Whether the appeal should be removed from the docket after withdrawal.
The case was struck from the docket because the appeal had been withdrawn.
Under Art. 94 para. 1 lit. c LPA-VD, withdrawal of the appeal justifies removal from the docket.
CASSO zd10-035227-ai36410-4742010/2010•Radiation de la cause du rôle à la suite du retrait du recours
CASSO zd10-035227-ai36410-4742010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales1 déc. 2010Droit des assurances socialesRejeté
Extrait par Omnilex
Q.________, représentée par son curateur Olivier Deppierraz, a recouru contre une décision de l’assurance-invalidité du 18 October 2010. Après avoir informé le tribunal que la recourante était décédée le 14 November 2010, le curateur a retiré le recours. La Cour cantonale vaudoise, Cour des assurances sociales, a ordonné la radiation de la cause du rôle et a décidé qu’aucun frais judiciaires ni dépens ne seraient mis à la charge des parties.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; le retrait du recours entraîne la radiation de la cause du rôle. Lorsque le recours est retiré, le tribunal raye la cause du rôle et, en l’absence de circonstances particulières, renonce à percevoir des frais judiciaires ou à allouer des dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
405 TRIBUNAL CANTONAL AI 364/10 - 474/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 1er décembre 2010
Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre : Q.________, à Chamblon, recourante, représentée par son tuteur, M. Olivier Deppierraz, à Yverdon-les-Bains, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 - Vu le recours formé le 27 octobre 2010 par Q.________, par l'intermédiaire de son tuteur, Olivier Deppierraz, à l’encontre de la décision prise le 18 octobre 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu le courrier du 18 novembre 2010 d'Olivier Deppierraz, informant l'autorité de céans du décès de sa pupille en date du 14 novembre 2010, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par Olivier Deppierraz le 25 novembre 2010, considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :
3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -M. Olivier Deppierraz (pour Q.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Whether the appeal should be removed from the docket after withdrawal.
The case was struck from the docket because the appeal had been withdrawn.
Under Art. 94 para. 1 lit. c LPA-VD, withdrawal of the appeal justifies removal from the docket.
Whether court costs or party costs should be awarded.
No judicial costs were charged and no party compensation was awarded.
The court found no basis to impose costs or grant compensation under Arts. 91 and 99 LPA-VD.
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