402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 50/11 - 345/2012
ZD11.005842
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:M.Gasser et Mme Feusi, assesseurs
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
Z., à [...], recourant,
et
A., à Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI ; 20 ALCP
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3 -
A la suite de cet entretien, Z.________ a déposé le 25 novembre
2009 une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI), indiquant
souffrir de douleurs à la colonne vertébrale depuis le 29 mai 2009.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, le Dr O.,
spécialiste en médecine générale, médecin traitant de l'assuré, a posé le
diagnostic de lombalgies sur troubles statiques et dégénératifs du rachis
lombaire existant depuis plusieurs années. La capacité de travail dans
l'activité de maçon était partiellement exigible, depuis le 1
er
août 2009, au
taux de 50 % pour autant qu'il n'y ait pas de travaux lourds (rapport
médical du 9 décembre 2009).
Dans un questionnaire pour l'employeur complété le 18
décembre 2009, l'entreprise C. SA a notamment mentionné que
l'assuré avait réalisé un salaire de 63'745 fr. 85 de février à décembre
2007, de 65'013 fr. 95 de février à décembre 2008 et de 43'644 fr. 05 de
janvier à décembre 2009, étant précisé qu'il avait été en incapacité de
travail totale au mois de juillet 2009, puis à 50 % dès le 1
er
août 2009. La
société P.________ SA a, quant à elle, indiqué que l'assuré gagnerait, en
2010, un salaire annuel de 9245 fr. 90 dans son ancienne activité
(questionnaire pour l'employeur du 19 mars 2010).
Dans un rapport du 23 février 2010 faisant suite à un entretien
d'évaluation du 22 février 2010 entre l'OAI et l'assuré, il est mentionné les
éléments suivants au chapitre de la conclusion dudit rapport :
"L'assuré a comme projet professionnel de prendre sa retraite dans
3 ans et il rentrera au Portugal où il a toute sa famille.
N'arrivons pas à parler d'un projet professionnel, toutes les idées
sont contrées ;
Machiniste (négatif, a de la peine à garder la position assise (l'assuré
conduit régulièrement ainsi que pour les vacances)) – grutier
(négatif, ne voit pas bien de l'œil gauche), etc.
Lui proposons une évaluation au CPAI de [...] sous forme de MIP,
mais l'assuré ne démontre pas une grande motivation à participer à
une mesure de ce type.
L'assuré nous dit qu'au vu de son projet, retraite dans 3 ans, [...] il
n'est pas intéressé par une quelconque mesure que ce soit.
Convenons ensemble [...] dans un premier temps de voir son
employeur". (...)
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Dans le cadre d'un entretien avec l'assuré et l'employeur, l'OAI
a souhaité examiner si une solution en interne de maintien du poste de
travail pour l'assuré était envisageable. L'employeur a constaté que son
employé ne démontrait pas une grande motivation quant aux possibilités
de réadaptation professionnelle et qu'il faisait une fixation quant à ses
problèmes de santé. L'employeur a indiqué qu'il n'y avait pas de
possibilité, tout n'en excluant pas d'essayer de trouver une solution. Il a
enfin indiqué qu'en raison de la faible période de cotisation de l'assuré en
Suisse, son projet de retraite anticipée paraissait compromis.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, Z.________ a été
convoqué pour un examen rhumatologique au Service médical régional de
l'assurance-invalidité (ci-après: SMR), le 9 mars 2010. Dans son rapport du
17 mars 2010, le Dr J.________, spécialiste en médecine physique et
réadaptation, a posé le diagnostic affectant la capacité de travail de
lombosciatalgies chroniques (M 54.46), un status après fracture-tassement
de D12 avec déformation cunéiforme, une spondylarthrose étagée avec
ébauches de DISH [diffuse idiopathic skeletal hyperostosis, soit une
hyperostose squelettique idiopathique diffuse] et une protrusion discale
étagée avec composante intra-foraminale L2-L3 gauche (syndrome
radiculaire irritatif). Il a également diagnostiqué, comme sans répercussion
sur la capacité de travail, des antécédents de troubles dépressifs
