Radiation du recours à la suite de son retrait

CASSO zd10-037245-ai38510-522011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales21 févr. 2011Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le recourant a retiré son recours contre la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud. La Cour cantonale, Division des assurances sociales, statuant à juge unique, a ordonné la radiation de la cause du rôle en application de l’Art. 94(1)(c) LPA-VD. Elle a en outre décidé qu’aucun frais judiciaires ne serait perçu et qu’aucune indemnité de partie ne serait allouée. La décision a été notifiée à l’avocat du recourant par photocopie, avec indication de la possibilité de former un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; le retrait d’un recours entraîne la radiation de la cause du rôle. Lorsque la procédure prend fin par un retrait, le tribunal peut renoncer aux frais judiciaires et refuser d’allouer des dépens en application des Arts. 91 and 99 LPA-VD. La conséquence procédurale est une clôture sans examen au fond; le tribunal n’examine pas la décision administrative contestée. La décision est rendue par le juge unique et met fin à la procédure de recours sans statuer sur le fond.

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 385/10 - 52/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 21 février 2011


Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffière :Mme Desscan


Cause pendante entre : O., à Prilly, recourant, représenté par son tuteur, I., à Prilly et dont le conseil est Me Diego Bischof, avocat, à Lausanne et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 11 novembre 2010 par O.________ à l’encontre d’une décision du 11 octobre 2010 de l’Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par O.________ le 14 janvier 2011 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Diego Bischof (pour O.________) par l'envoi de photocopies.

  • 3 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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Yes. The court struck the case from the docket because the appeal had been withdrawn.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the case to be removed from the docket.

No. No judicial costs were charged and no party compensation was awarded.

The court held that there was no basis to levy costs or grant dépens under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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