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TRIBUNAL CANTONAL
AI 373/10 - 385/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 août 2011
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MM. Jomini et Dind
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A._________, à Vevey, recourante, représentée par Me Philippe Graf, avocat,
du Service juridique d'Intégration handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss, 16 et 17 LPGA; 4 al. 1 et 28 LAI; 27 RAI
- 2 -
E n f a i t :
A.A._________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1969,
divorcée, mère de deux enfants nées en 1997 et 2002, titulaire d’un
diplôme de l’Ecole d’études sociales et pédagogiques, a bénéficié du 1
er
août au 30 novembre 2007 d’un trois-quarts de rente d’invalidité fondée
sur un taux d’invalidité de 68% et, depuis le 1
er
décembre 2007, d’une
rente entière basée sur un taux d’invalidité de 100%. L’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) se
fondait pour l’essentiel sur le rapport médical de son médecin traitant, le
Dr E., psychiatre et psychothérapeute FMH, selon lequel elle
présentait une incapacité de travail totale dès le 24 août 2005 de durée
indéterminée, ainsi que sur le rapport du Dr M., de la maison de
santé de [...], du 6 juin 2007. Dans un rapport d’examen du SMR du 8 juin
2007, le Dr X.________ relevait ce qui suit:
"Cette assurée de 38 ans, divorcée, diplômée de l’école d’études
sociales, a travaillé comme consultante dans un bureau de
placement intérimaire de janvier 2001 à novembre 2002, date de
son licenciement pour raisons économiques.
Elle dépose une demande de rente en octobre 2005 au motif de
trouble affectif bipolaire.
Le Dr E., psychiatre traitant, atteste une incapacité de travail
totale depuis le 24.8.2005, dans le cadre d’une procédure de
divorce, et retient les diagnostics de trouble affectif bipolaire
actuellement en rémission, syndrome de dépendance (alcool et
médicaments) et personnalité émotionnellement labile type
borderline.
Le parcours psychiatrique de l’assurée débute en 1989, ponctué de
plusieurs hospitalisations généralement pour décompensation sur le
mode dépressif, parfois avec tentamen. Trois hospitalisations ont été
nécessaires entre août 2006 et janvier 2007.
Les décompensations dépressives de cette assurée paraissent
suffisamment graves et rapprochées pour justifier une incapacité de
travail continue depuis août 2006. Il n’est cependant pas exclu
qu’elle retrouve une certaine stabilité lui permettant de reprendre
une activité lucrative. C’est pour cette raison que je propose une
révision précoce (12 mois)."
Le Dr X. observait encore que l’incapacité de travail
durable avait débuté le 4 août 2006. Les limitations fonctionnelles de
l’assurée, dont la capacité de travail était nulle aussi bien dans l’activité
- 3 -
habituelle que dans une activité adaptée, étaient décrites par ce médecin
comme "liées aux décompensations sur le mode dépressif".
L’OAI a effectué une enquête économique sur le ménage le 3
décembre 2007, selon laquelle le statut de 50% active et 50% ménagère
était justifié jusqu’à fin août 2007, puis le statut d’active à 100% était à
retenir. Il était précisé que l’assurée, à la suite de son divorce intervenu en
novembre 2005, avait touché une pension alimentaire de son ex-époux de
4'000 fr. [par mois] jusqu’à fin août 2007. Selon cette enquête, le taux
d’invalidité ménagère de l’assurée s’élevait à 36,1% jusqu’en août 2006;
le statut de 50% active et 50% ménagère était justifié jusqu’à fin août
2007, puis le statut de 100% active était à retenir.
B.Dans une "communication du Service LFA" du 12 janvier 2009,
un collaborateur de l’OAI a relevé qu’il ressortait du dossier que l’assurée
donnait des cours de "Power Plate" (méthode d'entraînement musculaire),
ce dont il n’avait pas été tenu compte pour l’examen du droit à la rente. Il
proposait dès lors d’initier une procédure de révision. Dans un
questionnaire pour la révision de la rente du 25 janvier 2009, l’assurée
indiquait que son état de santé était toujours le même.
Le 5 février 2009, le Dr I._________, neurochirurgien FMH, a fait
savoir à l’OAI qu’il n’avait plus examiné l’assurée depuis le 18 décembre
- Il joignait à son envoi le rapport de sa consultation ambulatoire du
18 décembre 2008, ainsi qu’un rapport du Dr A.________ du 29 décembre
2008 qu’il qualifiait de rassurant.
