402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 46/11 - 287/2012
ZD11.005325
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de Mme DI FERRO DEMIERRE
Juges:Mme Thalmann et M. Monod, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
Z.________, à Prilly, recourant, représenté par Me Claudio Venturelli, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss, 16 et 17 LPGA; 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI; 87 al. 3 et 4 RAI
Il ressort d'un rapport établi le 22 octobre 2009 par le Dr
F., chef de clinique et A., psychologue-psychothérapeute,
à la Policlinique du Département de psychiatrie du [...], les diagnostics
d'état dépressif sévère, sans symptôme psychotique et de trouble
somatoforme douloureux. Ces diagnostics existant depuis 2006. Ces
praticiens ont constaté que l'assuré ne pouvait travailler dans un contexte
professionnel où un rendement est exigible, mais que des mesures de
réinsertion professionnelle apparaissaient indiquées.
Dans un rapport médical du 5 novembre 2009, le Dr Q._
a posé les diagnostics invalidants de lombalgies chroniques dans un
contexte de déconditionnement physique et psychique (2006), de cervico-
scapulalgies chroniques (2008), de discopathies C4-C7 et L5-S1 sans
conflit radiculaire (2008), d'état dépressif avec syndrome somatoforme
douloureux (2008) et de trouble de l'adaptation dans un contexte socio-
familial perturbé (avant 2006).
Le Dr Q.______ a en outre indiqué notamment ce qui suit:
"La situation actuelle est celle d'un patient avec des cervico-
lombalgies évoluant défavorablement depuis 2006 malgré un
traitement conservateur maximal rendant la baisse des antalgiques
opioïdes difficile. S'est rajouté à cette problématique un état
dépressif avec idéation suicidaire fin 2008, le tout se déroulant dans
un contexte social difficile au vu des conflits assécurologiques avec
les APG, le chômage et l'AI. La situation s'enfonce dans un marasme
avec peu d'espoir d'amélioration à moyen terme.
Il existe une distorsion évidente entre les lésions organiques
objectives et les plaintes subjectives du patient. Cette dernière
s'explique par une diminution du seuil de tolérance à la douleur en
relation avec une masse musculaire insuffisante et un état dépressif
surajouté. Le niveau socioprofessionnel limité n'ouvre que peu de
perspectives en terme de réadaptation rapide à une activité
professionnelle. Cependant le reclassement professionnel dans une
activité plus légère que celle d'ouvrier agricole est souhaitable. Un
stage à l' [...] serait souhaitable dans cette optique. En dehors de
cela le pronostic est sombre."
-
6 -
Il a mentionné une incapacité de travail médicalement
attestée de 100 % depuis 2006 dans la profession d'ouvrier agricole.
Il a joint à son rapport divers rapports médicaux, dont celui du
11 novembre 2008 du Dr M.________ qui a posé les diagnostics de cervico-
lombalgies chroniques aspécifiques dans le cadre de troubles statiques
modérés et d'un syndrome d'amplification des symptômes. Le Dr
M.________ a indiqué qu'il y avait une discutable discordance entre les
allégations douloureuses quasi ubiquitaires de l'assuré et les constatations
objectives de l'examen cliniques lesquelles étaient fort restreintes en
éléments pathologiques et l'examen IRM réalisé quelques mois plus tôt et
qui allait dans le sens d'un syndrome douloureux chronique. Etait joint
également, un rapport du 20 août 2009 du Dr B.________ chef de clinique
au service de rhumatologie médecine physique et réhabilitation du [...] qui
a posé les diagnostics de lombalgies chroniques dans le contexte d'un
déconditionnement physique et psychique, d'une discopathie lombaire
basse débutante et de cervico-scapulalgies chroniques. Il a relevé que
l'examen clinique en soi était rassurant et qu'il n'y avait pas lieu de refaire
un bilan radiologique. Il a indiqué que le patient présentait des lombalgies
chroniques dans le contexte d'un déconditionnement principalement
psychique mais aussi physique avec de nombreuses appréhensions faisant
qu'actuellement une rééducation stationnaire n'aurait aucune chance
d'aboutir.
Selon un rapport médical du 3 décembre 2009 établi suite à un
examen du 24 novembre 2009, le Dr B.________ a posé les mêmes
diagnostics avec effet sur la capacité de travail. Réservant son pronostic,
ce médecin a souligné qu'une rééducation ambulatoire n'avait pas modifié
les symptômes, l'examen restant inchangé sans aucune modification dans
le comportement douloureux. Il a décrit un traitement médicamenteux par
Tramal, Irfen, Dafalgan, Cymbalta, Remeron et inhibiteur de protons.
Concernant l'estimation de la capacité de travail résiduelle, le Dr
B.________ a relevé ne pas être en mesure de se prononcer sans qu'une
évaluation des capacités fonctionnelles ne soit réalisée.
-
7 -
Dans un rapport médical du 28 janvier 2010, le Dr J.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie a retenu les diagnostics
suivants:
"F33.3 Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans
symptômes psychotiques.
F45.4 Syndrome douloureux somatoforme persistant.
F62.8 Autres modifications durables de la personnalité, liées à un
syndrome algique chronique et état de tension prolongé.
Cervico-scapulalgies chroniques."
Son pronostic était réservé. La poursuite d'un traitement
médicamenteux et du suivi psychothérapeutique en individuel avec
renforcement des acquis et prévention des décompensations était
indiquée. L'assuré présentant des troubles de l'attention, de la
concentration et de la mémoire, une asthénie significative et un
ralentissement psychomoteur, un repli social, une auto dévalorisation, une
interprétativité "victimisation", une irritabilité et des épisodes d'anxiété
paroxystique, il en résultait une incapacité de travail de 100 % depuis
mars 2006 dans l'activité de maraîcher. Le Dr J. a noté que l'octroi
d'une rente pourrait être bénéfique par un abaissement du stress et une
reconnaissance sociale de la souffrance vécue par l'assuré.
Au terme d'un avis médical SMR du 21 avril 2010, les Drs
A., spécialiste en psychiatrie et V. ont relevé que le trouble
de l'humeur qualifié de sévère constituait un fait nouveau inexistant lors
de la première demande de prestations. En cas de syndrome douloureux
somatoforme persistant, il était convenu de la réalisation d'un examen
psychiatrique au SMR ou d'une expertise psychiatrique.
Par communication du 3 juin 2010, l'OAI a indiqué à son assuré
qu'un examen serait pratiqué par le cabinet d'expertises médicales du Dr
D.________ à [...]. Dans son rapport d'expertise psychiatrique du 11 octobre
2010, le Dr D.________ a notamment retenu ce qui suit:
"Diagnostics
Au vu de ce qui précède, il est aujourd’hui justifié de retenir les
diagnostics de
• Syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4)
-
8 -
• Probable épisode dépressif moyen (F32.1)
selon les critères des ouvrages de référence.
