Texte intégral
403
TRIBUNAL CANTONAL
AI 434/10 - 42/2012
ZD10.042261
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 25 janvier 2012
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
F.________, à Yverdon-les-Bains, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 22 ss LAI; 22 al. 1 RAI
- 2 -
E n f a i t :
A.F.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) est née le 26
octobre 1988. Elle est mariée depuis le 22 août 2007 et elle n’a pas
d’enfants; elle n’avait pas, pour 2010, de formation professionnelle. Le 15
avril 2010, elle a écrit à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) en demandant la possibilité de suivre une
formation dans un centre ORIF dans le domaine de la gestion du
commerce de détail. L’assurée a été invitée à remplir la formule de
demande de prestations Al (demande déposée le 17 mai 2010).
L’OAl a ensuite informé l’assurée qu’elle pourrait participer à
un stage pratique dans le cadre de l’orientation professionnelle (art. 15 LAI
[loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]),
organisé au centre ORIF de [...] du 27 septembre au 1
er
octobre 2010.
A la suite de ce stage d’une semaine, la responsable du
dossier à l’OAl (une psychologue spécialiste en réinsertion professionnelle)
a rédigé un "rapport intermédiaire", du 26 octobre 2010, où il est indiqué
que l’assurée "est maintenant prête à entamer une formation
professionnelle". Il était préconisé de prendre en charge une mesure
d’orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI, sous la forme d’un
stage à plein temps au centre ORIF de [...], du 4 octobre 2010 au 3 avril
- Ce rapport indiquait en outre ceci:
"Il y a lieu d’octroyer le montant minimum des petites indemnités
journalières à notre assurée, au sens de l’art. 22 LAI, et ce bien
qu’elle ait atteint l’âge de 20 ans et fasse sa formation en centre. En
effet, en mai 2005 déjà, la mesure proposée aujourd’hui a été mise
en place mais Mme F.________ n’a pas souhaité l’exécuter. Nous
avions alors archivé son dossier pour manque de collaboration
jusqu’à ce jour. Les années qui se sont alors écoulées ne sont donc
pas à notre charge. A l’époque, notre assurée aurait achevé la
période d’orientation et la formation élémentaire envisagée avant
d’avoir atteint l’âge de 20 ans (juillet 2008), et n’aurait donc pas
touché le montant maximum des petites indemnités journalières. Ce
n’est donc qu’après 3 ans de mesure (durée d’une année
d’orientation et de 2 ans de FE), soit octobre 2013, que Mme
F.________ pourrait percevoir le maximum des petites indemnités
journalières, si tant est qu’elle soit alors encore en formation."
-
3 -
Par une communication du 29 octobre 2010 à l’assurée, l’OAl
lui a fait savoir que les conditions du droit à des mesures professionnelles
étaient remplies et que les frais d’un stage d’orientation professionnelle
effectué auprès du centre de formation ORIF à [...], du 4 octobre 2010 au 3
avril 2011, seraient pris en charge. Cette communication annonçait une
décision séparée pour les indemnités journalières.
Une décision d’indemnité journalière a été prise par l’OAl le 2
décembre 2010. Elle concerne la période du 4 octobre 2010 au 3 avril
2011, où le droit à l’indemnité journalière est lié à une formation
professionnelle initiale. Les bases de calcul sont les suivantes:
-
indemnité de base (petite indemnité journalière): 34 fr. 60
-
montant net de l’indemnité journalière, après déduction des cotisations
AVS/Al/APG/AC: 32 fr. 50.
B. Le 22 décembre 2010, F.________ a recouru au Tribunal
cantonal contre la décision d’indemnité journalière du 2 décembre 2010.
Elle demande la réforme de cette décision, en ce sens que l’indemnité est
fixée à 103 fr. 80, soit 30 % du montant maximum du gain journalier
assuré selon la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents, RS 832.20).
Dans sa réponse du 15 février 2011, l’OAl propose le rejet du
recours.
La recourante et l’OAl ont déposé des déterminations, sans
modifier leurs conclusions.
E n d r o i t :
-
4 -
1.a) Dans le domaine des assurances sociales, en vertu de l’art.
