Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 398/10 - 524/2011
ZD10.038394
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 novembre 2011
Présidence de M. M É T R A L
Juges:M.Dind et Mme Röthenbacher
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A._________, à Villeneuve, recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 82 LPA-VD
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Considérant en f a i t et en droit :
Que par acte du 22 novembre 2010, Me Jean-Pierre Bloch,
agissant pour A._________, a recouru contre une décision du 21 octobre
2010 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
que par une première ordonnance du 24 novembre 2010, le
tribunal a invité Me Bloch à compléter son mémoire de recours dans un
délai échéant le 14 décembre 2010, étant précisé qu'il était d'ores et déjà
invité à effectuer une avance de frais, par ordonnance séparée,
que par une seconde ordonnance du 24 novembre 2010, le
tribunal a imparti à Me Bloch un délai échéant le 7 janvier 2011 pour
verser une avance de 500 fr. en garantie des frais de justice présumés,
que le 14 décembre 2010, Me Bloch a requis une prolongation
du délai pour compléter son recours,
que cette requête a été rejetée par ordonnance du 15
décembre 2010, un ultime délai de trois jours étant toutefois imparti au
recourant pour procéder à l'acte requis,
que par acte du 21 décembre 2010, Me Bloch a complété le
recours interjeté le 22 novembre 2010,
que le 26 septembre 2011, le tribunal a constaté que l'avance
de frais de 500 fr. exigée par ordonnance du 24 novembre 2010 n'avait
pas été versée et a imparti un délai échéant le 3 novembre 2011 pour se
déterminer sur ce point et produire toute pièce utile,
que le recourant ne s'est pas déterminé dans le délai imparti,
qu'aux termes de l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale sur
l'assurance-invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20), les procédures de
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recours portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-
invalidité sont soumises à la perception de frais de justice,
que l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36) prévoit le
versement d'une avance de frais en procédure de recours administratif et
de recours de droit administratif,
que selon l'art. 47 al. 3 LPA-VD, l'autorité impartit un délai à la
partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le
recours,
qu'en l'espèce, l'avance de frais requise par ordonnance du 24
novembre 2010 n'a pas été versée dans le délai imparti à cet effet,
que le recours n'est donc pas recevable, ce qu'il convient de
constater en procédure simplifiée prévue par l'art. 82 LPA-VD, en
renonçant à la perception de frais de justice,
que vu le sort du recours, il n'y a pas lieu à l'allocation de
dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA [loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Pierre Bloch (pour A._________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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