Dans son rapport médical pour la révision de la rente du 7
mars 2009 à l’OAI, le Dr E.________ posait les diagnostics de trouble affectif
bipolaire actuellement en rémission (F31.7), de syndrome de dépendance
(médicaments, alcool) utilisation périodique (F19.26) et de personnalité
émotionnellement labile, type borderline (F60.3); il indiquait en outre que
l’état de santé de sa patiente était stationnaire. Il estimait que l’activité de
professeur de gymnastique était encore exigible à 20%.
-
4 -
L’assurée a répondu "non" sur le formulaire 531bis, qu’elle a
signé le 30 mars 2009, à la question de savoir si elle travaillerait à
l’extérieur en plus de la tenue de son ménage si elle était en bonne santé.
Par courrier à l’assurée du 7 avril 2009, l’OAI a écrit qu’il pensait que celle-
ci n’avait pas bien compris la question qui lui était posée. Il a dès lors prié
l’assurée d’y répondre à nouveau. Cette dernière a alors répondu "oui" à
la question de savoir si aujourd’hui elle travaillerait en dehors de son
ménage si elle n’était pas atteinte dans sa santé, et ce au taux de 100%,
par nécessité financière.
Selon "communication du Service LFA" du 29 mai 2009,
l’assurée donnait des cours de "Power Plate", dont les tarifs s’élevaient à
38 fr. la séance, 350 fr. pour dix séances pour une durée indéterminée et
320 fr. sur un mois. Elle avait en outre publié un livre sous forme de récit
autobiographique disponible en librairie au prix de 45 francs.
L’assurée a été reçue le 8 juillet 2009 à l’OAI. Selon le procès-
verbal (1) signé par les représentants de l’office et l’assurée, cette
dernière s’occupait de ses filles un jour sur deux. A la question "est-ce que
vous imaginez reprendre une activité? Si oui, souhaiteriez-vous notre
aide? A quel taux?", l’assurée a répondu "pourquoi pas", mais a observé
qu’elle ne savait pas si elle serait capable de le faire. Quant au taux, elle
indiquait 40%, en raison des filles et de son état de santé. Si elle n’était
pas malade, elle devrait travailler à 100% comme tout le monde, ou à 80%
comme médiatrice, cela dépendant du salaire.
Selon le procès-verbal (2) du second entretien de l’assurée
auprès de l’OAI du 8 juillet 2009, signée par cette dernière et les
représentants de l’office, elle avait été rendue attentive à l’art. 77 RAI
(règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201). Il
était précisé qu’elle facturait les cours de "Power Plate" 25 à 30 fr., et
entre 250 et 350 fr. pour un abonnement, et n’établissait pas de
quittances. Elle n’avait pas annoncé ses revenus à l’AVS/AI, pensant
qu’elle n’avait pas à le faire, dès lors que cette activité était aléatoire. Elle
-
5 -
jugeait normal d’avoir une rente et d’exercer ces activités à côté, car il
s’agissait de petits gains.
Par décision du 8 juillet 2009, l’OAI a suspendu la rente de
l’assurée au 30 juillet 2009 "jusqu'au nouveau droit connu", ceci en raison
de renseignements venant d'être obtenus sur les activités effectives de
l'assurée. Il relevait ce qui suit:
"Résultat de nos constatations:
Vous avez violé l’obligation de renseigner qui vous incombait,
conformément à l’article 77 RAI précité.
La rente est donc suspendue au 30 juillet 2009 par voie de mesures
provisionnelles (art. 55 et 56 de la loi fédérale [du 20 décembre
1968] sur la procédure administrative [PA, RS 172.021])."
Selon une fiche d’entretien téléphonique entre un représentant
de l’office et l’assurée du 28 juillet 2009, celle-ci a expliqué qu’elle avait
environ dix personnes par semaine pour le "Power Plate" mais effectuait
un troc pour certaines séances.
Dans un courrier du 30 juillet 2009 à l’OAI, l’assurée a indiqué
échanger des séances de "Power Plate" contre d’autres services, qu’il lui
restait devoir des frais à la maison d’édition à la suite de la publication de
son livre, et qu’elle s’occupait de ses filles à 50%. Elle a notamment
produit en annexe à son envoi une copie de son agenda pour les mois de
décembre 2008 à juillet 2009, des rappels des Editions [...] (à propos de
son livre) et le contrat de leasing de l'engin "Power Plate" dont le loyer
mensuel s’élevait à 493 fr. 90.