Appréciation finale:
Résumé du cas
[...] Au début des années 2000, l’assuré a présenté un tableau de
douleurs qui se sont bientôt montrées en discordance avec les bases
organiques objectives. On a d’abord retenu les lombalgies
aspécifiques. Progressivement, le diagnostic s’est orienté vers le
syndrome douloureux somatoforme persistant avec sa comorbidité
d’un trouble dépressif.
Questionné sur l’évolution, l’assuré dit que les choses vont de mal
en pis malgré un traitement conséquent. Selon les informations à
disposition, l’assuré a arrêté définitivement de travailler en automne
2006, après une période d'arrêt de travail à 100% et à 50%.
Appréciation diagnostique
Au terme de son évaluation le soussigné retient un épisode dépressif
moyen et un syndrome douloureux somatoforme persistant.
• Trouble dépressif
[...] La CIM-10 et le DSM-IV-TR ont des critères diagnostiques
superposables. Pour la CIM-10, l’épisode dépressif répond aux
caractéristiques suivantes qui sont définies aux lettres B et C de la
description diagnostique.
La lettre B mentionne une première catégorie de symptômes. Il
s’agit de l’humeur dépressive la plupart du temps tous les jours et
au moins pendant deux semaines (1), de la diminution marquée de
l’intérêt ou du plaisir pour les activités habituellement agréables (2)
et de la réduction de l’énergie ou de l’augmentation de la fatigabilité
(3).
A la lettre C, la CIM-10 retient une deuxième catégorie de
symptômes. Il s’agit de la perte de la confiance en soi ou de l’estime
de soi (1), des sentiments injustifiés de culpabilité (2), des pensées
récurrentes de mort (3), de la diminution de l’aptitude à penser et à
se concentrer (4), de la modification de l’activité psychomotrice (5),
des troubles du sommeil (6) et de la modification de l’appétit (7).
C’est le nombre et l’intensité des signes et symptômes présents qui
permettent d’apprécier la sévérité d’un épisode dépressif qui est
classée en légère, moyenne ou sévère,
• L’épisode léger suppose la présence d’au moins deux des trois
symptômes cités à la lettre B et d’au moins un des symptômes cités
à la lettre C pour atteindre au moins quatre symptômes.
• L’épisode dépressif moyen suppose la présence d’au moins deux
des trois symptômes des critères B et la présence de plusieurs
symptômes du critère C pour atteindre un total d’au moins six
symptômes.
• L’épisode dépressif sévère requiert la présence des trois
symptômes de la lettre B ainsi que plusieurs symptômes du critère C
pour atteindre un total d’au moins huit symptômes.
-
9 -
En l’état, l’évaluation est difficile sachant que la recherche de
symptômes dépressifs est inductible de ceux-ci. Il y a aussi un
certain degré de discordance entre une présentation pleinement
rassurante et des plaintes dépressives relativement importantes.
L’assuré rapporte la tristesse et la fatigue anormale ainsi que la
perte d’intérêt et du plaisir. Il tend à conférer un caractère
permanent à ces trois symptômes.
Par ailleurs, il y aurait des idées suicidaires fréquentes formulées de
façon passive (la vie ne vaut pas la peine). La culpabilité est relatée
en termes d’une certaine honte de ne pouvoir subvenir aux besoins
de la famille. La baisse de l’estime de soi est référée à la perte des
rôles familiaux et sociaux. Il y a aussi les difficultés à penser et à se
concentrer et les troubles du sommeil.
Si on prend en compte l’ensemble de ces symptômes, on doit retenir
l’épisode dépressif moyen. Celui-ci pourrait remonter au milieu des
années 2000. A priori, il n’y a pas d’arguments pour noter de
véritable rémission depuis lors.
En l’absence d’épisode antérieur, on peut exclure la récurrence.
La recherche de phases d’excitation maniaque ou hypomaniaque
étant restée négative, on peut écarter un trouble bipolaire.
Au terme de cette réflexion diagnostique, on doit retenir un épisode
dépressif moyen. Le soussigné doit toutefois le qualifier de probable,
sachant une discordance manifeste entre les plaintes et les
constatations objectives.
• Syndrome douloureux somatoforme persistant
[...] La CIM-10 définit actuellement le syndrome douloureux
somatoforme persistant en passant par les étapes diagnostiques A
et B figurant au Tableau 1 ci-après.
Tableau 1
Le syndrome douloureux somatoforme persistant (CIM-10, 1989)
A. Douleur persistante (pendant au moins six mois, en permanence
et presque tous les jours), intense, et s’accompagnant d’un
sentiment de détresse, n'importe où dans le corps, non expliquée
entièrement par un processus physiologique ou un trouble physique,
et qui constitue en permanence la préoccupation essentielle du
patient.
B. Critères d’exclusion les plus couramment utilisés. Le trouble ne
survient pas dans le cadre d’une schizophrénie ou d’un trouble
apparenté (F20-F29), d’un trouble de l’humeur (affectif) (F30-F39),
d’une somatisation (F45.0), d’un trouble somatoforme indifférencié
(F45.1), ou d’un trouble hypochondriaque (F45.2).
Dans le cas présent, les douleurs sont indiscutablement la plainte
principale de l’assuré. Le dossier souligne la discordance entre ces
plaintes et les bases organiques objectives. Le contexte de détresse
ne fait guère de doute. On doit dès lors retenir le critère A du
tableau 1 ci-dessus.
En l’état, il n’y a pas les arguments pour retenir un autre trouble
somatoforme que le syndrome douloureux somatoforme persistant.
-
10 -
L’épisode dépressif n’est pas assez typique ni assez sévère pour
exclure le trouble somatoforme. Il est tout au plus probable. Il est
apparu après les douleurs somatoformes. Il n’y a pas d’arguments
pour une psychose et une psychose schizophrénique en particulier. Il
n’y a dès lors pas lieu de retenir les facteurs d’exclusion prévus à la
lettre B du tableau 1 ci-dessus.
Au terme de cette réflexion, le soussigné retient le syndrome
douloureux somatoforme persistant, à l’instar de la plupart des
intervenants au dossier sur ces dernières années.
• Autres pathologies psychiatriques
La recherche d’autres pathologies psychiatriques n’a pas été
contributive. On peut exclure un trouble de personnalité, si on
applique les critères des ouvrages diagnostiques de référence.
L’assuré a bien fonctionné jusqu’aux faits qui nous préoccupent et
n’a pas présenté de troubles psychiques manifestes jusque-là.
Sachant qu’un trouble de personnalité doit se manifester au plus
tard aux débuts de l’âge adulte, on est en droit de récuser une telle
pathologie. On peut en tout cas récuser un trouble de personnalité
grave et incapacitant en soi.
Appréciation assécurologique
[...]
