402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 32/11 - 290/2012
ZD11.003701
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 septembre 2012
Présidence de M. M E R Z
Juges:M.Berthoud et Mme Feusi, assesseurs
Greffier :M.Simon
Cause pendante entre :
N.________, à Lausanne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.N.________ (ci-après: l'assuré), né en 1975, sans formation, a
travaillé en qualité de caissier pour la société B., et comme livreur
de journaux pour F. SA. Le 24 février 1998, il a déposé auprès de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI)
une demande de prestations tendant à l'octroi d'une rente, se prévalant
de troubles psychiques. Aucun rapport médical circonstancié n'a été
produit. Dans un courrier reçu par l'OAI le 27 novembre 2000, l'assuré a
retiré sa demande de prestations.
Le 7 juin 2007, l'assuré a déposé une nouvelle demande de
prestations auprès de l'OAI, tendant à l'octroi de mesures d'orientation
professionnelle, se prévalant de troubles psychiatriques, de dépression et
de toxicomanie.
Le dossier de A.________, assureur perte de gain en cas de
maladie de l'assuré, a été produit. Y figurent notamment les documents
suivants:
-
Des décomptes attestant du versement d'indemnités
journalières, compte tenu d'une incapacité de travail dès le 15 août 2005.
-
Un rapport du 23 mars 2006 du Dr R., spécialiste en
médecine interne, faisant état d'un épisode dépressif sévère accompagné
de troubles du sommeil, associé à une dépendance à l'alcool et au
cannabis, ainsi qu'à un probable trouble de la personnalité. Il a indiqué
qu'après des essais de sevrage, l'assuré a pu reprendre son activité de
caissier, exercée à mi-temps, mais pas son activité de livreur de journaux,
pour laquelle il était assuré auprès de A.. L'incapacité de travail,
qui durait depuis sept mois, a toutefois été prolongée par ce médecin
jusqu'à fin avril 2006.
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3 -
-
Un rapport du 14 décembre 2005 du Dr Q.________, médecin
généraliste, posant les diagnostics d'état dépressif dans le cadre d'un
syndrome de dépendance à l'alcool, de troubles du sommeil depuis début
2005 et d'état dépressif probablement dès la fin du printemps 2005.
L'assuré était en incapacité totale de travail dès le 15 août 2005.
-
Un certificat médical du 1
er
décembre 2005 du Dr J.,
psychiatre au département de psychiatrie du CHUV, posant les diagnostics
d'épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique, de dépendance à
l'alcool, utilisation continue, de dépendance au cannabis, utilisation
continue, et de trouble de la personnalité sans précision. Une incapacité
de travail à 100% a été retenue du 29 août au 30 novembre 2005.
C., également assureur perte de gain en cas de
maladie de l'assuré, a déposé un rapport du 29 août 2007 de la Dresse
P., spécialiste en psychiatrie et psychologue traitant depuis 2005.
Ce médecin a posé les diagnostics de syndrome de dépendance à l'alcool,
utilisation continue, d'épisode dépressif sévère sans symptôme
psychotique induit par l'alcool en rémission incomplète, de syndrome de
dépendance au THC, utilisation continue, et de trouble de la personnalité
sans précision. Elle a indiqué que l'assuré consommait de grandes
quantités d'alcool et de cannabis depuis plusieurs années et qu'il avait
développé, depuis janvier 2005, de fortes angoisses entraînant
d'importants troubles du sommeil, un état d'épuisement progressif et un
état dépressif sévère; il avait été hospitalisé dans des institutions
spécialisées pour le traitement des dépendances et avait bénéficié de
sevrages. Elle a précisé que la dépendance était primaire, que l'état
dépressif était secondaire aux consommations d'alcool, puis que la
capacité de travail était de 50%.
L'OAI a requis un nouvel avis de la Dresse P.. Dans un
rapport du 2 novembre 2007, cette spécialiste a posé les diagnostics de
syndrome de dépendance à l'alcool, utilisation continue, de syndrome de
dépendance au THC, utilisation continue, d'épisode dépressif sévère sans
symptôme psychotique induit par l'alcool, en rémission actuellement, et
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4 -
de trouble de la personnalité sans précision. La Dresse P.________ a indiqué
que l'assuré la consultait une fois par mois pour des entretiens
psychothérapeutiques; elle a préconisé que l'assuré bénéficie d'une
réinsertion professionnelle.