Par communication du 6 août 2009, l’OAI a informé l’assurée
qu’une orientation professionnelle pour déterminer les possibilités de
réinsertion professionnelle aurait lieu à l’office.
Par avis médical du 13 août 2009, le Dr H.________ du SMR a
notamment relevé ce qui suit:
-
6 -
"Du point de vue somatique, la situation ne paraît pas être
invalidante (cf. rapport de consultation du Dr I., du
05.02.2009).
Du point de vue psychique, la situation s’est semble-t-il légèrement
stabilisée, mais le Dr E.____ craint des rechutes. Il parle d’une
grande instabilité de l’humeur (malgré les médicaments), conduisant
à des paroxysmes anxieux, à peine maîtrisables. Le médecin traitant
parle d’une capacité de travail retrouvée à 20%.
Le dossier médical a été montré à la permanence psychiatrique
SMR. Le spécialiste consulté pense même, que l’exigibilité est un
peu supérieure. Elle correspond à un taux de 30% dans une
profession adaptée. Les limitations fonctionnelles, décrites dans
notre rapport d’examen SMR du 08.07.07, restent valables."
Le résumé d’entretien téléphonique du Dr K.___ du SMR
du 22 mars 2010 avec le Dr E., signé pour accord le 24 mars 2010
par ce dernier, indiquait ce qui suit:
"Long entretien téléphonique avec le Dr E., psychiatre
traitant de l’assurée pour évaluer les limitations fonctionnelles et la
capacité de travail que pourrait présenter l’assurée compte tenu de
ce qu’elle a été capable de réaliser au cours de ces deux dernières
années (coaching power plate, promotion, flyers, etc. ainsi
qu’écriture, publication et promotion d’un livre autobiographique).
Le Dr E.________ me confirme que l’écriture du livre était une
consigne de sa part, dans un but thérapeutique. C’était un moyen de
se recentrer et de se repenser. Quant à la promotion de ce livre,
dont il souligne l’aspect «amateur», l’assurée a été aidée et
soutenue par un important réseau d’amis. Par conséquent, pour le
Dr E., l’écriture et la promotion du livre n’est pas un
argument de capacité de travail.
Concernant le power plate: selon lui, l’assurée possède une CT
[capacité de travail] résiduelle indiscutable. Néanmoins, elle peine à
s’astreindre à des horaires réguliers, comme en témoignent les
consultations chez lui (rendez-vous irréguliers, manqués ou
repoussés pour diverses raisons). Par ailleurs, l’assurée est à risque
de faire des décompensations régulièrement. Elle prend une grande
quantité de médicaments, qui sont nécessaires pour éviter une
phase maniaque ou dépressive. Pour le Dr E., la CT de
l’assurée n’est pas définissable. Elle est en tout cas de 30%, mais il
n’est pas certain qu’elle soit de 50%. Par ailleurs, il estime qu’elle
devrait pouvoir exercer une activité dans le domaine sportif,
domaine dans lequel elle travaille actuellement et qui lui convient.
L’assurée souffre d’une grande sensibilité au stress ainsi que d’une
intolérance à la frustration limitant sa CT. Par ailleurs, elle souhaite
également une certaine disponibilité pour ses filles dont elle a la
garde partagée. Actuellement, l’assurée a établi une nouvelle
relation affective, très soutenante et garante d’un certain équilibre.
En conclusion, l’assurée a actuellement établi un certain équilibre
qui lui permet de fonctionner, équilibre qui reste toutefois précaire
-
7 -
en fonction des circonstances et événements. Le suivi chez le Dr
E.________ est toujours en cours."
Par avis médical du 25 mars 2010, les Drs K.________ et
N.________ du SMR ont relevé ce qui suit:
"[...]
En conclusion, au vu de la nature de l’atteinte à la santé dont souffre
l’assurée, de l’évolution de cette atteinte au cours des dernières
années et des limitations fonctionnelles qu’elle entraîne, il n’y a pas
lieu de s’écarter de l’appréciation de la CT faite par le Dr E.,
à savoir que la CT exigible est de 30% dans l’activité actuelle, et ceci
depuis au moins mars 2009 (date du rapport médical du Dr
E.). Ceci rejoint également l’avis médical SMR du 13.08.2009
qui, après discussion du dossier avec un médecin psychiatre du
SMR, retenait une CT exigible de 30% dans une activité adaptée."