56 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1), les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont
sujettes à recours. En matière d’assurance-invalidité, les décisions des
offices Al cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (art. 69 al. 1
let. a LAI [loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959, RS
831.20]); il n’y a donc pas de procédure d’opposition. La décision du 2
décembre 2010 est sujette à recours, au sens de l’art. 56 LPGA.
Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 60 LPGA), selon
les formes prescrites (cf. art. 61 let. b LPGA). Il y a donc lieu d’entrer en
matière.
b) La valeur litigieuse est inférieure à 30’000 fr., dès lors que
la recourante demande un montant journalier supplémentaire de l’ordre
de 70 fr. pendant une période de 6 mois. Le juge unique est donc
compétent pour statuer sur le recours, conformément à l’art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008,
RSV 173.36).
- La recourante critique le calcul de l’indemnité journalière. Elle
se réfère à un document du Centre d’information AVS/Al n° 4.02, relatif
aux indemnités journalières de l’AI, qui indique notamment que "les
assurés en cours de formation professionnelle initiale qui, sans une
atteinte à leur santé, auraient achevé leur formation et se trouveraient
déjà dans la vie active, perçoivent 30 % du montant maximum du gain
journalier assuré selon la LAA" (ch. 19 du document). Selon elle, cette
règle de calcul doit s’appliquer à son cas, le montant de 103 fr. 80
correspondant à cette proportion de 30 % (ch. 23 du document). Le
montant de 34 fr. 60, retenu dans la décision attaquée pour l’indemnité de
base, correspond quant à lui aux 10 % du montant maximum du gain
journalier assuré selon la LAA (ibid.).
-
5 -
a) Les indemnités journalières de l’Al font l’objet d’une
réglementation légale aux art. 22 ss LAI. L’art. 22 LAI définit les conditions
du droit à l’indemnité dans les termes suivants:
"
1
L’assuré a droit à une indemnité journalière pendant l’exécution
des mesures de réadaptation prévues à l’art. 8, al. 3, si ces mesures
l’empêchent d’exercer une activité lucrative durant trois jours
consécutifs au moins, ou s’il présente, dans son activité habituelle,
une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50 % au moins.
1bis
L’assuré qui suit une formation professionnelle initiale ainsi que
l’assuré qui n’a pas encore atteint l’âge de 20 ans et n’a pas encore
exercé d’activité lucrative ont droit à une indemnité journalière s’ils
ont perdu entièrement ou partiellement leur capacité de gain.
2
L’indemnité journalière se compose de l’indemnité de base, à
laquelle tous les assurés ont droit, et d’une prestation pour enfant.
3
[...]"
L’indemnité de base (cf. art. 22 aI. 2 LAI) est définie ainsi à
l’art. 23 LAI:
"
1
L’indemnité de base s’élève à 80 % du revenu que l’assuré
percevait pour la dernière activité lucrative exercée sans restriction
due à des raisons de santé; toutefois, elle s’élève à 80 % au plus du
montant maximum de l’indemnité journalière fixée à l’art. 24, al. 1.
1bis
L’indemnité de base s’élève, pour l’assuré qui suit des mesures
de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a, à 80 % du revenu qu’il
percevait immédiatement avant le début des mesures; toutefois,
elle s’élève à 80 % au plus du montant maximal de l’indemnité
journalière.
2
L’indemnité de base s’élève à 30 % du montant maximum de
l’indemnité journalière fixée à l’art. 24, al. 1, pour l’assuré qui a
atteint l’âge de 20 ans et qui aurait entrepris une activité lucrative
après avoir terminé sa formation s’il n’avait pas été invalide.
2bis
L’indemnité de base s’élève à 30 % au plus du montant
maximum de l’indemnité journalière fixée à l’art. 24, al. 1, pour
l’assuré qui suit une formation professionnelle initiale, ainsi que pour
l’assuré qui n’a pas encore atteint l’âge de 20 ans et n’a pas encore
exercé d’activité lucrative. Le Conseil fédéral fixe le montant de
l’indemnité de base."
L’art. 24 al. 1 LAI, auquel il est fait référence à l’art. 23 LAI, a la
teneur suivante:
-
6 -
"
1
Le montant maximum de l’indemnité journalière est égal au
montant maximum du gain assuré journalier fixé dans la loi du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents."