• Appréciation clinique
En premier lieu, il convient d’effectuer une appréciation clinique de
cette situation. Le syndrome douloureux somatoforme persistant ne
fait guère de doute ici. L’épisode dépressif doit être qualifié de
probable. La présentation objective de l’assuré est en effet
relativement rassurante. On s’attendrait à un sujet plus triste, plus
inhibé et plus ralenti, au vu de ce qui était décrit au dossier. En fait,
si on se réfère à ce qu’on observe, on peut douter de la réalité
clinique d’un épisode dépressif. Les éléments réactionnels
paraissent d’ailleurs au premier plan.
Comme l’assuré rapporte néanmoins des plaintes dépressives, le
soussigné les a prises en compte. La chose permet de retenir un
épisode dépressif moyen ou modéré, sans plus. Il n’y a pas
d’arguments pour un degré de sévérité supérieur à celui qui a été
retenu. [...] L'assuré a par ailleurs des ressources. Il collabore
correctement et adéquatement à l’investigation. Il fonctionne bien
sur le plan intellectuel. [...] II est autonome pour ses activités
de la vie quotidienne.
Points nécessitant un examen particulier
Dans un tel contexte, il convient aussi d’examiner un certain nombre
de points particuliers.
La comorbidité psychiatrique est un des points à considérer. De
façon générale, elle doit être grave, typique, indiscutable sur le plan
diagnostique et avoir valeur incapacitante en soi pour qu’elle puisse
être envisagée de façon indépendante de ce que désigne déjà le
trouble somatoforme.
Dans le cas présent, la comorbidité psychiatrique n’a rien
d’extraordinaire. On est face à une situation d’épisode dépressif
probable, sans plus, dans la mesure où l’on confronte les plaintes de
l’assuré à ce qui est objectivement constaté. [...]
-
11 -
Le trouble n'a dès lors pas l'acuité qui justifierait de le faire
considérer à part et de lui conférer une incapacité de travail
psychiatrique significative dans un contexte de trouble
somatoforme.
En cas de trouble somatoforme, le deuxième critère à considérer est
celui de l'intégration sociale (et de la vie et des capacités
relationnelles des sujets en cause).
Certains sujets souffrant de troubles somatoformes graves perdent
leurs contacts sociaux et leurs capacités relationnelles tant à
l'extérieur qu'à l'intérieur de leur famille. Ils ne sortent quasiment
plus. Ils n'ont plus d'amis. Ils n'ont plus de visites. Ils se
désintéressent des médias et de l'actualité. Ils vivent cloîtrés dans
leur chambre allant jusqu'à éviter les repas avec leurs proches. Ils
peuvent inverser leur rythme nycthéméral, vivant la nuit et dormant
de jour, afin d'être d'avantage isolés. Pour le soussigné, de telles
situations vont dans le sens d'un trouble somatoforme gravissime et
ont d'ailleurs pour règle une comorbidité psychiatrique le plus
souvent sévère. Dans le cas présent, l'assuré garde de bonnes
capacités relationnelles. Il peut communiquer correctement. Il suit le
focus de l'entretien.
L’expertisé rapporte par ailleurs de bons liens dans sa famille
nucléaire (femme et enfants). Il garde un contact hebdomadaire
avec ses parents. Il rencontre son frère au travers de visites
réciproques. Il dit garder des amis, même si son réseau social a
logiquement rétréci avec l’arrêt de l’activité professionnelle et la
précarité économique actuelle. On ne peut dès lors pas retenir une
perte de l’intégration sociale dans toutes les manifestations de la
vie.
On peut admettre le processus maladif de longue durée, sachant
que les troubles de l’assuré durent depuis des années. On pourrait
admettre la résistance au traitement selon les règles de l’art,
sachant que I’expertisé est au bénéfice de soins adéquats.
Certaines douleurs chroniques ont une présentation figée et
cristallisée qui les rend immédiatement reconnaissables. On sait que
rien ne change, quoi qu’il se passe. Cette présentation doit être
prise en compte dans l’évaluation clinique et peut aussi être retenue
comme un critère de gravité.
Dans le cas de M. Z.________, on peut envisager une certaine fixation
des troubles. L’assuré a pourtant des ressources. Il peut modifier sa
thymie en cours d’entretien. Il peut s’intéresser. Il peut se défendre,
s’il a l’impression de ne pas être compris ou traité justement. Pour le
soussigné, on n’est pas face à l’attitude fataliste et définitivement
figée de certaines douleurs chroniques. Cette situation paraît tout de
même garder une certaine plasticité, même si celle-ci est toute
relative.
Au vu de ces constatations et du point de vue strictement
psychiatrique, le soussigné ne retient dès lors pas d’incapacité de
travail dans ce cas, dans la mesure où il applique les règles
actuellement en vigueur en la matière. D’un point de vue médico-
théorique, l’assuré devrait être à même de surmonter les
symptômes liés à son trouble somatoforme et à réintégrer le monde
ordinaire du travail en plein.
Actuellement, le traitement est vraisemblablement optimal tant en
qualité qu’en quantité, au vu de ce qui peut être proposé dans un tel
cas.
-
12 -
Des mesures professionnelles n’ont guère de sens chez un sujet qui
se vit comme totalement invalide et qui, actuellement, n’a aucune
demande pour réintégrer le marché de l’emploi.
Même si la situation est vraisemblablement fixée pour une longue
durée, cet assuré conserve des ressources. Sa présentation montre
encore une certaine plasticité peut être acquise par les démarches
psychothérapeutiques de ces derniers mois.
Même si le pronostic est réservé, il subsiste un mince espoir d’une
réintégration dans le monde ordinaire du travail. Cette possibilité a
d’ailleurs été évoquée dans le rapport médical que vous a adressé le
médecin psychiatre traitant.
Conclusions
En conclusion, M. Z.________ est un ressortissant albanais de
Macédoine qui rapporte un père alcoolique et violent et l’enfance de
celui qui a dû travailler dur, beaucoup et dès son plus jeune âge en
raison de la précarité économique familiale.
L’assuré a émigré en Suisse apparemment sans difficulté
particulière même s’il peut avoir eu l’impression d’avoir été exploité
par un premier employeur. Il a ensuite su trouver une bonne stabilité
professionnelle.
Depuis le début des années 2000 et sans qu’on en trouve des
causes psychosociales observables, l’expertisé a présenté un
tableau de lombalgies aspécifiques. L’extension des douleurs et la
perte des liens de celles-ci avec le socle organique objectif ont fait
retenir un syndrome douloureux somatoforme persistant bientôt
assorti de diagnostics relevant de la dépression.
L’assuré n’a plus travaillé depuis l’automne 2006, d’après les
informations à disposition. Il est actuellement au bénéfice de l’aide
sociale après avoir épuisé les prestations de l’assurance chômage et
les indemnités journalières pour perte de gain.