L’assurée a été convoquée le 9 avril 2010 auprès de l’OAI et
priée d’apporter une copie de son agenda professionnel pour les périodes
d’août 2009 à mars 2010. Le compte-rendu de l’entretien avait la teneur
suivante:
"Elle nous montre les rendez-vous de Power Plate (PP) prévus cette
semaine par exemple:
• pour la semaine du 9 avril 2010: 13 séances, plus 2 qui ont été
annulées
• pour la semaine du 12 avril 2010: 16 séances prévues
La séance de travail dure 30 min, il faut compter environ 45 min.
entre le temps où le client arrive, se prépare et repart.
Le prix des abonnements est variable, actuellement elle a remonté
le prix de l’abonnement de 10 séances à CHF 400.--, afin de s’aligner
sur les prix pratiqués à [...]. Elle nous explique avoir des
abonnements à CHF 250.-- pour des anciennes clientes et/ou amies,
où elle n’a pas osé relever les tarifs. Certains clients bénéficient
encore d’un tarif de CHF 300.--.
Elle nous indique que parallèlement à son travail, elle s’occupe de
ses filles de manière régulière tous les mercredis après-midi, elle va
les chercher à 13h30 pour les emmener à divers cours de danses.
Elle les prend également en charge les lundis après l’école, le soir.
Le lendemain matin, elle les emmène à l’école.
Concernant sa disponibilité, Mme A._________ indique qu’elle doit
être disponible à 50% pour ses filles et ses tâches ménagères (les
courses, la préparation des repas, le ménage, la lessive). Il lui reste
donc un 50% de disponibilité pour ses activités professionnelles.
Nous revenons sur le point des séances de PP, Mme A._________
confirme qu’elle pourrait assumer un maximum de 6 séances de 30
min. par jour. En tenant compte de 30 min. par séance, cela nous
-
8 -
donne 3h/jour, ou 45 min avec le temps de préparation, donc
4h30/par jour, soit une moyenne de 4h = 50% environ.
Elle a apporté les déclarations de revenus quelle doit remplir chaque
mois pour les services sociaux. A la lecture de ces documents nous
constatons que pour juillet et août 2009, elle n’a déclaré aucun
revenu. Alors que fin juillet 2009, elle nous avait amené son agenda,
sur lequel figurait de nombreux rendez-vous.
Mme A._________ indique avoir tout annulé après nous avoir
rencontré le 8 juillet 2009.
Depuis août, elle n’avait donc entrepris aucune démarche pour
retrouver de la clientèle. Elle a repris début novembre 2009, elle a
fait décorer son véhicule avec de la publicité; c’est un ami qui a
réalisé le travail pour CHF 50.--. Elle a demandé à la Police
l’autorisation de mettre un panneau publicitaire devant son
domicile. Celui-ci a été vite détruit par les passants.
Après discussion, nous en concluons qu’un revenu de CHF 600.--
/semaine, soit environ CHF 2’400-2’500.--/mois sont réalisables dans
les meilleures périodes.
Elle a encore son leasing qui lui coûte CHF 493.--/mois, elle paie ses
cotisations AVS de CHF 440.-- (par trimestre ?), pour un revenu
annoncé de CHF 12’000.-- annuel.
Depuis janvier 2010, son ami est venu s’installer chez elle. Il partage
les frais.
Concernant la garde des enfants, officiellement c’est son ex-mari qui
en a la garde, toutefois, il est stipulé qu’elle s’en occupe à 50%.
Elle nous fait remarquer qu’elle s’occupe énormément de ses filles,
presque toutes les vacances sont passées avec elle.
Elle précise avoir somatisé après l’annonce de la suspension de sa
rente. Elle a eu des crises d’urticaires chroniques, elle a été sous
traitement de Zyrtec entre septembre 2009 et janvier 2010.
Le souhait de Mme A._________ est de continuer son activité de PP à
domicile, situation idéale pour elle car cela lui permet de s’arranger
au niveau de ses horaires, de gérer également le temps pour ses
filles, faire des lessives entre deux clientes, pouvoir se reposer et se
retrouver seule quand cela s’avère nécessaire.
Son réseau social est préservé, ses parents viennent régulièrement
la voir, elle a des amis, elle se sent bien entourée.
