M. Simon


Cause pendante entre : Z.________, à Pully, recourante, représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 14 septembre 2010 par Z.________ à l’encontre de la décision prise le 5 août 2010 par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), vu la réponse déposée le 14 décembre 2010 par l'OAI, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 15 mars 2011 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du

  • 3 - La décision qui précède est notifiée à : -Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne (pour Z.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

social insuranceappeal withdrawalstrike offcourt costsparty compensation

Yes. The case was struck off the list because the appeal had been withdrawn.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the court to remove the matter from the docket.

No. No judicial costs were charged and no compensation was awarded.

The court found no basis to levy costs or grant expenses under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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