Recours irrecevable faute de conclusions et de motifs

CASSO zd11-003709-3411-1392011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales4 mars 2011Droit des assurances socialesIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La cour cantonale des assurances sociales a examiné un recours contre la décision de l’office vaudois de l’assurance-invalidité de supprimer une rente pour enfant au motif que la personne bénéficiaire avait atteint l’âge de 25 ans. L’acte déposé par la mère de la personne recourante ne contenait ni conclusions ni motivation. Le juge a invité la personne recourante à remédier aux vices de forme dans un délai de dix jours, en l’avertissant que le recours serait réputé retiré si aucun complément n’était déposé. Aucune réponse n’a été donnée. Le juge unique a donc déclaré le recours irrecevable et ordonné qu’aucun frais judiciaires ni dépens ne soient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 79 al. 1, 27 al. 5 and 94 al. 1 let. c LPA-VD; recours dépourvu de conclusions et de motifs : lorsque le recours ne satisfait pas aux exigences formelles obligatoires, le juge doit impartir un bref délai pour remédier au vice, en avertissant qu’à défaut, le recours sera réputé retiré. Si la personne recourante reste inactive, il n’est pas entré en matière sur le recours ; cette décision sommaire de non-entrée en matière équivaut à un classement de la cause. Aucun frais ni dépens ne peuvent être mis à la charge des parties lorsque la cause est liquidée sur cette base, sous réserve des règles cantonales applicables en matière de frais.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL 34/11 - 139/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 4 mars 2011


Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffier :MmeParel


Cause pendante entre : J.________, à Lausanne, recourant, représenté par sa mère [...] et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision du 29 octobre 2010 de l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) relative à la suppression, dès le 31 octobre 2010, d’une rente ordinaire pour enfant qui était versée à J., au motif qu’il avait atteint la limite d’âge de 25 ans, vu l’envoi au Tribunal cantonal, par la mère de J., déclarant agir pour ce dernier, de la décision de l’OAI du 29 octobre 2010 avec une annotation indiquant, en substance, que J.________ était en troisième année de formation et que la rente avait cessé d’être versée dès le mois d’octobre 2010, et demandant au tribunal de bien vouloir faire le nécessaire, vu la lettre du 4 février 2011, notifiée le 11 février, par laquelle le juge instructeur informait le recourant du fait que l’acte de recours ne répondait pas aux exigences de forme posées par la loi (motivation et conclusions) et l’invitait à compléter le recours dans un délai de dix jours, en précisant qu’à défaut de complément de motivation, le recours serait réputé retiré conformément à l’art. 27 al. 5 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36); attendu que le recourant n’a pas réagi à cette correspondance, qu’aux termes de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (cf. également art. 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales]; RS 830.1), que si ces conditions ne sont pas remplies, le juge impartit un bref délai au recourant pour compléter le recours, en l’informant qu’à défaut, celui-ci sera réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD, cf. art. 61 let. b LPGA),

  • 3 - qu’en l’espèce, le recours est dépourvu de motivation et de conclusions, que le recourant n’ayant pas réagi à la lettre du 4 février 2011 l’invitant à compléter son recours, celui-ci est irrecevable, que le juge unique est compétent pour prononcer l’irrecevabilité (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, l’art. 27 al. 5 LPA-VD assimilant ce prononcé à une radiation du rôle par suite de retrait du recours), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais ni d’allouer de dépens (art. 50, 55 et 91 LPA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à :

  • [...] (pour le recourant), à Lausanne, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du

  • 4 - 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancedisability insuranceappeal inadmissibilityformal requirementsmotivationconclusionscurative time limitcosts

No. The appeal lacked both reasons and conclusions and therefore did not meet the statutory formal requirements.

Under the applicable procedural rules, an appeal must be signed and state its conclusions and grounds. The appellant was granted a short time limit to cure the defect but did not respond.

Yes. Because the appellant did not complete the defective filing within the set time limit, the appeal was inadmissible and deemed withdrawn.

Failure to cure formal defects after warning leads to the appeal being treated as withdrawn, which justifies a non-entry decision by the single judge.

No costs and no compensation were ordered.

Given the inadmissibility ruling, the court decided not to levy judicial costs and not to award party compensation.

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