Nous profitons de remplir le questionnaire 531bis concernant son
statut. Mme A._________ confirme qu’il s’agit bien d’un statut de 50%
active et 50% ménagère depuis janvier 2009, période à laquelle elle
considère que son activité est devenue stable.
Elle touche l’aide sociale, elle peut affirmer qu’elle a touché CHF
2'500.-- en février 2010, en principe, elle touchera CHF 1'100.-- du
moins en mars, puisqu’elle a annoncé CHF 1'100 fr. de gains. L’aide
sociale intervient également pour les repas des filles, car [chaque]
repas effectué chez elle est dédommagé à raison de CHF 10.--.
-
9 -
En conclusion, c’est un statut de 50% active et de 50% ménagère
qui doit être retenu; une enquête ménagère est donc nécessaire."
Le même jour, l’assurée a indiqué qu’elle travaillerait à 50% si
elle n’était pas atteinte dans sa santé, depuis janvier 2009, par intérêt et
nécessité financière, estimant son salaire annuel à 12'000 francs.
Selon l’enquête économique sur le ménage effectuée le 1
er
juin 2010, le taux d’invalidité ménagère de l’assurée s’élevait à 9,1%.
Selon l’enquêtrice, la rencontre avec un ami au printemps 2009 et la mise
en ménage commun en janvier 2010 avaient permis une stabilisation de
l’état de santé de l’assurée. L’activité liée aux cours de coaching power
plate l’occupait environ 30% du temps en moyenne; elle avait environ 15
rendez-vous par semaine plus les "trocs". Selon l’enquêtrice, un taux de
50% active serait conciliable avec les soins aux deux filles de 13 et 8 ans,
présentes à mi-temps chez leur mère. Sous la rubrique
observations/conclusions de son rapport, l’enquêtrice notait que l’assurée
avait précisé qu’elle ne pensait pas enfreindre la loi, que l’activité liée au
"Power Plate" lui permettait de voir du monde et de fonctionner de
manière souple et de pouvoir s’occuper de ses filles. Il y avait très peu
d’empêchements et ceux-ci étaient momentanés.
En date du 18 juin 2010, l’OAI a adressé à l’assurée un projet
de décision de suppression de la rente d’invalidité. Il a retenu ce qui suit:
"Résultat de nos constatations:
• Par décision du 11 août 2005, vous avez été mise au bénéfice d’un
trois-quarts de rente dès août 2007, puis d’une rente entière dès
décembre 2007 en raison de votre atteinte à la santé.
• Par la suite, nous avons fortuitement découvert que vous exerciez
l’activité de coach Power Plate en freelance à votre domicile. Selon
les diverses informations que vous nous avez remises, nous
constatons que le nombre de cours est variable. Suivant les
périodes, le nombre de séances varie entre 13 à 16 par semaine
(référence: avril 2010). Le prix d’un abonnement de 10 séances est
actuellement de CHF 400.--, celui-ci variant également selon les
clientes.
• Parallèlement à cette activité, vous avez écrit un livre
autobiographique « [...]» - Editions [...] - publié à fin 2008.
-
10 -
• Etant donné que vous avez manqué à votre obligation de nous
communiquer immédiatement cette reprise d’activité ainsi qu’une
sensible amélioration de votre état de santé, conformément à
l’article 77 RAI précité, nous avons suspendu votre droit à la rente
au 30 juillet 2009 jusqu’au nouveau droit connu.
• D’un point de vue médical, vous présentez une amélioration de
votre état de santé qui permet une capacité de travail de 30% dans
une activité adaptée à vos limitations fonctionnelles.
• En ce qui concerne votre statut, nous vous avons entendue à ce
sujet lors de notre entretien du 9 avril dernier. Vous confirmez qu’en
bonne santé, vous travailleriez à 50%. Le 50% restant étant
nécessaire à la tenue de votre ménage et pour vous occuper de vos
filles. Selon vos informations, vous en avez la garde à mi-temps. Le
statut de 50% active et 50% ménagère depuis janvier 2010 est
confirmé par l’enquête ménagère du 2 juin 2010. Celle-ci conclut par
ailleurs à 9.1% d’empêchements dans la part ménagère.
Au vu de ce qui précède, votre invalidité globale se présente comme
suit:
Activité partiellePart EmpêchementDegré d'invalidité
Active50% *40.00%20.00%
Ménagère50% 9.10% 4.55%
Degré d’invalidité 24.55%
*50-30 x 100 = 40
50
Comme le degré d’invalidité est inférieur à 40% depuis fin mars
2009, soit trois mois après votre changement de statut, et que vous
n’avez pas observé l’obligation d’informer qui vous incombe, nous
devons supprimer votre rente d’invalidité avec effet rétroactif.
