Texte intégral
404
TRIBUNAL CANTONAL
AI 42/11 - 324/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 4 juillet 2011
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
L.________, à Lausanne, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé,
Art. 53 al. 3 LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Vu le recours interjeté le 1
er
février 2011 par L.________ (pour
Z.________) contre la décision rendue le 16 décembre 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud concluant principalement à
son annulation et à l'octroi de mesures médicales fondées sur l'art. 13 LAI
ch. 404 OIC, subsidiairement à son annulation et à l'octroi de mesures
médicales fondées sur l'art. 12 LAI,
vu la décision du 19 mai 2011 par laquelle l'intimé a déclaré
avoir reconsidéré sa décision, annulant celle-ci, et vouloir prendre en
charge les coûts du traitement de l'infirmité congénitale sous forme de
psychothérapie du 19 mai 2008 au 31 mai 2012, selon nouvelle décision
du même jour, si bien que, devenu sans objet, le recours du 1
er
février
2011 pouvait être rayé du rôle,
vu le recours déposé le 29 juin 2011 par la recourante contre
la nouvelle décision du 19 mai 2011 (AI 201/11),
vu les pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1), l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur
opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son
préavis à l'autorité de recours,
qu'en l'espèce, dans le délai de réponse, l'intimé a reconsidéré
sa décision du 16 décembre 2010 et annulé celle-ci,
qu'il y a lieu de prendre acte de la reconsidération et de
constater que la cause est devenue sans objet,
que le recours déposé le 29 juin 2011 contre la nouvelle
décision rendue par l'intimé sera instruit et jugé séparément;
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3 -
qu’en conséquence, il y a lieu de rayer la cause du rôle, ce qui
est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi
vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36]),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, sans objet, est rayée du rôle
II. Il n'est ni alloué de dépens, ni perçu de frais judiciaires.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-L.________ (pour Z.________), à Lausanne,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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4 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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