L'OAI a à nouveau sollicité, le 14 mai 2009, l'avis de la Dresse
P.. Dans un rapport du 26 mai 2009, elle a posé les diagnostics de
syndrome de dépendance à l'alcool, utilisation continue, de syndrome de
dépendance au THC, utilisation continue, de syndrome de dépendance au
tabac et de trouble de la personnalité sans précision. Elle a retenu un
pronostic défavorable, l'assuré faisant usage de substances sur une
longue période et n'ayant aucune motivation à changer ses habitudes
addictives malgré quelques minces tentatives de sevrage. Sur le plan
professionnel, l'intéressé ne pouvait se projeter dans aucune activité,
l'incapacité de travail étant de 100% depuis 2005.
Le cas a été soumis au Service médical régional AI (ci-après: le
SMR). Dans un rapport du 4 février 2010, les Drs O., psychiatre, et
H., médecin FMH, n'ont retenu aucune atteinte invalidante au sens
de l'AI, et ont indiqué que la capacité de travail était de 100% dans
l'activité habituelle comme dans une activité adaptée. Ils ont retenu
notamment ce qui suit:
"Après discussion de ce dossier avec un médecin psychiatre du SMR,
et au vu des rapports médicaux à disposition, notamment ceux de la
Drsse P., il apparaît que l’assuré souffre d’une
polytoxicomanie primaire, ce que relève du reste clairement la Drsse
P.________ dans son rapport médical du 29.08.2007 adressé au
médecin-conseil de la [...]. L’état psychique de l’assuré fluctue en
fonction des consommations. Au vu de son parcours professionnel,
et notamment de sa capacité d’occuper deux emplois en parallèle
pendant 6 ans, le trouble de personnalité non précisé n’apparaît pas
d’une gravité telle qu’il entraîne une incapacité de travail
significative et durable. Par ailleurs, les limitations fonctionnelles
décrites par la Drsse P.________ (manque de motivation et d’intérêt,
repli social, difficultés de concentration, troubles du sommeil,
variations de son état en fonction des consommations) sont en lien
avec la problématique de dépendance de l’assuré.
La Drsse P.________ atteste une IT totale depuis 2005 dans toute
activité. Néanmoins, au vu de ce qui précède, l’assuré présente
manifestement une polytoxicomanie primaire, et de ce fait, cette
pathologie n’est pas considérée comme invalidante au sens de l’Al".
-
5 -
Dans un projet de décision du 9 février 2010, l'OAI a informé
l'assuré de son intention de lui refuser le droit à des prestations de l'AI,
dès lors que son incapacité de gain était due avant tout à sa toxico-
dépendance et qu'il ne s'agissait pas d'une invalidité.
L'assuré a contesté ce projet de décision, annonçant un nouvel
avis de son psychiatre traitant.
Dans un courrier du 27 avril 2010 adressé à l'OAI, la Dresse
P.________ a indiqué ce qui suit:
"Je souhaite apporter un complément d’information. Le parcours de
vie de Monsieur N.________ est marqué par des difficultés
existentielles et identitaires avec un questionnement depuis le début
de l’âge adulte. La conduite toxicomaniaque a été secondaire aux
troubles psychologiques.
Il faut admettre que Monsieur N.________ avait un trouble de la
personnalité sur lequel la toxicomanie s’est greffée. Dans ce cadre la
toxicomanie apparaît comme un symptôme addictif de la pathologie
sous jacente. II s’agit dans ce cas d’une toxicomanie secondaire et
non primaire comme cela a été évoqué dans le rapport du SMR du 4
février 2010".
Le cas a à nouveau été soumis au SMR. Dans un avis médical
du 1
er
juin 2010, les Drs O., H. et L., médecin chef
adjoint au SMR, ont exposé ce qui suit:
"Ce rapport médical [courrier du 27 avril 2010 de la Dresse
P.] n’apporte aucun élément médical nouveau. La Drsse
P.________ relève uniquement que la toxicomanie dont souffre
l’assuré est secondaire à un trouble de la personnalité.