En appliquant les règles actuellement en vigueur, le soussigné ne
peut retenir d’incapacité de travail psychiatrique dans ce cas pour
des motifs qui ont été développés dans le corps de ce rapport
d’expertise.
Actuellement, le traitement peut être considéré comme adéquat
tant en qualité qu’en quantité. Des mesures professionnelles n’ont
guère de sens chez un sujet qui n’a aucune demande dans cette
direction. Le pronostic reste réservé, même s’il reste une mince
possibilité de retour au travail sur le long terme."
Au terme de son avis médical SMR du 2 novembre 2010, le Dr
V.________ a souligné que l'expert précité avait estimé qu'il n'y avait jamais
eu d'incapacité de travail durable motivée par des maladies
psychiatriques, l'exigibilité restant inchangée depuis la dernière décision
AI de février 2007.
-
13 -
Dans un projet de décision du 8 novembre 2010, l'OAI a
informé l'assuré de son intention de rejeter sa demande de prestations. Il
a notamment considéré ce qui suit:
"Sur la base des éléments contenus au dossier, vous avez travaillé
en qualité d'ouvrier maraîcher d'octobre 1998 à 2006, puis par la
suite, vous vous êtes inscrit au chômage. Depuis lors, vous êtes à
l'aide sociale.
En complément aux renseignements médicaux en notre possession,
une expertise psychiatrique est réalisée le 27.09.2010, avec l'aide
d'une interprête, auprès du Dr D.________ à Sion.
Il ressort des observations médicales que d'un point de vue
psychiatrique, il n'y a aucune incapacité de travail de longue durée;
les symptômes liés au trouble somatoforme n'empêchent pas la
réintégration dans le monde ordinaire du travail en plein. Au plan
somatique, dans une activité adaptée respectant les limitations
fonctionnelles, telles que: pas de port de charge de plus de 15 Kg,
pas de position du tronc, tenue en porte-à-faux, pas de flexion-
rotation répétées du tronc, vous continuez à conserver une capacité
de travail de 100 %.
Tel est le cas dans des activités industrielles légères (domaine du
conditionnement léger, surveillance d'une chaîne de production,
conditionnement léger).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l'assuré n'a pas – comme c'est votre cas – repris
d'activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2004, CHF
4'588.00 par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2004, TA 1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2004 (41,6
heures; La Vie économique, 10-2006, p. 90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 4'771.52 (CHF 4'588.00 x 41,6 : 40),
ce qui donne un salaire annuel de CHF 57'258.24.
Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires nominaux de
2004 à 2006 (+ 1.00 % + 1.42 %; La Vie économique, 10-2006,
p.91, tableau B 10.2), on obtient un revenu annuel de CHF 58'652.02
(année d'ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
-
14 -
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d'occupation.
Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n'admet pas de déduction globale
supérieure à 25 % (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Compte tenu des limitations fonctionnelles citées plus haut, un
abattement de 10 % sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 52'786.82.
Afin de déterminer le préjudice économique, le revenu d'invalide ci-
dessus doit être comparé au revenu sans atteinte à la santé, soit
CHF 55'620.- dans votre activité antérieure.
Comparaison des revenus:
sans invaliditéCHF 55'620.00
avec invaliditéCHF 52'786.80
La perte de gain s'élève àCHF 2'833.20 = un degré
d'invalidité de 5.09%
Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d'invalidité."
Par décision du 6 janvier 2011, l'OAI a rejeté la nouvelle
demande de prestations pour les mêmes motifs que ceux indiqués dans
son projet de décision.
Par communication du 17 février 2011, l'OAI a mis fin à la
mesure d'aide au placement au motif que l'assuré ne se sentait alors pas
apte à travailler pour des raisons de santé.
C.Le 7 février 2011, Z.________, représenté par son conseil, a
recouru contre la décision de refus précitée en concluant principalement
sous suite de frais et dépens à l'octroi d'une rente entière, subsidiairement
à la mise en œuvre de mesures de réadaptation et encore plus
subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée.
Dans sa réponse du 30 mars 2011, l'OAI a conclu au rejet du
recours ainsi qu'au maintien de la décision attaquée.
-
15 -
Par réplique du 16 juin 2011 le recourant a conclu à l’octroi
d’une demi-rente Al. Il fonde son argumentation sur une expertise privée
effectuée par le Dr S., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie.
Il résulte de son rapport d’expertise du 26 mai 2011, notamment ce qui
suit:
“Diagnostics psychiatriques CIM-10:
Episode dépressif moyen avec syndrome somatiqueF32. 11
Trouble somatoforme douloureux persistant F45.4
Discussion:
Nous avons retenu le diagnostic d’épisode dépressif au sens du
chapitre F32 de la CIM-10 (Trouble dépressif majeur selon le DSM-IV)
en raison de la présence des critères nécessaires à ce diagnostic, et
cela depuis plusieurs années (manque de confiance en soi, repli sur
soi et isolement social, tristesse, perte d’envie et de plaisir, troubles
du sommeil, troubles de la concentration, etc.).
Du point de vue de l’intensité de l’épisode, nous avons retenu un
degré moyen actuellement, en estimant vraisemblable une
oscillation entre un degré léger et un degré sévère dans l’évolution
dynamique du processus dépressif chronique. Comme l’attestent par
ailleurs les rapports de spécialistes depuis 2006.
Nous ne retenons pas de trouble dépressif récurrent, car la
récurrence implique des phases de rémission complète sur le plan
de l’humeur, ce qui n’est pas le cas de Monsieur Z. qui est
resté constamment dépressif depuis 2006.
Les éléments de sévérité ressortent plus du ressenti verbalisé et de
la description que le fils donne de son père que de ce qui peut être
observé durant la consultation. Il semble exister une discordance
entre les plaintes exprimées et les constatations cliniques.
En effet, Monsieur Z.________ ne présente pas de ralentissement
psychomoteur marqué, ni d’indices observables en faveur de
troubles cognitifs.
Notre avis en faveur d’un état dépressif de sévérité moyenne tient
compte également du dossier et de l’observation rapportée par le
fils que nous avons vu lors du deuxième entretien. En effet, ce
dernier décrit un père passif, nécessitant beaucoup de stimulation
au quotidien et qu’on doit sans cesse surveiller par crainte d’un
passage à l’acte suicidaire.
Soulignons ici que la prise de renseignements auprès d’un tiers
(hétéroanamnèse) est une manière de procéder qui est conforme
aux lignes directrices de la SSPA et qui est aussi recommandée par
des spécialistes suisses des expertises médicales (Gabriela Riemer-
Kafica, Université de Lucarne, «Expertises en médecine des
assurances» et Ulrike Hoffmann-Richter, SUVA, «Die psychiatrische
Begutachtung»). Cette hétéroanamnèse ne peut être fournie que par
une personne proche de l’expertisé puisqu’il s’agit d’investiguer une
sphère intime.
