Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 407/10 - 149/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 mars 2011
Présidence de M. M É T R A L
Juges:M.Dind et Mme Pasche
Greffière :Mme Favre
Cause pendante entre :
N.________, à Lausanne, recourant, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 42 LPGA; art. 57a LAI
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Vu le recours interjeté le 30 novembre 2010 par N.________
contre une décision de refus de prestations rendue le 2 novembre 2010
par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, en raison
d’un défaut de collaboration de l’assuré, qui ne s’était pas rendu à une
convocation pour une expertise psychiatrique,
vu la motivation du recours, dans laquelle l’assuré expose
avoir téléphoné à l’expert pour l’informer du fait qu’il était malade et ne
pourrait pas se rendre à la convocation, et lui avoir faxé et envoyé par
courrier un certificat médical établi la veille du rendez-vous par le Dr [...],
médecin généraliste,
vu le certificat médical produit par le recourant et établi par le
Dr [...] la veille de la convocation par l’expert;
attendu que dans sa réponse au recours, l’intimé expose :
« Après réexamen du dossier, nous constatons que d’un point de vue
formel, nous avons omis d’envoyer un projet de décision à notre assuré.
Sur le fond, il appert, au vu des pièces versées au dossier, qu’on ne peut
pas reprocher à l’assuré de ne pas s’être présenté à l’expertise du 20
octobre 2010 »,
qu’au regard des explications fournies par l’assuré, le rendez-
vous manqué ne lui est pas imputable à faute, de sorte qu’il devra
effectivement être convoqué à nouveau par l’expert,
que pour le surplus, la procédure ayant conduit à la décision
litigieuse du 2 novembre 2010 est effectivement viciée, pour les motifs
exposés par l’intimé dans sa réponse au recours (cf. également les art. 42
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1] et 57a al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]),
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qu’il convient par conséquent d’annuler la décision litigieuse et
de renvoyer la cause à l’intimé pour qu’il statue à nouveau après avoir
procédé aux actes d’instruction nécessaires, conformément aux
conclusions concordantes des parties,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art.
49, 52 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36]) ni d’allouer de dépens, dès lors
que le recourant n’est pas assisté d’un avocat (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD),
que l’avance de frais effectuée par le recourant, d’un montant
de 400 francs, lui sera restituée.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 2 novembre 2010 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause est renvoyée à cet office pour complément d’instruction
et nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
IV. Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Le président : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. N.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière:
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