Il apparaît que la Drsse P.________ vient contredire ce qu’elle
affirmait dans ses rapports médicaux précédents. En effet, dans un
RM du 29.08.2007 adressé à la [...], au point 8, la Drsse P.________
écrit: « La dépendance est primaire, l’état dépressif est secondaire
aux consommations d’alcool » (voir dossier médical-tiers du
28.09.2007). Par ailleurs, comme déjà discuté dans le rapport
d’examen SMR du 04.02.2010, le parcours professionnel de l’assuré
qui est titulaire d’un diplôme de culture générale scientifique et qui
a pu occuper et maintenir deux emplois en parallèle pendant
plusieurs années, plaide en défaveur d’un grave trouble de la
personnalité, responsable d’un dysfonctionnement social et
professionnel significatif et durable. La symptomatologie décrite par
-
6 -
la Drsse P.________ dans ses rapports médicaux (symptomatologie
dépressive induite par l’alcool, manque de motivation, perte
d’intérêt, repli, troubles du sommeil) est en lien avec la
problématique de dépendance et non avec un trouble de la
personnalité. Du reste, la Drsse P., dans son RM du
26.05.2009, point 1.4, confirme une « variation de son état en
fonction des consommations ».
Par conséquent, le rapport médical du 27.04.2010 de la Drsse
P. n’apporte pas d’élément médical nouveau susceptible de
modifier les conclusions du rapport d’examen SMR du 04.02.2010.
L’assuré ne présente pas un grave trouble psychiatrique à valeur
incapacitante".
Par décision du 23 décembre 2010, l'OAI a refusé le droit de
l'assuré à des prestations d'invalidité, dès lors que son incapacité de gain
était due avant tout à sa toxico-dépendance et qu'il ne s'agissait pas d'une
invalidité. Dans une lettre d'accompagnement du même jour, se référant à
la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de dépendance, l'OAI a
expliqué à l'assuré que, au vu des pièces médicales figurant au dossier, ce
dernier ne présentait aucune atteinte à la santé invalidante qui soit la
cause ou la conséquence de sa toxicomanie.
B.Par acte du 22 janvier 2011, N.________ a recouru contre cette
décision et conclu implicitement à l'octroi de prestations d'invalidité. Se
prévalant de l'avis de son psychiatre traitant, il a expliqué que sa
toxicomanie résulte de troubles psychologiques qui ont valeur de maladie
invalidante. Il a ajouté en substance qu'il n'avait pas été examiné
personnellement par un médecin de l'OAI.
Dans sa réponse du 26 avril 2011, l'OAI a conclu au rejet du
recours, en se référant aux motifs indiqués par le SMR dans son avis du 1
er
juin 2010.
Le 23 mai 2011, le recourant a expliqué que, selon son
psychiatre traitant, son état de santé avait évolué entre 2007 et 2010, de
sorte que sa toxicomanie est désormais secondaire – et non plus primaire
– à ses troubles psychiques. Il a ajouté que l'avis de son psychiatre
traitant, qui le suit depuis décembre 2005, est prépondérant par rapport à
l'avis des médecins de l'OAI. Son travail de livreur de journaux a engendré
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7 -
des troubles du sommeil importants, qui ont débouché sur une dépression
– respectivement un trouble de la personnalité – puis sur des problèmes
d'alcool. Son incapacité de gain durait depuis plus de cinq ans et résultait
d'un trouble de la personnalité.
Le 14 juin 2011, l'OAI a confirmé sa position, en se référant à
ses précédentes écritures.
C.Le juge instructeur a requis, le 14 février 2012, un complément
médical de la part de la Dresse P.________, qui, en date du 29 mars 2012, y
a répondu comme suit:
"- La toxicomanie, soit la dépendance à l’alcool et au THC, est-elle
selon vous primaire ou secondaire?
La polytoxicomanie est considérée comme secondaire au trouble de
la personnalité.
Votre appréciation sur ce point a-t-elle évolué depuis votre rapport
du 29 août 2007 au médecin-conseil de [...]?
Oui.
-
Si la dépendance à l’alcool et au THC est secondaire, le trouble de
la personnalité est-il une comorbidité psychiatrique au sens précité,
qui présenterait un degré de gravité et d’acuité suffisant pour
justifier, en soi, une diminution de la capacité de travail et de gain (à
la date de la décision de l’Office AI, soit la fin de l’année 2010)?