réactionnels (burn out) et une hypertension artérielle. L'assuré présentait
une anamnèse parfaitement sobre et en adéquation avec les atteintes à la
santé objectives mises en évidence sur les différents examens cliniques
réalisés et les examens radiologiques à disposition. Sur le plan
ostéoarticulaire, l'atteinte à la santé induisait une incapacité de travail
totale dans l'activité habituelle. La reprise de l'activité professionnelle au
taux de 50 %, réalisée au-delà des forces de l'assuré, ne pouvait
qu'aboutir, dans un court laps de temps, à une incapacité totale au vu des
atteintes ostéoarticulaires. Toute activité qui respectait les limitations
fonctionnelles était théoriquement possible à 100 %, avec une diminution
de rendement de l'ordre de 30 %, et pouvait être raisonnablement
entreprise à partir d'août 2009, date à laquelle l'assuré avait repris son
activité antérieure partiellement adaptée à 50 %. La diminution de
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rendement était en relation avec la symptomatologie algique chronique
(inflammatoire et dégénérative) et les limitations fonctionnelles retenues,
à savoir : pas de port de charges de plus de 7,5 kg de façon répétitive et
occasionnellement au-delà de 10 kg, pas de position en porte-à-faux ou en
antéflexion du rachis contre résistance de façon formelle, pas de position
statique assise au-delà de 30 à 40 minutes, sans possibilité de varier les
positions assises/debout au minimum une à deux fois par heure et de
préférence à la guise de l'assuré, pas de position statique debout
immobile (piétinement), diminution du périmètre de marche à environ 20
minutes, pas d'activité en hauteur ou sur terrain instable, pas d'exposition
à des machines et outils réalisant des vibrations de 5 hertz ou plus.
Dans un rapport médical du 24 mars 2010, le Dr T.,
médecin au SMR, s'est référé au rapport d'examen clinique du Dr J.
et a considéré qu'une capacité de travail de 70 % dans une activité
adaptée, était exigible dès le mois d'août 2009.
Au cours d'un entretien à l'OAI, le 31 mai 2010, Z.________ a
fait savoir qu'il travaillait toujours chez C.________ SA à 50 % et n'avait pas
repris son activité de nettoyeur chez P.________ SA. Devant la réticence de
l'assuré à l'idée d'entreprendre des mesures d'ordre professionnel, il lui a
été expliqué qu'en l'absence d'investissement de sa part, l'OAI mettrait un
terme à son dossier de réadaptation pour refus de prestations et manque
de collaboration.
Le 7 juin 2010, une deuxième demande de prestations AI a été
déposée par Z.. Il indiquait souffrir du dos et de la colonne
vertébrale depuis le 29 mai 2009. Une décision du 26 mai 2010 de la
Caisse N. intervenant en qualité d'assureur perte de gain selon la
LAMal, était jointe à la demande. Il était mentionné que de l'avis du
médecin-conseil, l'état de santé de l'assuré ne lui permettait plus
d'exercer sa profession habituelle, mais qu'une capacité de travail de
100% était exigible dans toute activité évitant le port de charges répété
de plus de 10-15 kg et les positions en porte-à-faux. La Caisse N.________
considérait que la perte de gain – différence entre le revenu de la
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profession actuelle et celui de l'activité adaptée raisonnablement exigible
– était inférieure à 25 %, de sorte qu'il serait mis fin au versement des
indemnités journalières au 24 septembre 2010.
Lors d'un entretien d'évaluation du 8 juillet 2010 au Centre
F.________ (Centre d'orientation, de réinsertion et de formation), Z.________
et son conseiller sont arrivés à la conclusion qu'il n'était pas opportun
d'entreprendre actuellement une démarche de bilan de compétences.
L'assuré ne se voyait que dans une incapacité totale de travailler et
aucune démarche professionnelle n'était réalisable par manque
d'investissement de sa part.
Au vu de ces éléments, l'OAI a renoncé aux mesures d'ordre
professionnel et a accordé à l'assuré une aide au placement sous forme
d'orientation professionnelle et de soutien dans ses recherches d'emploi
(communication du 6 août 2010). Le 17 août 2010, Z.________ a manifesté
son désir d'obtenir une aide au placement.
Le 16 septembre 2010, l'OAI a communiqué à l'assuré un
projet d'acceptation de rente, dans le sens de l'octroi d'une demi-rente
d'invalidité dès le 1
er
mai 2010, soit à l'issue du délai d'attente d'un an. Il a
ainsi estimé qu'en raison de son atteinte à la santé et selon les
renseignements en sa possession, l'assuré n'était plus en mesure
d'exercer la profession habituelle de maçon, ni celle de nettoyeur.
Toutefois, l'instruction médicale avait mis en évidence une capacité de
travail de 70 % dans une activité adaptée à son état de santé, soit
respectant les limitations fonctionnelles suivantes : pas de port de charges
de plus de 7.5 kg, pas de positions en porte-à-faux, alternance des
positions, pas d'activités en hauteur et pas d'utilisation de machines
vibrantes. L'assuré n'ayant pas repris d'activité professionnelle, l'OAI a
procédé à une évaluation théorique de sa capacité de gain afin de
déterminer la perte économique. Sur la base d'un revenu mensuel de
4'806 fr. selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) dans une
activité simple et répétitive (secteur privé; production et services) en
2008, compte tenu du temps de travail moyen effectué dans les
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entreprises en 2008 (41.6 heures), de l'évolution des salaires nominaux de
2008 à 2010 (+2.10 %) et d'un taux d'abattement de 15 %, l'OAI a estimé
que l'assuré était en mesure de réaliser un revenu annuel de 36'436 fr. 87
dans une activité légère de substitution de 70 %. Un tel revenu, comparé
au gain de valide de 75'819 fr. 10, mettait en évidence une perte de gain
de 39'382 fr. 25, ce qui correspondait à un taux d'invalidité de 51.95 %,
taux suffisant pour ouvrir le droit à une demi-rente.
Dans sa contestation du 1
er
octobre 2010, l'assuré a fait valoir
que son état de santé s'était aggravé depuis le mois de mai 2009. Il
joignait à cet effet un certificat médical du 29 septembre 2010 établi par
le Dr O.________ faisant état d'une incapacité de travail à 100 % dès le 16
septembre 2010 probablement définitive. Dans un certificat ultérieur daté
du 3 décembre 2010, puis dans un rapport complémentaire du 14
décembre 2010, le Dr O.________ a confirmé l'incapacité de travail
précitée. Il a précisé que la symptomatologie douloureuse relative aux
troubles dégénératifs et statiques de la colonne lombaire s'était aggravée,
limitant la marche à plat à 15 minutes. Aucune amélioration à long terme
ne pouvait être envisagée.
Par décision du 11 janvier 2011, l'OAI a confirmé son projet de
décision du 16 septembre 2010.
B.Par acte du 8 février 2011, Z.________ recourt contre la décision
du 11 janvier 2011. Il conclut à la prise en compte d'une incapacité de
travail à 100 %, ainsi qu'à un nouveau calcul de son droit à la rente en
prenant en compte ses années d'activités. Il soutient qu'en mai 2009, son
état de santé s'est aggravé et qu'après quelques tentatives de reprises de
travail à 50 %, il est en incapacité de travail à 100 % depuis septembre
Par décision du 7 mars 2011, confirmant un projet de décision
du 26 janvier 2010, l'OAI a mis fin à l'aide au placement sous la forme d'un
soutien dans la recherche d'un emploi et ce, suite à un entretien en date
du 25 janvier 2011 avec l'assuré.
Dans sa réponse du 5 avril 2011, l'intimé propose le rejet du
recours et le maintien de la décision attaquée. Il estime que le rapport
d'examen rhumatologique du SMR concluant à une capacité de travail de
70 % dans une activité adaptée remplit toutes les conditions auxquelles la
jurisprudence soumet la valeur probante d'un rapport médical. Il transmet
à cet effet un avis médical du 31 mars 2011 du SMR auquel il se rallie.
mai 2010, soit à l'issue du délai d'attente d'un an (l'incapacité de travail
ayant débuté le 29 mai 2009). Le recourant conclut à l'annulation de cette
décision, considérant qu'il n'est pas en mesure de reprendre une activité
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lucrative, raison pour laquelle il a droit à une rente entière. Sans mettre en
doute l'indépendance ou l'impartialité du Dr J., l'intéressé conteste
implicitement la valeur probante de son rapport dans la mesure où les
conclusions relatives à la capacité de travail divergent de celles émises
par le Dr O., notamment dès le mois d'août 2009, période qui
correspond à la reconnaissance d'une capacité de travail à 70 % dans une
activité adaptée par les médecins du SMR (rapports des 17 et 24 mars
2010).
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. Selon l'art. 28 al.
2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70 % au moins.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
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12 -
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V
351 consid. 3a et les références citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009,
consid. 2.1.1).
c) Enfin, il convient de prendre en considération, pour
apprécier la valeur probante d'un rapport établi par un médecin traitant de
l'assuré, la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui le lient à
ce dernier et qui le placent dans une situation délicate pour constater les
faits dans un contexte assécurologique ; les constatations d'un expert
revêtent donc en principe plus de poids (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et
les références).
3.a) Sur le plan somatique, il n’est pas contesté que le recourant
présente des lombosciatalgies chroniques dans un contexte de troubles
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dégénératifs et statiques importants mises en évidence par les documents
radiologiques et les examens cliniques, notamment celui pratiqué au SMR
le 9 mars 2010. Sur ce point, le Dr J.________ a estimé que cette atteinte
ostéoarticulaire induisait une incapacité de travail de 100 % dans l'activité
habituelle de maçon ou ouvrier de chantier dès le 29 mai 2009. Toutefois,
dans une activité adaptée, soit respectant les limitations fonctionnelles
décrites, la capacité de travail était entière avec une diminution de
rendement de 30 % au vu des limitations précitées et de la
symptomatologie algique chronique (inflammatoire et dégénérative).
L'appréciation du Dr O., médecin traitant, n'est pas susceptible de
remettre en cause l'avis du Dr J.. D'abord, le médecin traitant ne
décrit pas ses constatations cliniques et ne mentionne aucun nouvel
examen radiologique, se référant essentiellement aux déclarations du
recourant. Le périmètre de marche limité à 15 minutes est très proche de
celui décrit par le Dr J.. Ensuite, le Dr O. s'est limité à faire
état d'une capacité de travail partielle, soit à 50 % (rapport médical du 9
décembre 2009), puis nulle (certificats médicaux des 29 septembre, 3 et
14 décembre 2010) dans l'activité habituelle, conclusion à laquelle était
déjà parvenu le Dr J.________ lors de son examen clinique du 9 mars 2010.
Constatant que le recourant avait repris son activité habituelle de maçon à
50 % en août 2009, Dr J.________ a signalé que cette reprise ne pouvait
qu'aboutir dans un court laps de temps à une incapacité totale de travail
au vu des atteintes ostéarticulaires présentées par le recourant. Cet
élément s'est confirmé par la suite, puisque le Dr O.________ a attesté une
totale incapacité de travail dès le 16 septembre 2010 précisant que son
patient "est absolument inapte à travailler dans sa profession de maçon
ou tout autre travail sur un chantier" (rapport médical du 19 avril 2011).
b) Il convient par conséquent de retenir que le recourant
présente une pleine capacité de travail dans une activité adaptée avec
une diminution de rendement de 30 %, dès le mois d'août 2009. Au regard
de cette capacité résiduelle de travail du recourant dans une activité
adaptée, l’intimé a considéré qu’il présentait un taux d’invalidité de
51.95 %. Vérifié d’office, le calcul du taux d’invalidité qu’il a effectué ne
prête pas flanc à la critique. Il n’y a pas lieu de revenir plus en détail sur
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14 -
ce calcul, dans la mesure où le recourant se limite à contester la capacité
résiduelle de travail constatée par l’intimé, sans soulever de grief relatif
aux taux d’invalidité inférieur à 70 % finalement retenu. Sur ce point, soit
s'agissant du droit à la rente et du taux finalement retenu, la décision
attaquée n'est pas critiquable dans son résultat et doit être confirmée.
4.a) Dans un second moyen, le recourant a contesté les bases
de calcul de sa rente, en faisant valoir que l'intimé n'avait pas tenu
compte de l'activité réelle déployée en Suisse et au Portugal. Le grief
relatif à la durée de l'activité déployée en Suisse n'a plus à être examiné,
puisqu'il a donné lieu à une nouvelle décision pendente lite de l'intimé le
17 mai 2011, laquelle va intégralement dans le sens des conclusions du
recourant sur ce point. Dans ce contexte, on doit considérer que la
décision de rectification du 17 mai 2011 a encore été rendue dans le délai
de réponse au recours (cf. art. 53 al. 3 LPGA), l'intimé ayant expressément
réservé une détermination sur ce point dans son mémoire du 5 avril 2011.
Dans cette mesure, le recours du 8 février 2011 est devenu sans objet.
Demeure ainsi litigieuse uniquement la question de savoir si les
cotisations versées par le recourant à la sécurité sociale portugaise entre
1971 et 2004 doivent être prises en considération dans le calcul de sa
rente suisse d'invalidité, comme il le prétend (déterminations du 6 juillet
2011).
b) aa) L’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP),
entré en vigueur le 1
er
juin 2002, comprend un volet relatif à la
coordination des systèmes de sécurités sociale. L’annexe II à l’ALCP, en
relation avec l’art. 8 ALCP prévoit ainsi à son article 1 que les parties
contractantes appliquent entre elles divers règlements européens
mentionnés à la section A de cette annexe, dans leur teneur en vigueur au
moment de la signature de l’accord. Dans sa teneur en vigueur jusqu’au
31 mars 2012, cette annexe renvoyait au règlement (CEE) no 1408/71 du
Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux
membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté
(ci-après : règlement no 1408/71). Le règlement no 574/72, du 21 mars
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15 -
1972, fixant les modalités d’application du règlement no 1408/71 (ci-
après : règlement no 574/72) figure également dans la liste des actes
auxquels renvoyait à l’époque l’annexe II à l’ALCP.
Depuis le 1
er
avril 2012, la section A de l’annexe II à l’ALCP
renvoie au règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale (ci-après : règlement no 883/2004), ainsi qu’aux mesures
adoptées pour mettre en oeuvre ledit règlement (décision no 1/2012 du
comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne et
ses états membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part,
sur la libre circulation des personnes, du 31 mars 2012, remplaçant
l’annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale). Parmi ces mesures d’application figure le règlement (CE) no
987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant
sur la coordination des régimes de sécurités sociales (ci-après : règlement
no 987/2009). Désormais, les règlements no 1408/71 et 574/72 ne sont
plus applicables que dans la mesure où les règlements no 883/2004 et
987/2009 y renvoient ou lorsque des affaires qui ont eu lieu par le passé
sont concernées (ALCP, annexe II, section A, ch. 3 et 4). La portée exacte
de cette disposition transitoire peut être laissée indécise en l’espèce, pour
les motifs exposés ci-après.
bb) D’après le système de coordination des prestations en cas
d’invalidité prévu par l’ALCP et le règlement no 1408/71, celui qui a
accompli des périodes d’assurances en Suisse et dans un Etat membre de
l’Union européenne, obtient, en principe, une rente partielle de
l’assurance-invalidité suisse et une rente partielle allouée conformément
au régime de sécurité sociale de l’Etat membre dans lequel il a cotisé. La
rente partielle de l’assurance-invalidité suisse est allouée sur la base de la
seule législation suisse, en fonction des périodes d’assurance accomplies
en Suisse uniquement, dès lors que ce procédé ne conduit pas à un
résultat moins favorable pour l’intéressé que si l’on applique les principes
– normalement prévus par le règlement no 1408/71 – de "totalisation" des
-
16 -
périodes d’assurance en Suisse et à l’étranger et de "proratisation" des
prestations en fonction de la durée d’assurance sous le régime de chacun
des Etats concernés (cf. art. 40 par. 1, 45 et 46 du règlement no 1408/71;
ALCP, annexe II, section A, ch. 1 let. m; ATF 133 V 329 consid. 4.4, 131 V
376 consid. 6 p. 379 ss; Bettina Kahil-Wolff, La Coordination européenne
appliquée aux différents régimes d’assurance sociale, in SBVR,
2
ème
éd. 2007, no 85 sv. p. 206 ; Jean Métral, L’accord sur la libre
circulation des personnes : coordination des systèmes de sécurité sociale
et jurisprudence du Tribunal fédéral, HAVE/REAS 2004 p. 188). Le droit à la
rente partielle n’est reconnu par chacune des institutions de sécurité
sociale des Etats concernés que si les conditions matérielles (taux
d’incapacité de travail ou diminution de la capacité de gain, par exemple)
posées par la législation nationale qu’elle applique sont remplies; en
l’absence de concordance des législations suisse et portugaise quant aux
conditions relatives à l’état d’invalidité, la décision prise par l’institution de
l’un des deux Etats ne lie pas celle de l’autre Etat (cf. art. 40 par. 4 du
règlement no 1408/71 et l’annexe V à laquelle il renvoie).
Le règlement no 883/2004 ne modifie pas fondamentalement
ce qui précède. Il maintient le système de rentes partielles allouées par les
institutions de sécurité sociale de chacun des Etats concernés si les
conditions matérielles prévues par sa législation sont remplies. Il maintient
également le principe de totalisation des périodes d’assurance et de
proratisation des prestations en fonction de la durée d’assurance dans
chaque Etat (art. 46 par. 1 et 52 par. 1-3), sous réserve d’un calcul
autonome lorsque ce procédé ne conduit pas à un résultat moins favorable
pour l’intéressé (art. 52 par. 4). Un tel calcul autonome du montant des
prestations, sur la seule base de la législation suisse, doit notamment être
effectué pour les rentes de l’assurance-vieillesse, invalidité et survivants
en Suisse (ALCP, annexe II section A ch. 1 let. e, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1
er
avril 2012). Enfin, comme sous l’empire du règlement no
1408/71, le droit à la rente partielle n’est reconnu par chacune des
institutions de sécurité sociale des Etats concernés que si les conditions
matérielles posées par la législation nationale qu’elle applique sont
remplies; en l’absence de concordance des législations suisse et
-
17 -
portugaise quant aux conditions relatives à l’état d’invalidité, la décision
prise par l’institution de l’un des deux Etats ne lie pas celle de l’autre Etat
(cf. art. 46 par. 3 du règlement no 883/2004 et l’annexe VII à laquelle il
renvoie).
c) En l'occurrence, l'intimé n'a pris en considération, à juste
titre, que les périodes de cotisation accomplies en Suisse par le recourant.
Il a procédé à un calcul autonome du montant de la rente, ce qui est
conforme au système de coordination prévu par l'ALCP (consid. 4b/bb ci-
avant). On rappellera toutefois que la Caisse a déjà transmis à la Caisse
suisse de compensation à Genève les formulaires usuels permettant aux
institutions portugaises d'ouvrir la procédure afin de déterminer le droit
aux prestations (prise de position de la Caisse du 30 août 2011) de la part
des institutions d'assurance sociale portugaises.
6.Il s'ensuit que le recours – en tant qu'il n'est pas devenu sans
objet – doit être rejeté.
En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 francs (art. 69 al.1bis LAI). L'une des conclusions du recours
étant devenue sans objet en cours de procédure, les frais de justice seront
réduits à 200 fr., dans la mesure où il convient de retenir que le recourant
a obtenu partiellement gain de cause. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
(art. 61 litt. g LPGA a contrario), le recourant n'étant pas représenté par un
mandataire professionnel.
-
18 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet, est
rejeté.
II. La décision attaquée rendue le 11 janvier 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, est confirmée
s'agissant du droit à la rente et du taux d'invalidité, le montant
de la rente allouée ayant fait l'objet d'une nouvelle décision le
17 mai 2011, également confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 200 fr. (deux cents francs) est mis
à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Z.________ (recourant), à [...],
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :