Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 59/11 - 175/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 13 avril 2011
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
S.________, à Chardonne, recourante
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 60 al. 1 LPGA et 78 al. 3 LPA-VD
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2 -
Vu le recours du 17 février 2011 formé par S.________ (ci-après
: l'assurée) contre la décision rendue le 19 mai 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) lui refusant
des prestations d'assurance-invalidité,
vu la lettre du juge instructeur de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du 11 mars 2011 indiquant à l'assurée que
son recours paraît tardif et lui fixant un délai au 1
er
avril 2011 pour
expliquer les raisons de ce retard, en particulier pour produire des pièces
comme des rapports établissant que l'assurée était dans l'incapacité totale
d'agir et la période de cette incapacité;
attendu que selon l'art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1),
applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20), le recours en matière d'assurance-invalidité doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours,
que, lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le
recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour
retirer son recours (art. 78 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]),
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas réagi à l'interpellation du
juge instructeur du 11 mars 2011,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable
pour cause de tardiveté (art. 60 LPGA et 78 al. 3 LPA-VD);
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire
ni d'allouer de dépens.
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4 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-S.________, à Chardonne,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
Mots-clés
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