Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 351/10 - 59/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 8 février 2011
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
B.________, à Lausanne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 47 al. 2 et 3, 94 al. 1 let c. LPA-VD
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Vu le recours interjeté le 13 octobre 2010 par B.________ contre
la décision de refus de rente d’invalidité rendue par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud le 28 septembre 2010,
vu l’ordonnance du juge instructeur du 26 octobre 2010
impartissant au recourant un délai au 25 novembre suivant pour effectuer
une avance de frais de 400 fr. et l’avertissant qu’à défaut, il ne serait pas
entré en matière sur le recours,
vu la lettre du juge instructeur du 16 décembre 2010, qui
constate qu’aucune avance de frais n’est parvenue à la cour et invite le
recourant à se déterminer à ce propos ou à produire une preuve du
paiement effectué dans un délai échéant le 20 janvier 2011,
vu la lettre du recourant du 14 janvier 2011, par laquelle celui-
ci présente ses excuses pour le non-paiement de l’avance de frais dans le
délai imparti, en précisant qu’il en a été empêché par ses difficultés
financières,
attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-
invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 francs,
qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le recourant
est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de
fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des
circonstances particulières l’exigent,
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que selon l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit
un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de
défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la
requête ou le recours,
que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour
des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art.
21 al. 1 LPA-VD),
qu’en l’espèce, le recourant a été rendu attentif aux
conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai
imparti,
qu’il a également été informé de la possibilité de demander
l’assistance judiciaire en cas de difficultés financières,
que le recourant n’a pas demandé de prolongation de délai ni
déposé de requête d’assistance judiciaire avant l’échéance du délai qui lui
avait été imparti,
que dans ces conditions, le recours est irrecevable,
conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
qu'il convient de le constater par décision sommairement
motivée du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let.
c LPA-VD; TC CDAP, PE.2008.0319 du 4 août 2009), sans autre échange
d'écritures ni mesure d'instruction (art. 82 et 99 LPA-VD),
que la cause doit ainsi être rayée du rôle,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD),
Par ces motifs,
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le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-M. B.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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