Le recours est devenu sans objet après le remplacement des décisions de l’AI

CASSO zd11-007082-ai6211-3572011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales20 juil. 2011Droit des assurances socialesAutre

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.B.________ a recouru contre des décisions de l’AI concernant le versement direct des rentes pour enfants liées à l’invalidité aux enfants et à son ancienne épouse. Avant que le tribunal cantonal des assurances sociales ne statue, l’AI a annulé les décisions attaquées et les a remplacées par de nouvelles décisions. Le tribunal a invité le recourant à formuler des objections, mais il ne l’a pas fait. Le tribunal a donc considéré que le recours était devenu sans objet, a rayé la cause du rôle et a ordonné qu’aucun émolument ni frais ne soit perçu.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; perte d’objet à la suite du remplacement de la décision administrative attaquée : lorsque l’autorité administrative annule la décision contestée et la remplace par une nouvelle décision, le recours devient sans objet. Si le recourant ne conteste pas cette conséquence procédurale dans le délai fixé par le tribunal, la cause est rayée du rôle. Dans un tel cas, aucun frais de justice ni dépens ne sont perçus en application des Arts. 91 et 99 LPA-VD.

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 62/11 - 357/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 20 juillet 2011


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:MmeMestre Carvalho


Cause pendante entre : A.B.________, à Gland, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision du 14 janvier 2011 par laquelle I’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a décidé que les rentes pour enfants en faveur de B.B.________ et C.B.________ seraient versées directement à leur mère, ex-épouse de A.B., vu la décision du 1 er février 2011 par laquelle l’OAI a décidé que des montants partiels de respectivement 170 fr. concernant C.B. et de 1'887 fr. concernant B.B.________ seraient versés à leur mère, vu le recours formé le 19 février 2011 (date de l'envoi sous pli recommandé) par A.B., concluant à ce que la rente pour enfant (I) et la somme partielle de 1'887 fr. (II) allouées à B.B., née le 1 er

juillet 1991, soient directement versées en mains de celle-ci, subsidiairement sur le compte bancaire de son père, bénéficiaire de la rente d’invalidité, vu la décision rendue le 29 mars 2011, remplaçant celle du 14 janvier 2011, selon laquelle l’OAI a décidé que la rente pour enfant en faveur de B.B.________ serait versée directement sur le compte défini par celle-ci, la rente pour C.B.________ continuant à être versée sur le compte défini par l'ex-femme du recourant, vu la décision rendue également le 29 mars 2011, remplaçant celle du 1 er février 2011, selon laquelle l'OAI a décidé que le montant partiel de 1'887 fr. serait versé en mains de B.B.________, vu la lettre du juge instructeur du 7 avril 2011 relevant qu’ensuite des nouvelles décisions rendues, le recours déposé n’avait plus d’objet, et que sans objections de la part du recourant dans un délai au 5 mai 2011, un prononcé le constatant serait rendu, vu les pièces au dossier;

  • 3 - attendu que les décisions faisant l’objet du recours ont été annulées et remplacées par de nouvelles décisions, que le recourant n’a pas fait valoir d’objections dans le délai fixé au 5 mai 2011, que le recours déposé le 19 février 2011 n’a ainsi plus d’objet, que dans ces conditions, la cause doit être rayée du rôle par un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique : I. Constate que le recours déposé le 19 février 2011 par A.B.________ n'a plus d'objet. II. Raye la cause du rôle. III. Rend le présent prononcé sans frais ni dépens. La juge unique : La greffière : Du

  • 4 - La décision qui précède est notifiée à : -A.B.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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The challenged decisions were annulled and replaced by new ones, and the appellant raised no objections; the appeal therefore no longer had any object.

Once the original decisions were replaced by new decisions, the dispute ceased to exist. In the absence of any objection by the appellant within the granted time limit, the court could only note the lack of subject matter and strike the case from the docket under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD.

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