Au vu du préjudice économique que vous présentez des mesures de
réadaptation devraient être examinées. Vous avez toutefois émis le
souhait de poursuivre votre activité de coach Power Plate, raison
pour laquelle celles-ci ne vous sont pas proposées. Néanmoins, si
vous le désirez et sur demande écrite de votre part, notre service de
réadaptation reste disponible.
Notre décision est par conséquent la suivante:
La rente est supprimée avec effet rétroactif au 30 juillet 2010 [recte:
31 juillet 2009], soit à la date de la suspension."
En date du 20 août 2010, l’assurée, par le biais de son
représentant, a adressé ses observations à l’OAI.
Par décision du 24 septembre 2010, l’OAI a supprimé la rente
avec effet rétroactif au 31 juillet 2009, soit à la date de la suspension. Il a
joint à son envoi une correspondance du même jour, expliquant pourquoi
la rente avait été suspendue, les raisons qui le conduisaient à retenir un
-
11 -
statut de 50% active et 50% ménagère, ainsi que le détail de son calcul du
taux d’invalidité.
C.Par acte du 29 octobre 2010, l’assurée, par son représentant,
a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
en concluant à l’annulation de la décision du 24 septembre 2010 et au
renvoi de son dossier à l’OAI afin qu’il poursuive le versement en sa faveur
de la rente entière d’invalidité suspendue le 30 juillet 2009, son versement
étant repris rétroactivement à partir du 1
er
août 2009. En substance, elle
fait valoir qu’il ne s’est rien produit de concret sur le plan des
circonstances économiques, ni quant aux faits pertinents, pour l’analyse
économique de la situation. Elle explique ensuite que ce sont ses
premières déclarations qui doivent être prises en compte, selon lesquelles
elle aurait travaillé à 100% sans atteinte à la santé. Elle en déduit qu’une
révision est impossible, aucun changement notable des circonstances
n’étant intervenu. Elle relève également qu’il y a lieu de tenir compte de
l’impact de son trouble psychiatrique sur ses déclarations. Finalement, elle
conclut que l’arrêt doit être fondé non pas sur ses déclarations, mais sur
les faits du dossier, identiques à ceux ayant présidé à la décision du 8
février 2008.
Dans sa réponse du 3 janvier 2011, l’OAI propose le rejet du
recours.
L’assurée s’est encore déterminée le 25 janvier 2011.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté le 29 octobre 2010, dans le délai légal de trente
jours dès la notification de la décision entreprise, le recours est déposé en
temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]).
-
12 -
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances
sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur la suppression, par voie de révision, du droit
de la recourante à une rente entière d'invalidité.
a) Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de
la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres
prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force,
lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout
changement important des circonstances propre à influencer le degré
d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon
l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 126 V 75
consid. 1b et 113 V 275 consid. 1a; VSI 2000 p. 314 et 1996, p. 192
consid. 2d). Sous cet angle, une simple appréciation différente d'un état
de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'est pas déterminante
(ATF 112 V 372 consid. 2b, 390 consid. 1b). Le point de savoir si un
changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conforme au droit et les circonstances régnant à
l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108).
b) Une révision peut se justifier lorsqu'un autre mode
d'évaluation de l'invalidité est applicable. Ainsi, le Tribunal fédéral des
assurances a maintes fois jugé que la méthode d'évaluation de l'invalidité
-
13 -
valable à un moment donné ne saurait préjuger le futur statut juridique de
l'assuré, mais qu'il pouvait arriver que dans un cas d'espèce le critère de
l'incapacité de gain succède à celui de l'empêchement d'accomplir ses
travaux habituels ou inversement (ATF 119 V 478 consid. 1b/aa et 113 V
275 consid. 1a et les références).
Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion
d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut donc examiner quelle
méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer. Le choix de
l'une des trois méthodes considérées (méthode générale de comparaison
des revenus [art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA], méthode
spécifique [art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI
{Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201} et
8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art.
27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28a al. 2 LAI en corrélation avec les
art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel
de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré
non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel.
Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il
faut à chaque fois se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la
santé n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il
convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale,
sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de
son activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation lucrative.
Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de
l'assuré, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation
financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses
qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et
talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être
tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la
décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité
de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la
force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales
atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 117 V 194
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14 -
consid. 3b, voir également ATF 133 V 504 consid. 3.3, 131 V 51 consid.
5.1.2 et 125 V 146 consid. 5c/bb; TF 9C_49/2008 du 28 juillet 2008, consid.
3.1-3.4; TFA I 156/2004 du 13 décembre 2005, consid. 5.1.2).
Selon la jurisprudence, la réponse apportée à la question de
savoir à quel taux d'activité la personne assurée travaillerait sans atteinte
à la santé dépend de l'ensemble des circonstances personnelles,
familiales, sociales, financières et professionnelles (ATF 130 V 393 consid.
3.3 et les arrêts cités). Cette évaluation doit également prendre en
considération la volonté hypothétique de l'assuré, qui en tant que fait
interne, ne peut faire l'objet d'une administration directe de la preuve et
doit en règle générale être déduit d'indices extérieurs (TF I 693/2006 du
20 décembre 2006, consid. 4.1).
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40% au moins; un taux d'invalidité de 40%
donne droit à un quart de rente, un taux d’invalidité de 50% au moins à
une demie rente, un taux de 60% au moins à trois quarts de rente, et un
taux de 70% au moins à une rente entière (art. 28 LAI).
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15 -
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133 consid. 2; TF I 312/2006 du
29 juin 2007, consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
de décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des
preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a et 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008, consid. 4.2).
4.En l'espèce, A._________ s’était vue octroyer trois-quarts de
rente d’invalidité du 1
er
août au 30 novembre 2007, calculée selon la
méthode mixte de comparaison des revenus. Dès le 1
er
septembre 2007,
soit la fin du versement par son ex-époux de la pension alimentaire, elle
avait été considérée comme active à 100% et le taux d’invalidité avait
alors été calculé selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus,
le droit à une rente entière d’invalidité lui était reconnu dès le 1
er
décembre 2007 (soit 3 mois après le changement de statut).
-
16 -
Il n’est pas contesté que la recourante présente des troubles
psychiatriques, savoir un trouble affectif bipolaire ainsi qu’un trouble de la
personnalité émotionnellement labile de type borderline. Or de l’avis de
son psychiatre traitant, elle présente une stabilisation de son état
psychique qui lui a permis de retrouver un certain équilibre tant sur le plan
affectif que professionnel (cf. note d’entretien téléphonique du Dr
K.________ du SMR du 22 mars 2010, contresignée pour accord par le Dr
E.________ le 24 mars 2010, et avis médical des Drs K.________ et N.________
du SMR du 25 mars 2010).
Depuis l’époque où la rente a été octroyée à l’assurée, sa
situation a connu une évolution notable, dans la mesure où une capacité
de travail de 30% lui est désormais reconnue. Cette appréciation émane
d'un spécialiste de la permanence psychiatrique SMR (cf. avis médical du
13 août 2009 du Dr H.________ du SMR). Il y a ainsi lieu d’admettre une
amélioration de la capacité de travail résiduelle de la recourante, qu’elle
met à profit en exerçant une activité de coach power plate. Interrogée sur
ses intentions professionnelles, la recourante a certes apporté plusieurs
réponses successives. Cela étant, lorsqu’elle s’est rendue à l’office le 9
avril 2010, elle a confirmé que son statut était celui d’active à 50% et de
ménagère à 50% depuis janvier 2009, période à compter de laquelle elle
considère que son activité est devenue stable. L’enquêtrice propose
également un statut de mi-active, mi-ménagère, un taux de 50% active
étant conciliable avec les soins qu’elle apporte à ses deux filles.
L’assurée ne peut être suivie lorsqu’elle soutient qu’il
conviendrait de retenir ses déclarations "spontanées" (soit celles
ressortant de la réponse adressée le 7 avril 2009 à l'OAI ainsi que celles
faites par oral le 8 juillet 2009 devant les représentants de l'office). Au
contraire, la jurisprudence relative aux premières déclarations, selon
laquelle les "déclarations de la première heure" (cf. ATF 121 V 45 consid.