La souffrance de M. N.________ liée à son trouble de personnalité
justifie une diminution de la capacité de travail et de gain".
Les réponses ont été transmises aux parties qui ne se sont
plus prononcées par la suite.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
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8 -
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et répond
aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est donc compétente pour statuer dans la présente cause (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
2.Dans le cas présent, le litige porte sur le droit du recourant à
des prestations d'invalidité que l'OAI lui refuse, en raison de l'absence
d'atteinte à la santé invalidante.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40% au moins; un taux d'invalidité de 40%
donne droit à un quart de rente et un taux d'invalidité de 50% à une demi-
rente (art. 28 LAI).
- 9 -
b) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou
menacés d'une invalidité imminente ont droit à des mesures de
réadaptation pour autant (a) que ces mesures soient nécessaires et de
nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur
capacité d'accomplir leurs travaux habituels et (b) que les conditions
d'octroi des différentes mesures soient remplies. Les mesures de
réadaptation comprennent en particulier des mesures d'ordre
professionnel: orientation professionnelle, formation professionnelle
initiale, reclassement, placement, aide en capital (art. 8 al. 3 let. b LAI). Le
seuil minimum fixé par la jurisprudence pour l'ouverture du droit à des
mesures de réadaptation d'ordre professionnel est une diminution de la
capacité de gain de 20% environ (ATF 124 V 108 consid. 2b; TF
9C_818/2007 du 11 novembre 2008 consid. 2.2; TF 8C_36/2009 du 15 avril
2009 consid. 4).
c) La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un
expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système
de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3; TF I 1093/06 du 3
décembre 2007 consid. 3.2). Les atteintes à la santé psychique peuvent,
comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art.
8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état
psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge
par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que
l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que
possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut,
malgré une atteinte à la santé mentale, exercer une activité que le
marché du travail équilibré lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Ainsi
une atteinte à la santé psychique ne conduit à une incapacité de gain (art.
7 LPGA), que si l'on peut admettre que la mise à profit de la capacité de
travail (art. 6 LPGA) ne peut, en pratique, plus être raisonnablement
exigée de l'assuré (ATF 135 V 215 consid. 6.1.1; 135 V 201 consid. 7.1.1;
127 V 294 consid. 4c; TF 9C_776/2009 du 11 juin 2010 consid. 2.1; TF
9C_547/2008 du 19 juin 2009 consid. 2.1).
d) D'après une jurisprudence constante, la dépendance,
qu'elle prenne la forme de l'alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de
la toxicomanie, ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. Elle
joue en revanche un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué
une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-
même d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui a
valeur de maladie (ATF 124 V 265 consid. 3c et la référence citée; TF
9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2.2; voir aussi Ulrich Meyer,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2
ème
édition, 2010, p. 32 et
35).
La situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale
incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce
qui implique de tenir compte d'une éventuelle interaction entre
dépendance et comorbidité psychiatrique. Pour que soit admise une
invalidité du chef d'un comportement addictif, il est nécessaire que la
comorbidité psychiatrique à l'origine de cette dépendance présente un
degré de gravité et d'acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution
de la capacité de travail et de gain, qu'elle soit de nature à entraîner
l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle contribue pour le moins
dans des proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité
ne constitue qu'une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait
être admise comme étant la conséquence d'une atteinte à la santé
psychique. S'il existe au contraire un lien de causalité entre l'atteinte
maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est
exigible doit alors être déterminé en tenant compte de l'ensemble des
limitations liées à la maladie psychique et à la dépendance (TF
9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2.2; TFA I 169/06 du 8 août 2006
consid. 2.2 et les arrêts cités).