Par ailleurs, le Conseil fédéral a adopté l’art. 22 RAI
(Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201),
intitulé: "Calcul de l’indemnité journalière dans la formation
professionnelle initiale et dans les cas qui lui sont assimilés", en exécution
du mandat qui lui a été donné par le législateur à l’art. 23 al. 2bis in fine
LAI. L’alinéa 1 de cet art. 22 RAI est ainsi libellé:
"
1
L’indemnité journalière allouée aux personnes assurées pendant
leur formation professionnelle initiale ainsi qu’aux assurés âgés de
moins de 20 ans qui n’ont pas encore exercé une activité lucrative
et qui se soumettent à des mesures de réadaptation d’ordre médical
correspond à 10 % du montant maximum de l’indemnité journalière
défini à l’art. 24, al. 1, LAI."
b) La contestation porte en l’espèce uniquement sur le
montant de l’indemnité de base, plus précisément sur la question de
savoir si celle-ci s’élève à 10 % du montant maximum selon l’art. 24 al. 1
LAI — ce qui a été retenu dans la décision attaquée — ou au contraire à 30
% de ce montant maximum — ce à quoi prétend la recourante.
Le droit de la recourante à une indemnité journalière est fondé
sur l’art. 22 al. 1bis LAI, car la décision attaquée est liée à l’octroi d’une
mesure de formation professionnelle initiale; tel est bien l’objet du stage
au centre de formation ORIF, où la recourante pourra pour la première fois
acquérir une formation professionnelle. L’indemnité de base est en pareil
cas définie à l’art. 23 al. 2bis LAI: elle s’élève à 30 % au plus du montant
maximum. La proportion de 30 % n’est pas garantie dans tous les cas,
puisque la loi n’exclut pas l’octroi d’une indemnité journalière inférieure à
30 % du montant maximum; elle charge en effet le Conseil fédéral de fixer
le montant de l’indemnité de base (art. 23 al. 2bis in fine LAI). En
application de cette clause de délégation, l’art. 22 al. 1 RAI prévoit que
l’indemnité journalière allouée aux personnes assurées pendant leur
formation professionnelle initiale correspond à 10 % du montant maximum
de l’indemnité journalière défini à l’art. 24 al. 1 LAI.
-
7 -
Pour le premier semestre de la formation professionnelle
initiale, il n’est à l’évidence pas contraire au droit fédéral d’appliquer sans
réserve la règle de l’art. 22 aI. 1 RAI (proportion de 10 %). La circulaire
concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ) de
l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) traite l’hypothèse de la
personne invalide qui a besoin d’une plus longue période qu’une personne
non invalide, pour accomplir sa formation professionnelle initiale: dans une
telle hypothèse, la personne invalide a droit à une indemnité journalière
correspondant à 30 % du montant maximal à partir du jour où une
personne non invalide aurait achevé la formation en question (ch. 3103 CIJ
— c’est également l’hypothèse évoquée au ch. 19 du document 4.02 cité
par la recourante). Or, dans le cas particulier, il ne saurait être question de
retenir cette hypothèse particulière car quiconque, valide ou invalide, a
besoin de davantage qu’un semestre pour achever la formation
professionnelle considérée.
L’office Al devait donc fixer l’indemnité de base en appliquant
la proportion de 10 % du montant maximal de l’indemnité journalière au
sens de l’art. 24 aI. 1 LAI. La décision attaquée n’est pas contraire au droit
fédéral et les griefs de la recourante se révèlent mal fondés. II n’est pas
nécessaire d’examiner les circonstances dans lesquelles la recourante
avait, quelques années auparavant, refusé de suivre les mesures que l’OAl
avait mises en place; seul est en effet déterminant le fait que, nonobstant
l’échec de précédentes mesures d’ordre professionnel, il a été décidé
qu’une formation professionnelle initiale pouvait à nouveau être octroyée.
Le régime ordinaire y est applicable, s’agissant de l’indemnité journalière
(usuellement désignée comme "petite indemnité journalière" – cf. ch. 2
CIJ).
- Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée.
Les frais de justice doivent être mis à la charge de la partie
recourante (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
-
8 -
d'allouer de dépens dans la mesure où la recourante, au demeurant non
assistée d'un avocat, n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA; art.
55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 2 décembre 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante
francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-F.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
9 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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