Texte intégral
407
TRIBUNAL CANTONAL
AI 360/10
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 23 novembre 2010
Présidence de M. J O M I N I , juge instructeur
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
S.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Caroline
Ledermann, avocate à Procap, Service juridique, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 66 LAI et 97 LAVS
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2 -
Vu la décision prise le 29 septembre 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), remplaçant
une rente entière d’invalidité accordée antérieurement à S.________ par
une demi-rente (diminution de rente), avec effet dès le 1
er
novembre
2010,
vu le retrait, dans la décision du 29 septembre 2010, de l’effet
suspensif à un éventuel recours,
vu le recours formé le 25 octobre 2010 par S.________ contre la
décision de diminution de rente,
vu la requête de restitution de l'effet suspensif présentée par
le recourant dans son mémoire,
vu les déterminations du 16 novembre 2010 de l'OAI, qui
s’oppose à la restitution de l’effet suspensif;
considérant que le retrait, par l’autorité administrative, de
l’effet suspensif à un recours est prévu par le droit fédéral (art. 97 LAVS
[loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants;
RS 831.10), applicable par renvoi de l'art. 66 LAI (loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]),
que, dans la procédure de recours, le magistrat instructeur est
compétent pour rendre les décisions relatives à l'effet suspensif (art. 94 al.
2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36),
que le recourant ne motive pas spécialement sa requête et
qu’il ne se prévaut pas de circonstances particulières ou exceptionnelles,
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3 -
qu'il n'apparaît pas d'emblée – sur la base du recours – que la
décision attaquée devrait être annulée pour violation grave ou manifeste
du droit fédéral,
que, dans le domaine des assurances sociales, il y a lieu de
prendre en considération, dans ce contexte, le risque d'un préjudice
irréparable pour l'institution d'assurance si les prestations versées
pendant la durée de la procédure devant le Tribunal cantonal ne pouvaient
pas être recouvrées en cas de rejet du recours et donc de confirmation de
l'absence de droit à une rente entière;
qu’on ne peut pas exclure que le recourant, le cas échéant,
aurait des difficultés à rembourser les prestations versées indûment,
que cet élément, à prendre en considération dans la pesée des
intérêts (ATF 124 V 82 consid. 4; ATF 119 V 503 consid. 4; ATF 105 V 266
consid. 3), justifie en l’espèce un rejet de la requête de restitution de
l'effet suspensif.
Par ces motifs,
le juge instructeur
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de l'effet suspensif est rejetée.
Le juge instructeur : La greffière :
Du
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4 -
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Me Caroline Ledermann, avocate à Procap, Service juridique (pour
S.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les
dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par
écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision
attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :
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