De ce qui précède, il ressort que nous rejoignons le Docteur
D.________ sur le diagnostic de syndrome somatoforme douloureux
-
16 -
persistant. En effet, la problématique douloureuse est présentée
comme un problème central par l’expertisé.
En revanche, nous nous écartons du diagnostic de probable
dépression moyenne posé par le Docteur D.________ dans son
expertise, au motif qu’il n’identifie pas le caractère indéniable de
l’état dépressif de Monsieur Z.________ et qu’il ne tient pas compte
des avis des autres spécialistes qui ont vu l’expertisé avant lui.
Avant de discuter de la question de l’exigibilité de la capacité de
travail, il nous paraît important de discuter de l’étude du
complément du dossier, dossier reçu de Maître lzzo dans la cause
opposant l’expertisé à [...], assureur perte de gain.
En effet, nous constatons un blocage du processus de guérison de
l‘expertisé par son besoin d’aide restant sans réponse en 2006.
Son atteinte à la santé empêchant un retour dans l’ancienne activité
a bien été reconnue, mais sans donner lieu à aucune mesure de
reconversion professionnelle.
Monsieur Z.________ semble avoir été progressivement marginalisé
puis exclu dans le système d’assurance sans bénéficier d’une
réinsertion professionnelle, malgré ses problèmes de dos. Cela, alors
qu’il pouvait présenter un potentiel de réinsertion non négligeable
en 2006.
Un sentiment d’injustice et d’impuissance s’est aggravé chez lui
après le premier rejet de l’AI, le durcissement du ton chez [...] a
ensuite figé tout processus évolutif favorable chez l’expertisé.
Nous estimons hautement probable qu’une personne dépressive qui
a fait plusieurs recherches d’emploi infructueuses, connaisse une
rechute ou une aggravation de sa maladie dépressive à l’aune des
espoirs déçus et à l’approche de l’échéance de son droit aux
indemnités, que soit chômage ou APG. La vulnérabilité de Monsieur
Z.________ étant par ailleurs reconnue et avérée.
Aussi, nous sommes en présence d’un homme de 43 ans qui a
travaillé à partir de l’âge de 14 - 15 ans dans la maçonnerie pour
aider sa mère à subvenir aux besoins de ses enfants au regard d’un
père absent et alcoolique.
Par la suite, cet homme se marie très jeune et doit gagner la Suisse
pour chercher du travail afin de subvenir aux besoins de sa femme
et de ses trois enfants. La dureté du travail, l’éloignement
géographique de sa famille a fragilisé progressivement l’état
psychique de l’expertisé malgré des visites annuelles dans sa
famille.
La souffrance psychique liée à sa situation s’est vraisemblablement
somatisée par des douleurs dorsales sur fond de surcharge
physique. Par ailleurs, une étape importante dans l’évolution de
l’expertisé a été la concrétisation du regroupement familial qui a mis
l’expertisé devant une situation de stress et de surcharge financière.
L’épuisement des mécanismes de défense au fil du temps a
engendré le développement progressif d’un état dépressif dès 2006
et l’installation d’un trouble somatoforme qui s’est chronifié par la
suite. Nous estimons que la blessure narcissique liée à la perte de
l’emploi qui correspond aussi à la perte du rôle de père capable de
subvenir aux besoins de sa famille a contribué à la cristallisation de
l’état dépressif de l'expertisé.
Au vu de ce qui précède nous considérons comme avérée et non pas
probable la présence d’un épisode dépressif chez l’expertisé. Cet
état existe probablement depuis juin 2006 (rapport Dr C.),
mais en tous les cas depuis octobre 2008 (rapport Dr K.).
-
17 -
Quant à la question de l’exigibilité d’une capacité de travail,
l’expertisé estime qu’il est capable de travailler dans une activité
adaptée, mais il ne peut assurer de sa régularité en raison de
l’imprévisibilité de ses douleurs. A notre avis, cette position traduit
la forte ambivalence qui habite Monsieur Z., son tiraillement
entre son envie de repartir dans la vie active et sa crainte de ne pas
pouvoir assumer les exigences d’un employeur.
Le Docteur J. parle d’un patient dont l’état évoque la
sinistrose. Il avait tenté de l’en faire sortir par une activité protégée
au [...] en 2009, mais sans succès. A notre avis, des moyens plus
importants et plus professionnels qu’une simple activité
occupationnelle au [...] auraient été nécessaires.
De notre point de vue psychiatrique, une capacité de travail de 50 %
est actuellement exigible dans une activité adaptée chez cet
expertisé.
Cependant, il faut reconnaître que le faible niveau d’instruction de
l’expertisé rétrécit ses chances de trouver un tel travail dans les
conditions actuelles du marché de l’emploi, en tenant compte de la
composante somatique de sa santé qui semble reconnu et durable.
Enfin, la vulnérabilité psychique de par la dépression persistante
depuis cinq ans prétérite la capacité de l’expertisé à tenir un emploi
sur le long terme.”
Le Dr S.________ est d’avis que les deux diagnostics ont une
répercussion sur la capacité de travail résiduelle. Il estime qu’il existe une
incapacité de travail à 50 % dans une activité adaptée, sous l’angle
psychiatrique, la composante psychiatrique existant depuis juin 2006 et
ayant modulé la capacité de travail globale de manière fluctuante passant
de 50 % à 0 % de capacité, en fonction de l’espoir de l’expertisé de
trouver une solution à sa perte d’emploi et en fonction des refus ou échecs
essuyés au cours de la période qui s’est écoulée de 2006 à actuellement,
la diminution de la capacité de travail correspondant à une difficulté à
mobiliser l’énergie nécessaire à une nouvelle activité, à une fatigabilité,
une difficulté de se concentrer dans le cadre d’un déconditionnement
psychique de plusieurs années. Il est impossible à l’expert de préciser
l’évolution de la capacité de travail depuis juin 2006 à maintenant, mais il
estime que celle-ci ne se situe en moyenne pas au-dessus de 50 % depuis
octobre 2008. A la question “L’affection psychiatrique présentée par
l’expertisé constitue-t-elle une pathologie d’importance pouvant constituer
une comorbidité importante à un éventuel syndrome douloureux
somatoforme persistant a) par sa gravité ?, b) par son acuité ? c) par sa
durée ?, le Dr S.________ a répondu par l’affirmative concernant la gravité
et la durée. S’agissant des douleurs, le Dr S.________ indique, hors
contexte professionnel, ne pas avoir fait d’observation allant dans le sens
-
18 -
de douleurs particulièrement intenses, impliquant une incapacité de
travail par elles-mêmes.