En matière de dépendance à l'alcool, la science médicale
distingue les troubles psychiatriques induits (secondaires à la prise
d'alcool) des troubles psychiatriques indépendants (associés à la
-
11 -
consommation d'alcool). La démarche diagnostique peut cependant se
révéler particulièrement délicate, dans la mesure où les effets d'une
consommation abusive d'alcool affectent inévitablement le tableau
clinique. En règle générale, les signes et symptômes psychiatriques sont
induits et s'amendent spontanément par l'arrêt de la consommation dans
les semaines qui suivent le sevrage; ils ne sauraient par conséquent faire
l'objet d'un diagnostic psychiatrique séparé. En revanche, si à l'issue d'une
période d'abstinence suffisante, les éléments réunis sont suffisants, il y a
lieu de retenir l'existence d'une comorbidité psychiatrique. Dans certaines
circonstances, l'anamnèse, notamment l'historique de la consommation
d'alcool depuis l'adolescence, peut constituer un instrument utile dans le
cadre de la détermination du diagnostic, notamment s'agissant de la
préexistence d'un trouble indépendant (TF 9C_395/2007 du 15 avril 2008
consid. 2.3 et les références citées).
L'existence d'une comorbidité psychiatrique – dont le
diagnostic a été posé lege artis – ne constitue pas encore un fondement
suffisant pour conclure sur le plan juridique à une invalidité du chef d'une
dépendance. Il est nécessaire que l'affection psychique mise en évidence
contribue pour le moins dans des proportions considérables à l'incapacité
de gain présentée par la personne assurée. Une simple anomalie de
caractère ne saurait à cet égard suffire (RCC 1992 p. 180, consid. 4d). En
présence d'une pluralité d'atteintes à la santé, l'appréciation médicale doit
décrire le rôle joué par chacune des atteintes à la santé sur la capacité de
travail et définir à quel taux celle-ci pourrait être évaluée, abstraction faite
des effets de la dépendance. Si l'examen médical conduit à la conclusion
que la dépendance est seule déterminante du point de vue de l'assurance-
invalidité, il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les différentes
atteintes à la santé (TF 9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2.4 et la
référence citée).
4.Dans le cas présent, le recourant présente des troubles
psychiques, ainsi qu'un problème de dépendance, soit d'alcoolisme et de
toxicomanie.
-
12 -
a) Sur le plan purement psychique, le Dr J., psychiatre,
dans son rapport du 1
er
décembre 2005, a diagnostiqué un épisode
dépressif sévère sans symptôme psychotique et un trouble de la
personnalité sans précision; l'incapacité de travail a été évaluée à 100%.
Ce document, dénué de toute motivation, ne permet pas de déterminer
l'état de santé de l'assuré au degré de la vraisemblance prépondérante. La
Dresse P., psychiatre et psychologue traitant, a retenu un épisode
dépressif sévère sans symptôme psychotique (rapports des 29 août et 2
novembre 2007) et un trouble de la personnalité sans précision (rapports
des 29 août 2007, 2 novembre 2007 et 26 mai 2009). Si elle retient une
incapacité de travail totale depuis 2005, son avis n'est pas très clair au
sujet de la capacité de travail dans une activité adaptée. Pour leur part, les
médecins du SMR (avis médicaux des 4 février et 1
er
juin 2010) réfutent
l'avis de la Dresse P., relèvent qu'au vu du parcours professionnel
de l'assuré le trouble de la personnalité non précisé n'entraîne pas
d'incapacité de travail, puis ajoutent que les limitations fonctionnelles
décrites par cette spécialiste ne sont pas en lien avec le trouble de la
personnalité.
Au vu du dossier, le recourant semble donc présenter des
troubles psychiques, à savoir un trouble de la personnalité. Compte tenu
toutefois de la divergence d'appréciation entre le SMR (spécifiquement la
Dresse O., psychiatre) et la Dresse P., il n'est pas possible
de déterminer avec suffisamment de précision l'état de santé psychique
de l'assuré, ni son incidence sur la capacité de travail, en particulier dans
une activité adaptée. L'avis de la Dresse P., en particulier son
assertion selon laquelle le trouble de la personnalité justifie une
diminution de la capacité de travail (lettre adressée à la Cour de céans le
29 mars 2012), ne permet ainsi pas d'écarter les motifs exposés par les
médecins du SMR. En même temps, les arguments des médecins du SMR,
qui semblent ne se baser que sur une partie de l'anamnèse de l'assuré, ne
sauraient permettre sans autre motivation de faire abstraction de l'avis de
la Dresse P.________ et de retenir l'absence d'une incapacité de travail. Par
ailleurs, aucun rapport figurant au dossier n'expose clairement – et avec la
précision nécessaire – si les critères d'un système de classification
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13 -
reconnu (par exemple CIM-10 ou DSM-IV-TR) sont remplis dans le cas
présent.
