Recours retiré ; cause rayée du rôle

CASSO zd10-039680-ai41410-82011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales10 janv. 2011Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

P.________ a recouru contre une décision de l'assurance-invalidité vaudoise lui refusant une rente, puis a retiré son recours le 6 January 2011. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, siégeant à juge unique, a rayé la cause du rôle le 10 January 2011 en application de l'Art. 94(1)(c) LPA-VD. Le tribunal a également ordonné qu'aucun frais judiciaire ne soit perçu et qu'aucuns dépens ne soient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait d'un recours administratif; le tribunal doit rayer la cause du rôle dès lors que le recours est retiré. En cas de clôture de la procédure pour ce motif, et en l'absence d'une base légale différente, il n'y a lieu d'allouer ni frais judiciaires ni dépens (Arts. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 414/10 - 8/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 10 janvier 2011


Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière :Mme Desscan


Cause pendante entre : P.________, à Lausanne, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision prise le 28 juin 2010 par l’Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) refusant une rente d’invalidité à P.________ (ci-après : la recourante), vu le recours formé le 1 er décembre 2010 par la recourante à l’encontre de la décision précitée, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 6 janvier 2011 à la Cour des assurances sociales ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Mme P.________ -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancedisability pensionappeal withdrawaldocket removalcourt costsparty compensation

The case had to be struck from the docket because the appeal was withdrawn.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the court to remove the case from the docket.

No judicial costs were charged and no party compensation was awarded.

The court saw no basis to impose costs or award costs after withdrawal, relying on Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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