Il estime qu’il s’agit d’un processus maladif s’étendant sur
plusieurs années sans rémission durable dès lors que le recourant souffre
d’un trouble dépressif depuis bientôt cinq ans et d’un syndrome
douloureux somatoforme persistant qui évolue depuis plusieurs années, le
trouble dépressif se manifestant par des phases oscillant d’une intensité
moyenne à sévère.
Il indique que le recourant souffre d’une affection corporelle chronique à
savoir de discopathies cervicales et lombaire et relève que le recourant
n’a plus de contacts qu’avec sa femme et ses enfants, ainsi qu’avec son
frère, n’ayant plus aucune attache sociale en dehors de sa famille.
Selon le Dr S.________, le traitement ambulatoire n’a pas abouti
à une évolution favorable malgré une approche globale et bio-psycho-
sociale, probablement en raison d’absence de mesures véritables de
réinsertion professionnelle, la coopération de l’assuré ne semblant pas
avoir posé de problèmes, mais plutôt l’absence de mesures de
reconversion professionnelle pertinentes. Il indique en outre que “vu l’âge
et les ressources résiduelles de l’expertisé, une réinsertion professionnelle
réussie nous semble la clé de voûte de sa prise en charge psychiatrique
dans l’optique d’une réhabilitation sociale.
Aucun traitement médicamenteux, ni aucune psychothérapie n’arrivera à
bout de la perte narcissique sévère qu’a subi cet homme qui se vit et qui
vit comme un reclus, invalide, déchu et rejeté par la société.”
Il estime qu’il existe bien une comorbidité psychiatrique et un
état psychique cristallisé mais est d’avis que cet état pourrait encore être
mobilisé par un accompagnement soutenant où des moyens conséquents
de réinsertion professionnelle véritable sont déployés et où la perte de la
capacité de gain est compensée. A son avis, le recourant ne tire pas de
bénéfice ni de soulagement de son état, son état psychique traduisant
plutôt son impuissance face à des réponses qu’il vit comme
-
19 -
contradictoires (par exemple qu’il peut travailler, mais qu’il ne peut pas
porter plus de 5 kg ce qui peut paraître insensé à un travailleur de force).
A la question du conseil du recourant lui demandant, en cas de
divergence d’opinion avec le Dr D.________ de préciser en quoi et d’en
motiver les raisons, le Dr S.________ a indiqué ce qui suit:
“Notre opinion sur le plan diagnostic concernant la dépression
diffère de celle du Docteur D.________ comme déjà exposé dans la
discussion. Le Docteur D.________ ne tient pas compte des
diagnostics de dépression sévère des autres spécialistes qui ont vu
l‘expertisé avant lui, ne reconnaissant notamment pas le caractère
majeur de ce trouble dépressif (à savoir un diagnostic du chapitre
F32 selon la CIM). Le caractère sévère est pourtant signalé et décrit
à plusieurs reprises dans le dossier. Le Dr D.________ semble mettre
en doute les plaintes de l’expertisé, parce que les réponses sont
«inductibles et toujours positives ». Relevons que le Dr D.________
fait bien état lui aussi d’une symptomatologie dépressive classique
(tristesse, fatigue et fatigabilité, perte de plaisir et d’intérêt à la vie,
sentiments de culpabilité, idéation de suicide, baisse de I’estime de
soi, difficultés à penser et à se concentrer, troubles du sommeil).
Il nous paraît peu convaincant d’écarter ces plaintes au simple motif
qu’elles sont «inductibles et toujours positives» sans autre indice qui
permettrait d’affirmer que les plaintes ne sont pas effectives. Au vu
de la durée du processus maladif et des nombreuses consultations
psychiatriques antérieures, il ne nous semble pas pertinent de
retenir un diagnostic de probabilité uniquement à cause de la
discordance entre les plaintes et les observations (cf page 12 du
rapport D.).
Cette discordance que nous avons bien perçue s’explique à notre
avis par la complexité de cette situation, chez une personne qui
dispose bien de ressources résiduelles, mais qui ne peut les
exploiter sans y être aidé.
La complexité de cette situation ressort par ailleurs sous d’autres
aspects, comme par exemple les appréciations divergentes des
deux médecins-conseil de la [...], des décisions formulées puis
annulées de la [...], des certificats à géométrie variable du Dr
Q., de la non entrée en matière du service de réadaptation
de l’Al parce que le salaire de base de l‘expertisé est trop faible, etc.
La réponse du Dr D.________ permet bien aux assurances de clore ce
dossier sur un plan administratif, mais l’incapacité de Monsieur
Z.________ d’exploiter sa capacité de travail résiduelle persiste sous
l’angle psychiatrique et médical. Cette incapacité pousse ce dernier,
de manière inconsciente ou consciente, à se figer dans son état
dépressif et dans son syndrome somatoforme douloureux.”
Dans sa duplique du 7 juillet 2011, l'intimé a maintenu ses
conclusions en rejet du recours et produit un avis médical SMR du 27 juin
2011 des Drs G.________ et V.________ auquel il se rallie et dont la teneur
est notamment la suivante:
-
20 -
"[...] Dans le cas de deux expertises retenant des diagnostics
identiques, la jurisprudence du TFA en la matière nous dit que pour
être convaincant le dernier expert, le Dr S.________ dans ce cas, doit
expliquer les raisons pour lesquelles il s'écarte des conclusions du
premier expert.
En page 14 de son expertise le Dr S.________ estime que la CT est de
50% depuis octobre 2008. L'anamnèse et les documents au dossier
ne permettent donc pas de retenir depuis octobre 2008 une
aggravation ou une amélioration de l'état de santé psychique. L'état
de santé semble donc stationnaire pour le Dr S.________ depuis
octobre 2008. Donc depuis septembre 2010 date de l'expertise
D., il n'y a pas eu d'aggravation.
Les diagnostics retenus par les 2 experts sont identiques. Le fait que
le Dr D. qualifie de probable (vraisemblable selon le
Larousse) l'épisode dépressif moyen est expliqué dans le texte
d'expertise. Il est précisé en page 14 que l'expert a pris en compte
les plaintes dépressives de l'assuré. Puis le Dr D.________ a apprécié
la situation à la lumière de la jurisprudence du TFA en la matière. On
suit donc un fil directeur dans son raisonnement et ses conclusions
sont en accord avec la jurisprudence en la matière.
Nous ne trouvons pas d'éléments ayant valeur de fait justifiant que
l'appréciation du Dr S.________ ne soit autre chose que l'appréciation
différente d'une situation similaire ou que le Dr S.________ ait pu
mettre en évidence des empêchements graves et durables qui
auraient pu échapper au premier expert. Il signifie qu'en tant
qu'expert neutre et indépendant qu'elle ne constituent pas une
comorbidité psychiatrique d'une grande acuité. Or le TFA demande
avant tout en cas de TSD/fibromyalgie de constater la présence
manifeste d'une comorbidité psychiatrique d'une grande acuité et
d'une durée manifeste ce que ne constitue pas à nos yeux un
épisode dépressif moyen avec ou sans syndrome somatique tel que
décrit dans ces 2 expertises.