b) S'agissant du problème de dépendance, dans son rapport
du 29 août 2007, la Dresse P.________ a notamment indiqué que l'assuré
consommait de grandes quantités d'alcool et de cannabis depuis plusieurs
années; elle a précisé que la dépendance était primaire, et que l'état
dépressif était secondaire aux consommations d'alcool. Dans son courrier
du 27 avril 2010 adressé à l'OAI, cette spécialiste a indiqué que la
conduite toxicomaniaque était secondaire aux troubles psychologiques,
dès lors que l'assuré souffrait d'un trouble de la personnalité sur lequel la
toxicomanie s’est greffée. Dans sa lettre adressée à la Cour de céans le 29
mars 2012, elle a relevé que la polytoxicomanie, soit la dépendance à
l'alcool et au THC, était secondaire au trouble de la personnalité, précisant
que son appréciation sur ce point avait changé depuis son avis de 2007.
Dans ses courriers des 27 avril 2010 et 29 mars 2012, la
Dresse P.________ semble être revenue sur son premier avis. Encore que
les problèmes traités ne sont pas exactement les mêmes, car il est
question d'alcoolisme en 2007, et de (poly)toxicomanie en 2010 et 2012.
Contrairement à ce qu'affirment les médecins du SMR (avis médical du 1
er
juin 2010), il n'y a donc pas forcément de contradiction entre les différents
avis de la Dresse P.. Quoi qu'il en soit, au vu de l'anamnèse de
l'assuré (soit compte tenu de son parcours de vie, de ses problèmes de
santé et de ses difficultés personnelles) relatée par la Dresse P.,
on peine à discerner les raisons pour lesquelles la toxicomanie et
l'alcoolisme seraient, ou non, secondaires à un éventuel trouble de la
personnalité. Les rapports de cette spécialiste, qui manquent de précision
et se fondent sur une motivation peu étayée, constituent en outre la seule
base médicale sur laquelle se fonde le SMR, qui n'a pas procédé à un
examen personnel de l'assuré. En ce sens, les arguments du SMR ne
permettent pas de suppléer au manque d'instruction sur le plan médical.
c) En l'état actuel du dossier, il n'est donc pas possible de
déterminer avec suffisamment de précision les troubles psychiques
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14 -
affectant l'assuré, ainsi que leur incidence sur sa capacité de travail. En
outre, nonobstant l'avis contradictoire de la Dresse P.________, le dossier
médical ne permet pas de savoir si les problèmes de dépendance de
l'assuré (alcoolisme et toxicomanie) sont secondaires ou non à ses
éventuels troubles psychiques.
Sans remettre en cause la valeur probante des rapports
médicaux recueillis au cours de l'instruction, il appert que les lacunes dont
souffre le dossier sur le plan médical n'ont fait l'objet d'aucun
éclaircissement de la part de l'OAI, sur le plan psychique comme sous
l'angle du problème de dépendance. Il n'existe dès lors aucun motif
s'opposant au renvoi de la cause à l'OAI pour qu'il procède à un
complément d'instruction (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1 et les références
citées).
La décision attaquée doit par conséquent être annulée et la
cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision sur le droit à des
prestations d'invalidité, après instruction complémentaire sous la forme
d'une expertise, au sens de l'art. 44 LPGA, afin d'investiguer l'état de
santé psychique et le problème de dépendance.
5.Partant, le recours doit être admis, la décision attaquée
annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour complément d'instruction, puis
nouvelle décision.
Les frais de procédure sont mis à la charge de l'OAI,
conformément à l'art. 69 al. 1bis LAI (Arrêt Casso AI 230/11 du 23 avril
2012 consid. 7 et les références citées). Le recourant ayant procédé sans
l'assistance d'un mandataire professionnel et ne faisant pas valoir de frais
particuliers, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
15 -
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 23 décembre 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause étant renvoyée à cet office pour instruction
complémentaire et nouvelle décision, au sens des
considérants.
III. Les frais judiciaires, par 400 (quatre cents) francs, sont mis à
la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-N.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
16 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :