Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 371/10 - 187/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 mars 2011
Présidence de M. M É T R A L
Juges:Mme Pasche et M. Neu
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
R.________, à Vevey, recourante, représentée par Me Irène Wettstein Martin,
avocate à Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
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Art. 57 al. 1 let. g, 57a al. 1 et 60 al. 1 let. b LAI; art. 41 al. 1 let. d
RAI
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E n f a i t e t e n d r o i t :
A.Par acte du 28 octobre 2010, R.________ a interjeté un recours
de droit administratif contre « la décision rendue le 24 septembre 2010
par l’Office d’assurance-invalidité pour le [c]anton de Vaud » (ci-après :
l’OAI). Selon elle, il s’agit d’une décision d’octroi d’une rente entière
d’invalidité limitée à la période du 1
er
août 2005 au 30 avril 2006. Elle en
demande la réforme en ce sens qu’une rente lui soit allouée avec effet dès
le 11 décembre 2004 et qu’elle soit maintenue pour la période postérieure
au 30 avril 2006.
B.L’intimé a conclu à l’irrecevabilité du recours le 13 décembre
2010, en exposant n’avoir pas encore rendu de décision formelle sur le
droit de R.________ à une rente d’invalidité. Le 24 septembre 2010, il avait
adressé à la Caisse de compensation P.________ la motivation de la
décision à rendre, à charge pour la caisse de joindre cette motivation à la
décision de rente qu’elle notifierait. L’assurée avait reçu une simple copie
de cette motivation, pour information.
C.La réponse de l’intimé a été communiquée pour information à
la recourante, par acte du 27 décembre 2010. Par la suite, un délai au 9
mars 2011 a été imparti à sa mandataire pour déposer une liste de ses
opérations et débours, étant précisé que la cause paraissait en état d’être
jugée.
D.Aux termes de l’art. 56 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1),
applicable à la procédure en matière d’assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]), les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (al. 1). Le recours peut aussi être
formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas
de décision ou de décision sur opposition (al. 2). Chaque canton institue un
tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours
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dans le domaine des assurances sociales (art. 57 LPGA). Dans le canton de
Vaud, la compétence pour statuer sur les recours au sens de cette
dernière disposition revient à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).
E.L’art. 57 aI. 1 let. g LAI attribue aux offices de l’assurance-
invalidité la compétence de rendre les décisions relatives aux prestations
de l’assurance-invalidité. Avant de statuer formellement, l’office concerné
doit adresser à l’assuré un préavis, en vue de garantir son droit d’être
entendu (art. 57a al. 1 LAI). Après cette procédure de préavis, il incombe
en pratique à l’office AI de déterminer le taux d’invalidité, puis de le
communiquer à la caisse de compensation, avec une motivation. La caisse
de compensation calcule ensuite le montant de la rente (art. 60 aI. 1 let. b
LAI) et notifie, au nom de l’office AI (cf. art. 41 aI. 1 let. d RAI [règlement
du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201]), la décision
formelle sur le droit à la rente (sur cette pratique, voir les chiffres 3039 ss
de la circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité [CPAI], valable
dès le 1
er
janvier 2010 [la circulaire peut être consultée à l’adresse
internet suivante : www.bsv.admin.ch/
vollzug/documents/index/category:34/lang:fre]).
F.En I’espèce, l’OAI a communiqué à la Caisse de compensation
P.________, le 24 septembre 2010, le taux d’invalidité et la période pour
laquelle il entendait allouer une rente à la recourante, ainsi que la
motivation de la décision à rendre sur ces points, à charge pour la caisse
de compensation de calculer le montant du droit à la rente et de notifier à
l’assurée une décision formelle au nom de l’office Al. La recourante a reçu
une simple copie de cette communication de l’OAI à la caisse de
compensation. La décision finale sur l’ensemble des aspects du droit à la
rente doit encore être établie et notifiée. La recourante aurait dû s’en
rendre compte, puisqu’elle a demandé une copie du dossier complet de
l’OAI, le 18 octobre 2010. On y trouve, entre autres documents, une copie
de la lettre de l’OAI du 24 septembre 2010 à la caisse de compensation (la
communication relative au taux d’invalidité et à la période pour laquelle la
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rente devait être allouée était jointe à cette lettre). L’OAI conclut cette
correspondance en invitant la caisse de compensation à bien vouloir
notifier au plus vite la décision. Il ressort également du dossier remis à
l’assurée que dans une lettre du 28 septembre 2010 à l’OAI, la caisse de
compensation a exposé qu’elle n’était pas encore en mesure de notifier la
décision, mais qu’elle le ferait dès réception de divers documents dont elle
avait demandé la production.
G.Vu ce qui précède, l’intimé soutient à juste titre que le recours
est prématuré, dès lors qu’aucune décision sur le droit à la rente n’a été
notifiée à la recourante. Cette dernière voit donc ses conclusions
déclarées irrecevables. Elle devrait en principe supporter les frais de
justice (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art.
91 et 99 LPA-VD), mais elle a été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire par décision du Bureau de l’assistance judiciaire du 12 novembre
- Les frais judiciaires seront par conséquent supportés par le canton,
provisoirement (art. 122 al. 1 let. b CPC [code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),
étant précisé que la recourante est tenue à remboursement dès qu’elle est
en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18
al. 5 LPA-VD).
H.La recourante est défendue par un conseil d’office, qui peut en
principe prétendre une équitable indemnité pour son activité (art. 122 al. 1
let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Cette indemnité
ne couvre toutefois que les actes utiles à la défense des intérêts de la
recourante. Tel n’est pas le cas d’un recours déposé prématurément, de
sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité au conseil d’office dans le
cas d’espèce. L’activité exercée par ce conseil pourra être rémunérée
équitablement dans le cadre du recours qui sera, selon toute
vraisemblance, déposé en termes quasiment identiques contre la décision
que la caisse, au nom de l’OAl, devrait prochainement notifier à la
recourante.
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Vu l'octroi de l'assistance judiciaire, les frais de justice, d'un
montant de 400 fr., sont provisoirement mis à la charge du
canton, sous réserve des montants déjà payés à titre de
franchise.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Irène Wettstein Martin (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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