Effet suspensif refusé dans le recours contre la réduction d’une rente d’invalidité

CASSO zd10-034820-ai36010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales23 nov. 2010Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

S.________ a recouru contre une décision de l’assurance-invalidité vaudoise qui réduisait sa rente entière à une demi-rente et a demandé la restitution de l’effet suspensif. Le juge unique de la Cour cantonale des assurances sociales a considéré qu’aucune circonstance particulière ou exceptionnelle n’avait été démontrée, que la décision attaquée ne paraissait pas manifestement illégale et que l’assureur courait un risque important de ne pas pouvoir recouvrer les prestations versées en trop si le recours était finalement rejeté. La demande de restitution de l’effet suspensif a donc été rejetée.

Regeste Omnilex

Art. 97 LAVS en relation avec l’Art. 66 LAI et l’Art. 94 al. 2 LPA-VD; restitution de l’effet suspensif au recours en matière d’assurance sociale. La restitution n’entre pas en ligne de compte en l’absence de circonstances particulières ou exceptionnelles invoquées et motivées par le recourant. Dans la pesée des intérêts, il y a lieu de tenir compte du risque que les prestations versées pendant la procédure ne puissent être recouvrées en cas de rejet du recours; ce risque peut justifier le refus de l’effet suspensif, en particulier lorsque la décision attaquée ne paraît pas d’emblée entachée d’une violation grave ou manifeste du droit fédéral.

Texte intégral

407 TRIBUNAL CANTONAL AI 360/10 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Ordonnance du 23 novembre 2010


Présidence de M. J O M I N I , juge instructeur Greffier :MmeVuagniaux


Cause pendante entre : S.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Caroline Ledermann, avocate à Procap, Service juridique, à Bienne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 66 LAI et 97 LAVS

  • 2 - Vu la décision prise le 29 septembre 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), remplaçant une rente entière d’invalidité accordée antérieurement à S.________ par une demi-rente (diminution de rente), avec effet dès le 1 er novembre 2010, vu le retrait, dans la décision du 29 septembre 2010, de l’effet suspensif à un éventuel recours, vu le recours formé le 25 octobre 2010 par S.________ contre la décision de diminution de rente, vu la requête de restitution de l'effet suspensif présentée par le recourant dans son mémoire, vu les déterminations du 16 novembre 2010 de l'OAI, qui s’oppose à la restitution de l’effet suspensif; considérant que le retrait, par l’autorité administrative, de l’effet suspensif à un recours est prévu par le droit fédéral (art. 97 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), applicable par renvoi de l'art. 66 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]), que, dans la procédure de recours, le magistrat instructeur est compétent pour rendre les décisions relatives à l'effet suspensif (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), que le recourant ne motive pas spécialement sa requête et qu’il ne se prévaut pas de circonstances particulières ou exceptionnelles,

  • 3 - qu'il n'apparaît pas d'emblée – sur la base du recours – que la décision attaquée devrait être annulée pour violation grave ou manifeste du droit fédéral, que, dans le domaine des assurances sociales, il y a lieu de prendre en considération, dans ce contexte, le risque d'un préjudice irréparable pour l'institution d'assurance si les prestations versées pendant la durée de la procédure devant le Tribunal cantonal ne pouvaient pas être recouvrées en cas de rejet du recours et donc de confirmation de l'absence de droit à une rente entière; qu’on ne peut pas exclure que le recourant, le cas échéant, aurait des difficultés à rembourser les prestations versées indûment, que cet élément, à prendre en considération dans la pesée des intérêts (ATF 124 V 82 consid. 4; ATF 119 V 503 consid. 4; ATF 105 V 266 consid. 3), justifie en l’espèce un rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif. Par ces motifs, le juge instructeur p r o n o n c e : I. La requête de restitution de l'effet suspensif est rejetée. Le juge instructeur : La greffière : Du

  • 4 - L’ordonnance qui précède est notifiée à : -Me Caroline Ledermann, avocate à Procap, Service juridique (pour S.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :

Mots-clés

disability insurancesuspensive effectinterim reliefreduction of pensionbalancing of interestsrecoverabilityappeal

No special circumstances justified restoring suspensive effect; the request was rejected after balancing the interests, including the insurer's risk of irrecoverable payments.

The appellant gave no special reasons and did not invoke exceptional circumstances. On a preliminary view, the challenged decision did not clearly appear unlawful. In social insurance matters, the risk that benefits paid during the appeal may be unrecoverable if the appeal fails weighs against suspensive effect.

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