Recours rayé du rôle après retrait

CASSO zd10-032438-ai34610-5102010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales23 déc. 2010Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.U.________ a recouru contre une décision de l’AI auprès de la cour cantonale des assurances sociales du canton de Vaud. Après avoir été sommée de verser une avance de frais et invitée à expliquer le défaut de paiement, elle a retiré son recours faute de moyens financiers suffisants. Le juge unique a dès lors rayé la cause du rôle en application de l’Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD. Le tribunal a ordonné qu’aucun frais judiciaires ne soit perçu et qu’aucuns dépens ne soient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours; radiation du rôle: lorsque la personne recourante retire son recours, la cause est rayée du rôle par le juge unique. Le retrait met fin à la procédure sans examen au fond. En l’absence de circonstances particulières, il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires ni d’allouer des dépens (consid. unique).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 346/10 - 510/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 23 décembre 2010


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffière :Mme Desscan


Cause pendante entre : A.U.________, à Vevey, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 9 octobre 2010 par A.U.________ (ci après : la recourante), contre une décision rendue le 29 septembre 2010 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu l’ordonnance du 11 octobre 2010 par laquelle le juge instructeur a imparti à la recourante un délai au 10 novembre 2010 pour effectuer une avance de frais ; l’intéressée étant notamment informée des conséquences du non-paiement de cette avance et de la possibilité d’obtenir l’assistance judiciaire à certaines conditions, vu la lettre du 14 décembre 2010 par laquelle le juge instructeur a demandé à la recourante de se déterminer sur le non- paiement de l’avance de frais demandée, vu la lettre du 22 décembre 2010, par laquelle la recourante déclare retirer son recours, faute de moyens financiers suffisants pour payer l’avance de frais, considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait du recours (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative, RS 173.36]), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens ; Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait de recours.

  • 3 - II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Mme A.U.________ -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawal of appealstriking outcourt advancejudicial costsparty costssocial insurance

The case was removed from the docket because the appeal had been withdrawn.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the single judge to strike the case from the roll.

No court fees were levied and no party compensation was awarded.

The withdrawal of the appeal did not justify charging judicial costs or awarding costs to either side.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.