Il n'y a donc pas de raison de s'écarter de l'expertise D.________"
Par écriture du 16 septembre 2011, le recourant a fait part de
ses déterminations sur la duplique de l'intimé.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
-
21 -
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, qui s’applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable
dans le cas présent. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
-
27 -
chroniques aspécifiques dans le cadre de troubles statiques modérés et
d’un syndrome d’amplification des symptômes. Il a également relevé une
indiscutable discordance entre les allégations douloureuses de l’assuré et
les constatations objectives fort restreintes en éléments pathologiques.
Enfin le Dr B.________, qui pose les mêmes diagnostics, fait état d’un
déconditionnement principalement psychique. Aucun de ces praticiens
n’indique d’incapacité de travail dans une activité adaptée due
uniquement à des facteurs somatiques.
Une aggravation de l’état de santé du recourant sur ce plan
entraînant une incapacité de travail plus importante n’est ainsi pas
établie.
b) aa) Sur le plan psychique, l’ensemble des spécialistes
consultés posent le diagnostic de trouble somatoforme douloureux.
Selon la jurisprudence (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1 et 4.2.3 et
les réf. citées), les troubles somatoformes douloureux n’entraînent pas, en
règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail
pouvant conduire à une invalidité. Il existe une présomption que les
troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés
par un effort de volonté raisonnablement exigible. La jurisprudence a
toutefois reconnu qu’il existe des facteurs déterminés qui, par leur
intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet
effort de volonté, et établi des critères permettant d’apprécier le caractère
invalidant de troubles somatoformes douloureux. A cet égard, on
retiendra, au premier plan, la présence d’une comorbidité psychiatrique
importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Parmi les autres critères
déterminants, doivent être considérés comme pertinents, des affections
corporelles chroniques (dont les manifestations douloureuses ne se
recoupent pas avec le trouble somatoforme douloureux), un processus
maladif s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive), une perte d’intégration
sociale dans toutes les manifestations de la vie, un état psychique
cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d’un
-
28 -
processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un
soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie,
fuite dans la maladie), l’échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l’art (même avec différents types
de traitements), cela en dépit de l’attitude coopérative de la personne
assurée (ATF 130 V 132). Plus ces critères se manifestent et imprègnent
les constatations médicales, moins on admettra l’exigibilité d’un effort de
volonté (ATF I 506/2004 du 22 février 2006). Enfin, on conclura à l’absence
d’une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d’assurance, si
les limitations liées à l’exercice d’une activité résultent d’une exagération
des symptômes ou d’une constellation semblable (par exemple une
discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l’allégation d’intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l’absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l’anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l’expert, ainsi
que l’allégation de lourds handicaps malgré un environnement
psychosocial intact; ATF 131 V 49).
bb) Au sujet de la comorbidité psychiatrique, les états
dépressifs (pris en tant que comorbidité psychiatrique) constituent
généralement des manifestations (réactives) d’accompagnement des
troubles somatoformes douloureux, de sorte qu’ils ne sauraient faire
l’objet d’un diagnostic séparé (ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 in fine; Meyer-
Blaser, op. cit., p. 81, note 135), sauf à présenter les caractères de
sévérité susceptibles de les distinguer sans conteste d’un tel trouble (TF I
87/2006 du 31 janvier 2007 et jurisprudence citée).
En l’espèce, les Drs K.________ et W.________ (rapport du 8
octobre 2008), ont posé le diagnostic d’état dépressif sévère, sans
symptômes psychotiques, le Dr F.________ (rapport du 22 octobre 2009),
d’état dépressif sévère sans symptôme psychotique et le Dr J.________
(rapport du 28 janvier 2010), de trouble dépressif récurrent, épisode
actuel sévère sans symptôme psychotique ainsi que d’autres modifications
-
29 -
durables de la personnalité liées à un syndrome algique chronique et état
de tension prolongé.
Le Dr D.________ pose le diagnostic de probable épisode
dépressif moyen et le Dr S.________ d’épisode dépressif moyen avec
syndrome somatique. Le diagnostic de modifications durables de la
personnalité n’est posé par aucun autre praticien que le Dr J.. Ce
diagnostic, peu étayé ne doit dès lors pas être retenu, de même que celui
de trouble dépressif récurrent, vu l’absence d’épisode antérieur (expertise
du Dr D., p. 12), la récurrence impliquant des phases de rémission
complète sur le plan de l’humeur (expertise du Dr S., p. 10). Quant
à l’intensité du trouble dépressif, qualifié de sévère par les médecins
traitants du recourant, il n’a pas été constaté comme tel par les experts.
Le Dr D. a expliqué (p. 7 de l’expertise) que la
recherche d’une symptomatologie dépressive tendait à donner des
réponses inductibles et constamment positives. C’est la raison pour
laquelle, il n’a pas effectué le test de Hamilton (p. 8 de l’expertise). Son
expertise ne saurait dès lors être considérée comme lacunaire pour ce
motif comme le soutient le recourant. L’expert D.________ a retenu un
épisode dépressif moyen probable pour la même raison. En outre, lors de
l’examen clinique, il n’a pas constaté que le recourant présentait autant
de symptômes que ceux dont il se plaignait, une discordance apparaissant
entre une présentation pleinement rassurante et des plaintes dépressives
relativement importantes. L’expert a en outre exposé (p. 14 de l’expertise)
qu’un épisode dépressif sévère ne pouvait être retenu dès lors que les
rapports médicaux qui retiennent ce degré ne mentionnent pas in extenso
les huit items requis par la CIM-10. Il lui paraît par conséquent improbable
que l’épisode dépressif du recourant s’il se confirmait ait atteint
véritablement un degré de gravité sévère à un quelconque moment de
l’évolution. L’expert en conclut que la comorbidité psychiatrique n’a rien
d’extraordinaire dès lors que l’on est face à une situation d’épisode
dépressif probable sans plus et que le trouble n’a pas l’acuité qui
justifierait de le faire considérer à part et de lui conférer une incapacité de
travail psychiatrique significative.
-
30 -
Le Dr S.________ a retenu un épisode dépressif moyen. Il relève
toutefois également (expertise, pp. 10 et 11) que les éléments de sévérité
ressortent plus du ressenti verbalisé et de la description que le fils donne
de son père que de ce qui peut être observé durant la consultation, une
certaine discordance semblant exister entre les plaintes exprimées et les
constatations cliniques, le recourant ne présentant pas de ralentissement
psychomoteur marqué, ni d’indices observables en faveur de troubles
cognitifs. Il indique également s’être fondé sur le dossier pour poser ce
diagnostic, estimant que le caractère sévère du trouble psychiatrique est
signalé et décrit à plusieurs reprises dans le dossier (expertise p. 16). Il ne
détaille toutefois pas cette appréciation.
