Whether the appeal should be struck from the roll after withdrawal
The appeal was removed from the docket because the appellant withdrew it.
Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, a withdrawn appeal is struck from the roll.
CASSO zd10-042263-ai43510-942011/2011•Radiation du recours du rôle après son retrait
CASSO zd10-042263-ai43510-942011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales18 mars 2011Droit des assurances socialesRetiré
Extrait par Omnilex
C.________ a recouru contre une décision du 15 November 2010 de l’office vaudois de l’assurance-invalidité, puis a retiré son recours par l’intermédiaire de son conseil le 21 February 2011. La Cour des assurances sociales cantonale, statuant à juge unique, a ordonné la radiation de la cause du rôle en application de l’Art. 94(1)(c) LPA-VD. Elle a également retenu qu’aucun frais judiciaire ne serait perçu et qu’aucune indemnité de dépens ne serait allouée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours; frais et dépens : en cas de retrait d’un recours, le tribunal raye l’affaire du rôle d’office ou sur requête, sans statuer sur le fond. En l’absence de circonstances particulières, il n’est perçu ni frais judiciaires ni dépens (arts. 91 and 99 LPA-VD).
404 TRIBUNAL CANTONAL AI 435/10 - 94/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 18 mars 2011
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : C.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Claire Charton, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 - Vu le recours formé le 23 décembre 2010 par C.________ (ci- après: la recourante) à l'encontre de la décision prise le 15 novembre 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci- après: l'OAI), vu la réponse déposée le 21 février 2011 par l'OAI, vu la déclaration de retrait de recours envoyée par l'avocate de la recourante le 21 février 2011; considérant qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :
3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Claire Charton (pour C.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Whether the appeal should be struck from the roll after withdrawal
The appeal was removed from the docket because the appellant withdrew it.
Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, a withdrawn appeal is struck from the roll.
Whether court costs or party compensation should be awarded
No court costs were charged and no compensation for costs was awarded.
The court found no basis to charge judicial costs or grant party compensation under Arts. 91 and 99 LPA-VD.
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