Recours rayé du rôle à la suite de son retrait

CASSO zd11-001641-ai1411-632011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales11 févr. 2011Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

L.________ a recouru contre une décision de l’office AI du 2010-12-08, mais a retiré son recours le 2011-02-08. La Cour cantonale vaudoise, Division des assurances sociales, statuant à juge unique, a rayé l’affaire du rôle en application de l’Art. 94(1)(c) LPA-VD. Elle a également ordonné qu’aucun frais judiciaires ne soit perçu et qu’aucune indemnité ne soit allouée.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait d’un recours : lorsque la partie recourante retire son recours, la cour de recours raye l’affaire du rôle. En l’absence de motifs particuliers, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucune indemnité de partie n’est allouée (art. 91 et 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 14/11 - 63/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 11 février 2011


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeParel


Cause pendante entre : L.________, à Morges, recourant, représenté par Me Flore Pimault, avocate à Lausanne et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 13 janvier 2011 par L.________, représenté par l'avocate Flore Primault, à l’encontre de la décision prise le 8 décembre 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI), vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 8 février 2011; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du

  • 3 - La décision qui précède est notifiée à : -Me Flore Primault, avocate à Lausanne (pour le recourant), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

appeal withdrawalstriking from the docketcourt costsparty compensationsocial insurance

The case is removed from the docket because the appeal was withdrawn.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, a withdrawn appeal must be struck from the roll.

No court costs are charged and no compensation is awarded.

The court found no basis to levy costs or grant expenses under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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