Il suit de là que les conclusions de l’expert D., fondées
sur ses propres observations, de même que sur l’examen du dossier,
apparaissent mieux motivées et convaincantes que celles du Dr S..
Au degré de la vraisemblance prépondérante, il y a lieu de retenir le
diagnostic d’épisode dépressif moyen probable.
De toute manière, même si l’on retenait le diagnostic posé par
le Dr S., cela n’aurait pas d’incidence. En effet, il ne résulte pas
des rapports médicaux figurant au dossier que le trouble dépressif serait
indépendant du trouble somatoforme. Selon le rapport du 8 octobre 2008
des Drs K. et W., il a été diagnostiqué dès avril 2006 en
même temps que le trouble somatoforme. L’anamnèse n’a pas révélé
dans le cas particulier une prédisposition du recourant à développer un
trouble dépressif. Enfin, le Dr S. ne mentionne pas que ce trouble
constitue une comorbidité psychiatrique importante au regard de son
acuité, partageant ainsi l’avis du Dr D.________,mais de sa gravité et
de sa durée uniquement.
La présence d’une comorbidité psychiatrique importante par
sa gravité, son acuité et sa durée ne peut dès lors être retenue.
-
31 -
cc) Les autres critères consacrés par la jurisprudence, dont
l’existence permet d’admettre le caractère non exigible de la reprise du
travail, ne sont pas non plus tous réalisés. On ne voit pas que le recourant
réunisse en sa personne plusieurs de ces critères (ou du moins pas dans
une mesure très marquée) qui fondent un pronostic défavorable en ce qui
concerne l’exigibilité d’une reprise d’activité professionnelle. Certes, celui-
ci présente en sus du syndrome douloureux somatoforme persistant, une
affection corporelle chronique, toutefois, les constatations objectives sont
restreintes et la capacité de travail est complète dans une activité
adaptée. Il n’y a pas non plus de perte d’intégration sociale dans toutes
les manifestations de la vie, en effet, le recourant a de bonnes relations
avec son épouse et ses enfants, a conservé des liens avec son frère et
téléphone chaque semaine à ses parents. Il a en outre conservé quelques
amis (expertise p. 5 et 7) avec son frère, il téléphone à ses parents et voit
occasionnellement des amis. S’agissant de l’état psychique cristallisé, le
Dr D.________ estime que l’on peut certes envisager une certaine fixation
des troubles mais que le recourant a pourtant des ressources et que la
situation paraît garder une certaine plasticité même si celle-ci est toute
relative. Le Dr S.________ retient un état psychique cristallisé mais est
d’avis que cet état pourrait encore être mobilisé par un accompagnement
soutenant où des moyens conséquents de réinsertion professionnelle
véritable sont déployés et où la perte de la capacité de gain est
compensée. Il apparaît dès lors que ce critère ne peut être retenu. En
revanche, on peut admettre l’échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l’art.
En conséquence, la majorité des critères n’est pas réalisée.
Enfin les deux experts, comme d’ailleurs d’autres praticiens avant eux (les
Drs M.________ et Q.________) relèvent une discordance entre les plaintes
exprimées par le recourant et les constatations cliniques.
Il apparaît ainsi que le trouble somatoforme douloureux ne se
manifeste pas avec une sévérité telle que, d’un point de vue objectif,
seule une mise en valeur limitée de la capacité de travail du recourant
puisse être raisonnablement exigée de lui.
-
32 -
Aucune incapacité de travail sur le plan psychique ne peut être
retenue.
Il n’y a ainsi pas de modification des circonstances sur le plan médical.
6.a) Sur le plan économique, selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer
le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas
invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité
qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La
comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les
confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux
d'invalidité (ATF 130 V 343 consid. 3.4 et 128 V 29 consid. 1; TF
8C_708/2007 du 21 août 2008, consid. 2.1).
En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé (ATF 134 V 322 consid. 4.1; TF
9C_501/2009 du 12 mai 2010, consid. 5.2). Le revenu sans invalidité doit
être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se
déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant
l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au
moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1;
TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010, consid. 3.2, 9C_609/2009 du 15 avril
2010, consid. 8.1 et 9C_953/2008 du 5 octobre 2009, consid. 4.3).
Pour déterminer le revenu que l'on peut encore
raisonnablement attendre de l'assuré en dépit de son atteinte à la santé
(revenu d'invalide), il doit être tenu compte avant tout de la situation
professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé – soit lorsque l'assuré, après la survenance de
l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité
adaptée, normalement exigible – la jurisprudence admet la possibilité de
-
33 -
se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent de l'enquête
sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la
statistique (TF I 654/2004 du 21 juillet 2005, consid. 5; ATF 126 V 76 c.
3b/aa et bb). Cette méthode concerne avant tout des assurés qui ne
peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est
physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui
conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des
travaux légers. Pour ces assurés, le salaire statistique est en effet
suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en
tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités
variées et non qualifiées compatibles avec des limitations fonctionnelles
peu contraignantes (TFA I 171/2004 du 1
er
avril 2005, consid. 4.2). On se
réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb).
Dans ce cas, on réduira le montant des salaires ressortant de ces données
en fonction des empêchements propres à la personne de l'invalide, tels
que le handicap, l'âge, les années de service, la nationalité, la catégorie
d'autorisation de séjour ou le taux d'occupation (ATF 126 V 75 c. 5b/aa-
cc). Ainsi, la juridiction cantonale, lorsqu’elle examine l’usage qu’a fait
l’administration de son pouvoir d’appréciation pour fixer l’étendue de
l’abattement sur le revenu d’invalide, doit porter son attention sur les
différentes solutions qui s’offraient à l’organe de l’exécution de
l’assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou moins élevé, mais
limité à 25% serait mieux approprié et s’imposerait pour un motif
pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle de
l’administration (TF 9C_280/2010 du 12 avril 2011).
b) En l’espèce, l’évaluation du degré d’invalidité auquel a
procédé l’intimée se fonde à juste titre sur une approche théorique, dès
lors que l’intéressé n’a plus repris d’activité professionnelle depuis la fin
7.Au vu de ce qui précède, la décision attaquée rejetant la
demande de prestations est conforme au droit et doit être confirmée, ce
qui conduit au rejet du recours.
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice (art. 69 al. 1bis LAI); le montant des frais est fixé en fonction de
la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et
doit se situer entre 200 et 1000 francs (art. 2 al. 1 TFJAS-VD [Tarif cantonal
vaudois du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en
matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2], applicable par
renvoi de l'art. 69 al. 1bis LAI).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens dans la mesure où le recourant n'obtient pas
gain de cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Vaud rendue le 6 janvier 2011 est confirmée.