2a et les références; SVR 2007 IV n° 22 p. 77 consid. 2.2.4.4) bénéficient
d'un plus grand crédit que d'éventuelles déclarations contradictoires
ultérieures, reviendrait à tenir compte des déclarations de l’assurée du 30
mars 2009, qui ne font pas sens en raison d'une mauvaise compréhension
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17 -
de la question posée, l'enquête économique ayant permis par la suite
d'analyser clairement et complètement le statut. En outre, rien ne permet
d’affirmer que des "pressions" auraient été opérées sur elle par les
représentants de l’office intimé pour qu’elle se déclare finalement active à
50% et ménagère à 50% à l’occasion de l’entretien du 9 avril 2010. Une
telle affirmation est au demeurant contredite par l’enquête ménagère
menée le 1
er
juin 2010 au domicile de la recourante, qui propose
également un statut de personne mi-active, mi-ménagère. Il résulte par
ailleurs du courrier de l’assurée à l’OAI du 30 juillet 2009, bien antérieur à
l’entretien de cette dernière auprès de l’office intimé d’avril 2010, qu’elle
s’occupe à 50% de ses filles.
En outre, si les motifs avancés pour fonder une reprise
d’activité à 100% sont compréhensibles – à savoir notamment celui de la
nécessité financière, voire le fait de "travailler à 100% comme tout le
monde" (cf. entretien du 8 juillet 2009 auprès de l’OAI) –, ils ne sauraient à
eux seuls justifier la reconnaissance d’un statut de personne active à
100%. Encore faut-il en effet que cette volonté puisse être déduite
d’indices extérieurs.
In casu, au regard du parcours professionnel de la recourante
qui, comme le relève l’enquêtrice, a travaillé auprès de l’Office du [...] à
[...] et à la Clinique de [...] à [...] à un taux variant entre 50% et 60%, et de
son statut personnel, en particulier familial, il y a lieu de considérer
comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante que la
recourante se serait consacrée, sans invalidité, pour moitié à ses tâches
ménagères et éducatives et qu'elle aurait exercé une activité lucrative
pour l'autre moitié.
C'est par conséquent à juste titre que l'OAI a considéré qu'il se
justifiait de modifier la méthode d'évaluation de l'invalidité applicable à la
recourante et a procédé à une révision de la rente en examinant le droit à
celle-ci selon la méthode mixte d'évaluation, retenant que si elle avait été
en bonne santé, elle aurait consacré 50% de son temps à l'exercice d'une
activité professionnelle et le reste à l'accomplissement des travaux
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18 -
habituels. L'application de la méthode mixte n'est au demeurant pas en
soi contraire aux garanties constitutionnelles, comme le Tribunal fédéral
l'a jugé récemment (TF 9C_790/2010 du 8 juillet 2011, destiné à la
publication, consid. 6).
5.En tant qu'assurée exerçant une activité lucrative à temps
partiel, il convient ainsi d'évaluer le degré d'invalidité qu'elle présente
selon la méthode mixte et non par comparaison des revenus. L'OAI retient
une capacité de travail de 30% et a dès lors fixé le taux d’invalidité de la
recourante de la manière suivante:
Empêchement part active: 50% - 30% x 100 = 40%
50
Il a ainsi fixé le taux d'invalidité économique à 20%, en se fondant sur
l’appréciation du psychiatre traitant de l’assurée, appréciation dont il n'y a
pas lieu de s'écarter. Par ailleurs, le degré d'invalidité de 4,55% (9,1 % x
50 %) que l'OAI a reconnu à la recourante dans l'accomplissement de ses
tâches ménagères, échappe également à la critique. Ainsi, l'addition des
degrés d'invalidité dans l'activité lucrative (20%) et dans l'activité
ménagère (4,55%) conduit à un degré d'invalidité total de 24,55%, qui ne
donne pas droit à une rente, étant donné qu'il est inférieur au taux
minimal de 40% (art. 28 al. 2 LAI). La date à partir de laquelle la rente a
été supprimée, à savoir dès le 31 juillet 2009, n'est pas discutée par les
parties.
Ainsi, au regard de la jurisprudence exposée ci-dessus, les
griefs développés par la recourante à l'appui de son recours ne permettent
pas d'établir une violation du droit fédéral. La décision attaquée n'est, par
conséquent, pas critiquable dans son résultat et doit être confirmée, ce qui
conduit au rejet du recours.
6.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
-
19 -
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 francs (art. 69 al.1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 500 fr.
et être mis à la charge de recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y
a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause
(art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 24 septembre 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, par 500 fr., sont mis à la charge
d'A..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Graf du Service juridique d'Intégration handicap (pour
A.),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
-
20 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :