402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 69/11 - 322/2012
ZD11.008125
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. METRAL
Juges:MM. Schmutz et Gasser, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
C.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Marc-Antoine Aubert,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss et 16 LPGA; 4 al. 1 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.C.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1951,
ressortissant d'ex-Yougoslavie en Suisse depuis 1981, soudeur de
formation et employé par la ville de [...] au sein du Service [...], a déposé
une demande de prestations AI sous forme de rente le 29 mai 2008. Il
indiquait alors souffrir de nombreuses atteintes à sa santé.
Le dossier de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (ci-après: la CNA) produit dans la procédure de première
instance, se compose notamment des pièces médicales suivantes:
-
Un rapport d'examen du 19 janvier 2001 du Dr F.________, médecin
d'arrondissement à [...], dont il ressort en particulier qu'à la suite d'un
accident (chute dans les escaliers) survenu le 18 mars 2000 entraînant
une fracture à la base du 1
er
métatarsien non déplacée associée à une
entorse de Lisfranc, l'assuré a présenté une capacité de travail à 50 %
dans son activité habituelle – et de 75 % dans une activité plus légère –, à
compter du 18 octobre 2000.
-
Une décision du 21 février 2001 selon laquelle, sur la base de l'examen
du 19 janvier 2001 de son médecin-conseil, la CNA indiquait estimer
l'assuré apte au travail à 75 % à partir du 26 février 2001, son indemnité
journalière étant versée sur cette base.
-
Un rapport d'expertise médicale privée du 4 mars 2001 de la Dresse
A.__________, spécialiste en rhumatologie, qui a relevé que sur le plan
strictement rhumatologique la capacité de travail était de 50 % avec une
augmentation ultérieure à 75 % voire 100 %.
-
Un rapport d'examen final du 28 septembre 2001 du Dr D.________,
médecin-conseil de la CNA, qui a retenu que cliniquement et
objectivement on ne constatait plus de séquelles accidentelles. La
capacité de travail était jugée complète depuis le 1
er
octobre 2001,
-
3 -
l'absence de reprise de travail étant indépendante des suites de l'accident
du 18 mars 2000.
-
Une décision du 2 octobre 2001 aux termes de laquelle la CNA a informé
mettre un terme au versement de ses prestations (indemnités journalières
et frais de traitement) au 30 septembre 2001 pour les seules suites de
l'accident du 18 mars 2000.
-
Un rapport d'expertise des Drs V.________ et U.________ de la Policlinique
Médicale Universitaire (PMU) de [...] du 29 avril 2004 établi dans le cadre
d'un litige opposant l'assuré à son employeur, a retenu les diagnostics de
status après entorse de Lisfranc et fracture de la base du 1
er
métatarsien
non déplacé du sésamoïde interne le 18 mars 2000, de status après
algoneurodystrophie de stade I du pied droit résolu, de réaction anxio-
dépressive persistante, de probable trouble somatoforme douloureux
persistant, de tabagisme chronique, d'excès pondéral, de status après
section du long fléchisseur du pouce et des deux nerfs collatéraux le 16
octobre 1982 et suture primaire du long fléchisseur du pouce droit et de
status après fracture oblique modérément déplacée de l'annulaire droit le
3 février 1992. Il y est fait référence à l'expertise privée du 4 mars 2001
de la Dresse A.__________.
Selon un courrier médical du 19 décembre 2007 adressé à l'un
de ses confrères, le Dr T., spécialiste en angiologie, a objectivé
une insuffisance artérielle bilatérale des membres inférieurs avec une
artériopathie occlusive touchant principalement l'étage fémoral. Cette
localisation expliquait clairement les douleurs jambières à la marche.
Dans un rapport médical du 24 juin 2008 adressé à l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé),
le Dr B., généraliste et médecin traitant, a retenu les diagnostics
avec effet sur la capacité de travail de status après entorse de Lisfranc et
fracture de la base du 1
er
métatarsien non déplacé du sésamoïde interne
le 18 mars 2000, de status après algoneurodystrophie de stade I du pied
droit résolu, d'état anxio-dépressif et de lombalgies sur troubles
-
4 -
dégénératifs et canal lombaire étroit. Il a attesté une incapacité de travail
de 100 % à compter du 18 octobre 2000. Il mentionnait un pronostic
réservé au vu de la persistance des douleurs.
A teneur d'un rapport médical du 2 octobre 2008 à l'OAI, le Dr
B.________ a rapporté des plaintes de son patient sous la forme de
douleurs cervicales, de douleurs interscapulaires, de brachialgies et de
douleurs dans les membres inférieurs ainsi que dans le pied droit. Il
excluait une tuméfaction du pied droit. Il décrivait une aggravation de
l'état de santé avec une exacerbation des douleurs des épaules plus
marquées à gauche qu'à droite et des douleurs lombaires. Une IRM de
l'épaule gauche du 16 mars 2007 ne démontrait pas de lésion significative
du tendon du sus-épineux mais une minime chondropathie dégénérative
avec quelques petites lésions sous-chondrales ainsi qu'un remaniement
arthrosique de l'articulation acromio-claviculaire avec petite déformation
de la surface du tendon du sus-épineux. Une IRM effectuée le 3 juin 2008
a mis en évidence des protrusions discales étagées postéromédianes non
sténosantes en L2-L3, en L3-L4 et en L5-S1, légèrement sténosante en L4-
L5 ainsi qu'une arthrose inter-facettaire étagée L2-L3 et L5-S1 contribuant
à rétrécir le canal lombaire.
Dans un avis du Service médical régional (SMR) de l'AI du 20
octobre 2008, le Dr E._________ s'est exprimé comme il suit sur le dossier
médical de l'assuré:
"Assuré de 57 ans, sans activité professionnelle depuis 2000.
Cet assuré avait subi une entorse au pied droit en 2000, cas pris en
charge par la Suva qui retenait une pleine capacité de travail dans
une activité adaptée (appréciation du Dr D.________ du 28.09.2001,
confirmé par [l'] expertise [de la] Dresse A.__________ du
04.03.2001). En raison d'un litige, un COMAI avait été demandé
auprès de la PMU du [...] (COMAI du 29.04.2004). Les médecins
retenaient les diagnostics de
-
Status après entorse de Lisfranc et fracture de la base du 1
er
métatarsien non déplacé du sésamoïde interne.
-
Status après algoneurodystrophie de stade I, résolution de la
pathologie confirmée en IRM.
-
Réaction anxio-dépressive.
-
Probable TSDP [trouble somatoforme douloureux].
-
Status après section du long fléchisseur du pouce et des 2 nerfs
collatéraux en 1982.
-
5 -
Cette expertise confirmait l'appréciation de la Suva et de la Dresse
A.__________. A noter un assuré très peu collaborant lors des
examens et la présence de signes de non organicité.
L'assuré est suivi par le Dr B.. Ce dernier retient dans son
rapport du 24.06.2008 les mêmes diagnostics que les médecins du
COMAI et une incapacité de travail totale depuis octobre 2000. A
relever qu'il suit l'assuré depuis 2002. Vu que ce rapport ne
mentionne aucun nouvel élément et aucune aggravation permettant
de nous écarter des appréciations antérieures, nous avons
réinterrogé ce médecin. Bien qu'il mentionne que l'état de santé
s'était aggravé, il ne se base que sur les plaintes de l'assuré. Aucun
élément médical objectif ne nous permet de confirmer cette
aggravation (à relever qu'une IRM de l'épaule qui avait été effectuée
ne montre qu'une pathologie mineure). A relever également
qu'aucune consultation spécialisée telle qu'une consultation
rhumatologique n'a été nécessaire entre-temps. L'IRM lombaire
effectuée ne met pas en évidence de pathologie incompatible avec
une activité adaptée non plus.
Au vu de tous ces éléments, nous n'avons aucun élément médical
objectif nous permettant de nous écarter de l'appréciation
antérieure. Cet assuré présente une pleine capacité de travail dans
une activité légère.
Limitations fonctionnelles: station debout prolongée (possibilité
d'alterner les positions avec prédominance de la position assise),
déplacements sur longues distances, sur sol irrégulier, port de
charges, travail au-dessus de l'horizontale avec les membres
supérieurs droits, porte-à-faux."
Par projet de décision du 23 octobre 2008, suivant en ce sens
les conclusions de l'avis médical SMR précité, l'OAI a refusé le droit aux
prestations à l'assuré, motif pris qu'aucune invalidité ne lui était reconnue.
Le 21 novembre 2008, l'assuré a formé opposition contre ce projet. Il a
indiqué que son état de santé ne s'était pas amélioré et qu'il souffrait en
permanence de douleurs à son pied droit depuis l'accident en 2000 et
également de douleurs lombaires sur discopathies étagées en L2-L3, L3-L4
et L5-S1 ainsi que de douleurs à l'épaule gauche.
Dans un rapport médical du 12 février 2009 adressé à son
confrère le Dr B., le Dr I.___________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, consulté par l'assuré depuis le 2 décembre 2008, a retenu
une décompensation de personnalité à traits paranoïaques, anankastiques
et narcissiques, des tendances hypocondriaques et une évolution
dépressive torpide et chronique qui s'y est associée. Toute possibilité
d'amélioration s'en trouvait bloquée. Ce psychiatre a précisé que la
pathologie de l'assuré ne lui paraissait pas correspondre aux critères
diagnostiques des somatisations ou d'un syndrome douloureux
-
6 -
somatoforme persistant. Il signalait l'évidence de tendances de type
hypocondriaque. Il a proposé la mise en œuvre des mesures
d'investigations nécessaires de la part du SMR. Il a conclu, du point de vue
psychiatrique, à une incapacité de travail de 100 % depuis de nombreuses
années.
A la suite d'un examen pratiqué le 6 août 2009 au Centre
d'Expertise Médicale (ci-après: CEMED) SA à Nyon, le Dr O._________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a notamment observé ce qui
suit dans son rapport d'expertise CEMED du 9 novembre 2009:
"Situation actuelle:
[...]
L'anamnèse permet d'évoquer un diagnostic d'épisode dépressif
moyen sans syndrome somatique et des traits paranoïaques et
obsessionnels. Les plaintes somatiques sont évoquées au premier
plan et il y a une fixation sur le conflit assécurologique et le conflit
avec les médecins.
A l'observation l'hygiène est soignée, la démarche marquée par une
boiterie, la collaboration difficile par perte dans les détails. Le ton et
l'attitude est agressive à l'évocation des conflits relationnels, une
capacité à sourire existe, mais pas de rire. On relève un
comportement douloureux lors du lever de la chaise. L'humeur est
modérément déprimée, on note une irritabilité, dévalorisation,
expression émotionnelle peu fluctuante, discours imprécis,
processus de pensée rigide, traits paranoïaques et narcissiques.
En résumé, l'examen objectif met en évidence un comportement
douloureux, des signes dépressifs d'intensité légère, des traits
paranoïaques, obsessionnels et narcissiques.
Il existe un décalage entre l'intensité moyenne des plaintes
dépressives et l'intensité légère des signes dépressifs objectifs.
En conclusion, l'assuré présente un trouble douloureux
somatoforme, car il a toujours au premier plan des plaintes
somatiques sans aucune base organique et sans invalidité reconnue.
Il souffre, de plus, d'un épisode dépressif apparu secondairement
aux plaintes somatiques. Il est d'intensité légère sans syndrome
somatique. Il a lui-même reconnu une amélioration clinique grâce au
traitement d'Efexor. De plus, il y a peu de limitations dans la vie
quotidienne attribuables à l'épisode dépressif, par ailleurs il a arrêté
le traitement antidépresseur il y a trois semaines.
Il présente également des traits de personnalité paranoïaques,
obsessionnels et narcissiques. Les traits paranoïaques sont
actuellement plus importants. Sur la base des déclarations de
l'assuré, il aurait fonctionné sans conflit pendant de nombreuses
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7 -
années dans son couple jusqu'au divorce et dans sa vie
professionnelle chez différents employeurs. Cependant, la fixation
sur le conflit assécurologique avec la commune et le conflit
relationnel avec les médecins dénote tout de même la présence d'un
trouble relationnel réel que l'assuré ne parvient pas à régler. Pour
ces raisons, le diagnostic de trouble de la personnalité mixte est
retenu.
Nous ne retrouvons pas le trouble de la personnalité sur structure
psychotique diagnostiqué par le Dr I.___. Celui-là a basé ses
conclusions notamment sur des tests projectifs.
Ce type de test peut-être considéré comme utile dans l'aide
diagnostique, surtout dans l'idée de compréhension du
fonctionnement de la personne, mais il n'a pas de valeur
prépondérante sur la clinique au regard de laquelle il doit être
considéré. Pris isolément, il n'a ainsi aucune valeur en expertise
médicale, il peut même être à l'origine d'une surévaluation
diagnostique, comme dans le cas présent où nous ne retrouvons pas
les critères cliniques de structure psychotique. Ce qui a été défini
comme troubles de la personnalité par le psychiatre correspond plus
pour nous à des traits de personnalité. Le psychiatre fait par ailleurs
allusion à des classifications issues de l'école psychanalytique
(Bergeret), qui sont reconnues de valeur dans ce type d'approche,
mais qui n'ont pas toujours de corrélation pertinente avec la CIM-10.
Le psychiatre termine son rapport d'une manière un peu
contradictoire en laissant ouvert la possibilité d'une réinsertion
professionnelle et d'autre part en estimant son patient incapable de
travailler à 100 % depuis de nombreuses années.
Synthèse et conclusions:
M. C. présente un trouble douloureux somatoforme, une
comorbidité dépressive légère et un trouble de la personnalité
mixte.
En ce qui concerne la symptomatologie dépressive et celle liée au
trouble de la personnalité, un traitement antidépresseur doit être
repris associé à un traitement neuroleptique atypique (p. ex.
Risperdal à de petites doses) afin de diminuer la composante
persécutoire (inscrite dans les relations interpersonnelles) et la
fixation sur le conflit.
La comorbidité dépressive n'est pas sévère. Elle n'est donc pas
invalidante.
Le trouble de la personnalité peut être à l'origine d'un certain état
de cristallisation psychique, mais il est modulable par un traitement
et pas totalement figé.
La comorbidité des symptômes liés au trouble de la personnalité
peuvent donc justifier des limitations, le traitement devrait
cependant les diminuer aussi. Ce trouble ne peut donc pas être
considéré comme majeur pour justifier une incapacité de travail
durable.
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8 -
Il n'y a pas de perte d'intégration sociale, l'assuré vit dans le même
appartement que son fils et sa femme, en chambres séparées. Il
mentionne ne plus avoir d'amis, on peut penser que son
comportement est en cause. Par contre il se promène avec son
chien.
Le trouble de la personnalité entraîne des limitations sur le plan
relationnel. Dans une activité adaptée avec des contacts relationnels
très limités et un niveau de stress et d'exigences également limités,
la capacité de travail est totale.
Dans un courrier daté du même jour faisant partie intégrante
de la décision de refus précitée, l'OAI a indiqué qu'une aide au placement
était proposée au recourant, un délai de trente jours lui étant imparti afin
de faire savoir s'il entendait bénéficier de cette mesure.
B.Par acte du 28 février 2011, C., représenté par son
conseil, a recouru contre la décision de refus précitée. Il conclut
principalement, à l'annulation de la décision attaquée, le dossier de la
cause étant renvoyé à l'intimé pour reprise de l'instruction avec mise en
œuvre d'une expertise indépendante puis nouvelle décision. A titre
subsidiaire, il conclut à la réforme de la décision entreprise en ce sens
qu'une rente entière lui soit allouée à tout le moins à compter du 1
er
mai
2007, ceci sur la base d'un degré d'invalidité de 70 % minimum. Le
recourant sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il a
produit en annexe à son écriture, un courrier médical du 11 février 2011
de son psychiatre traitant, le Dr I.___. Ce dernier émet l'avis selon
lequel la pathologie psychiatrique invalidante ne serait pas la pathologie
anxieuse et dépressive d'intensité entre légère et moyenne-sévère,
affection qui a évolué par phases mais les troubles de personnalité avec
d'importants traits paranoïaques, narcissiques et dyssociaux, personnalité
décompensée depuis longtemps, certainement déjà lors de la première
consultation datant du 2 décembre 2008.
-
11 -
Par décision du 4 mars 2011 du Juge instructeur de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, le recourant s'est vu accorder le
bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 28 février 2011.
Dans sa réponse du 11 avril 2011, l'intimé conclut au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée.
Par réplique du 4 mai 2011, le recourant fait part de ses
observations sur la réponse de l'intimé et indique avoir été hospitalisé
d'urgence au [...] pour y subir un pontage coronarien effectué le 21 mars
2011 et être suivi par un cardiologue devant se prononcer en cours d'été
sur une éventuelle opération supplémentaire. Il a produit, le 26 mai 2011,
un bordereau de pièces médicales récentes établies en lien avec son état
de santé.
Dans un rapport médical du 21 avril 2011, le Dr P.,
spécialiste en angiologie, a posé le diagnostic principal d'artériopathie des
membres inférieurs de stade IIb prédominant à gauche avec une occlusion
bilatérale de l'artère fémorale superficielle dès son origine et une sténose
de 50 et 70 % au départ de l'artère fémorale profonde gauche. Ce
spécialiste en a conclu que les résultats de ses examens expliquaient bien
la claudication des mollets sans pour autant expliquer les symptômes
d'allure neurologique (paresthésies et hypoesthésie) présents au repos,
probablement d'une autre origine (neurologique sur arthrose lombaire ou
éventuellement en relation avec une polyneuropathie périphérique dans le
contexte diabétique).
Dans un second rapport médical du 29 avril 2011, le Dr
P. s'est exprimé comme il suit en lien avec la consultation du
recourant:
"Comme convenu j'ai revu Monsieur C.________ pour discuter des
résultats de l'angio-CT-scan des membres inférieurs. Cet examen a
confirmé les données du bilan écho-Doppler à savoir une occlusion
des deux artères fémorales superficielles avec une reprise de
l'artère poplitée sus-géniculée ddc. Etant donné le bon
développement des collatérales provenant de l'artère fémorale
-
12 -
profonde, nous avons convenu avec Monsieur C.________ dans un
premier temps de l'essai d'un traitement conservateur avec
entraînement régulier à la marche avec un nouveau contrôle
angiologique dans trois mois afin de refaire le point sur la situation.
Par ailleurs, le patient se plaint également de douleurs lombaires et
de hanches, d'allure mécanique, associées à des paresthésies dans
les membres inférieurs qui ont également un retentissement sur son
périmètre de marche et qui ne sont probablement pas d'origine
vasculaire. [...]."
Dans sa duplique du 16 juin 2011, l'intimé confirme les
conclusions de sa réponse. Il produit un avis médical SMR du 30 mai 2011
des Drs K.________ et G.________ auquel il dit se rallier et dont il ressort que
les dernières pièces médicales produites en cause par le recourant ont
toutes trait à des problèmes de santé somatiques postérieurs à mars
2011, de sorte qu'il ne s'agit en aucun cas de faits nouveaux antérieurs à
la décision litigieuse rendue le 25 janvier 2011.
Le 11 juillet 2011, le recourant fait part de ses déterminations
sur la duplique de l'intimé et confirme en particulier les conclusions
principales de son recours.
Le 9 janvier 2012, l'office intimé communique avoir reçu, en
date du 15 décembre 2011, copie d'un lot de certificats médicaux de la
part du Dr I.___________ dont il adresse un exemplaire à la Cour de céans. Il
s'agit notamment d'un rapport médical du 12 décembre 2011 du Dr
P.________ qui constate, sur le plan vasculaire, une situation relativement
stable par rapport au bilan initial du mois d'avril et d'un courrier médical
du 8 décembre 2011 dans lequel le Dr I.___________ évoque une situation
sur le plan psychiatrique de "hauts" et de "bas" sans amélioration notable
depuis août 2010.
Le 15 mars 2012, le Juge instructeur de la Cour de céans a
informé les parties qu'il rejetait la requête d'expertise présentée par le
recourant sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, sauf avis
ultérieur contraire de la Cour. Un délai a par ailleurs été imparti au 29
mars 2012 au représentant du recourant afin de déposer une liste de ses
opérations et débours.
-
13 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte — ce qui est le cas des
décisions en matière d’assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) — sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 aI. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte en l'espèce sur le droit du recourant à une rente
d'invalidité.
-
14 -
3.a) La LAI ayant subi deux révisions depuis 2002 et la LPGA,
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2003, ayant entraîné la modification de
nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales
et par conséquent de l'AI, il convient de déterminer quel est le droit
matériel applicable au présent cas.
Les principes généraux en matière de droit intertemporel,
selon lesquels on applique, en cas de changement de règles de droit, la
législation en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être
apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sont
valables dans le domaine des assurances sociales (ATF 130 V 329 consid.
2.2 et 2.3, 130 V 445). Le juge n'a toutefois pas à prendre en
considération les modifications du droit postérieures à la date
déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2), en
l'occurrence le 25 janvier 2011.
Cela étant, même si le droit éventuel aux prestations
litigieuses doit être examiné, pour la période jusqu'au 31 décembre 2007,
au regard des dispositions de la LPGA et des modifications de la LAI
consécutives à la 4
e
révision de cette loi, entrée en vigueur le 1
er
janvier
2004, et pour la suite au regard des modifications de la LAI consécutives à
la 5
e
révision de ladite loi, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2008, les
principes développés jusqu'à ce jour par la jurisprudence en matière
d'évaluation de l'invalidité conservent leur pertinence, quelle que soit la
version de la loi sous laquelle ils ont été posés.
Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie
ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Quant à l'incapacité
-
15 -
de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou
d'un autre domaine d'activité. Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un
quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est
invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
Le droit à la rente requiert cumulativement que l'assuré
présente une capacité de gain ou à accomplir ses travaux habituels qui ne
puisse être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles, qu'il ait présenté une incapacité
de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année
sans interruption notable et qu'au terme de cette année, il se trouve
invalide (art. 8 LPGA) à 40% minimum (art. 28 al. 1 LAI).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les
références; TF 8C_657/2009 du 15 novembre 2010, consid. 4.1,
8C_24/2010 du 27 décembre 2010, consid. 2, 8C_1034/2010 du 28 juillet
2010, consid. 4.2 et 8C_704/2007 du 9 avril 2008, consid. 2).
La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2 et 9C_519/2008 du 10 mars
2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins
-
16 -
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V
310 consid. 2c et 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p. 263; VSI 2002 p. 64;
TF 9C_791/2008 du 27 mai 2009, consid. 3.1; TFA I 274/2005 du 21 mars
2006, consid. 1.1).
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve qu'elle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l'ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu'une autre. L'élément déterminant pour
la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions soient bien motivées (ATF 125 V 352 ss consid.
3).
Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des
preuves, la jurisprudence a posé quelques principes relatifs à la manière
d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Le
Tribunal fédéral a notamment précisé qu'il n'y avait pas lieu de mettre en
doute la valeur probante d'une expertise réalisée dans un Centre
d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI), conformément à
l'art. 44 LPGA, au seul motif que celui-ci était lié par un contrat-cadre avec
l'Office fédéral des assurances sociales et fréquemment mandaté par les
offices de l'assurance-invalidité (ATF 137 V 210 consid. 1.3.3, 2.3, 3.4.2.7;
-
17 -
cf. également ATF 136 V 376). Il a par ailleurs considéré que la valeur
probante d'un rapport d'examen établi par un Service médical régional de
l'assurance-invalidité était en principe comparable à celle d'une expertise
réalisée par un spécialiste externe à l'assurance-invalidité, étant toutefois
précisé qu'en cas de divergence avec les autres avis médicaux probants
figurant au dossier, une expertise externe devait être mise en œuvre
conformément à l'art. 44 LPGA (cf. ATF 137 V 210 cité, consid. 1.2.1 in
fine, avec les références, ainsi que l'ATF 135 V 465 consid. 4.4). Enfin, il
convient de prendre en considération, pour apprécier la valeur probante
d'un rapport établi par un médecin traitant de l'assuré, la relation
thérapeutique et le rapport de confiance qui le lient à ce dernier et qui le
placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un
contexte assécurologique; les constatations d'un expert revêtent donc en
principe plus de poids (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
4.a) Le recourant reproche en substance à l'office intimé d'avoir
fondé sa décision sur le rapport d'expertise CEMED du 9 novembre 2009
lequel s'inscrirait en contradiction avec l'avis de son psychiatre traitant, le
Dr I.. A le suivre, plusieurs éléments au dossier attesteraient de
troubles nettement plus graves que ceux ressortant du rapport d'expertise
précité. Ainsi l'accumulation des atteintes à la santé, la durée de
l'éloignement du monde professionnel, la surcharge provoquée par les
divers litiges, la gravité et la durée des troubles diagnostiqués seraient
autant d'indices suggérant que le recourant souffrirait d'atteintes
invalidantes lui ouvrant le droit aux prestations AI. Il considère que l'intimé
a statué sur la base d'une constatation inexacte des faits, ou à tout le
moins incomplète, en violation des règles applicables en matière
d'appréciation des preuves. Il souligne que le rapport médical du 12
février 2009 du Dr I. est de nature à rediscuter le bien fondé
des conclusions du rapport d'expertise CEMED. Il est également d'avis que
le courrier médical émis le 11 février 2011 par le Dr I.___________
expliquerait les motifs justifiant de retenir une atteinte invalidante à sa
santé déjà lors de sa demande de prestations. Il considère par ailleurs que
son hospitalisation d'urgence en mars 2011 (pontage coronarien)
suggérerait l'existence de graves atteintes somatiques à la santé
-
18 -
remontant à l'époque du dépôt de sa demande devant être prises en
compte. Se référant aux rapports médicaux des 21 et 29 avril 2011 du Dr
P.________ qu'il a produit, il en déduit que les troubles répertoriés
(artériopathie des membres inférieurs) constitueraient une atteinte à la
santé dont le caractère invalidant ne saurait être nié par l'intimé.
L'office intimé soutient qu'il était fondé à retenir, sur la base
du rapport d'expertise CEMED, une capacité de travail de 100 % dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles du recourant. Il précise à
cet égard que ledit rapport d'expertise a pris en compte le rapport médical
du 12 février 2009 du Dr I.___________ et a exposé de manière
convaincante les raisons justifiant de s'en distancer. Il considère par
ailleurs que les rapports médicaux des 21 et 29 avril 2011 du Dr P.________
ont uniquement trait à des problèmes de santé somatiques postérieurs à
mars 2011 et ne sauraient constituer des faits nouveaux justifiant un
réexamen de la décision litigieuse.
b) Sur le plan psychiatrique, le Dr I.___________ (psychiatre
traitant) observe, le 12 février 2009, que l'incapacité de gain de son
patient résulte d'une décompensation de sa personnalité à traits
paranoïaques, anankastiques et narcissiques, de tendances
hypocondriaques, d'une évolution dépressive torpide et chronique
associée. Il estime que toute amélioration s'avère impossible en l'état. Sur
la base de ces éléments, une expertise psychiatrique est alors mise en
œuvre au début août 2009 auprès du CEMED à Nyon. Au terme de son
rapport d'expertise psychiatrique du 9 août 2009, le Dr O._________
observe que l'assuré présente un trouble douloureux somatoforme, une
comorbidité dépressive légère et un trouble de la personnalité mixte.
S'agissant de la symptomatologie dépressive ainsi que celle liée au trouble
de la personnalité, il souligne la nécessité de la reprise d'un traitement
adapté. La comorbidité dépressive associée n'étant pas sévère, elle n'a
pas de caractère invalidant. Quant au trouble de la personnalité, il est
certes à l'origine d'un état de cristallisation psychique mais reste
modulable par un traitement et n'est pas figé. Ce trouble de la
personnalité ne peut être considéré comme majeur pour justifier une
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19 -
incapacité de travail durable. Il entraîne certes des limitations sur le plan
relationnel (contacts très limités, niveau de stress et exigences également
limités) mais sans pour autant qu'il existe une perte d'intégration sociale.
Partant dans une activité adaptée à ses limitations, le Dr O._________
considère que le recourant bénéficie d'une capacité de travail totale.
Le rapport d'expertise CEMED se fonde en particulier sur un
examen clinique du recourant, sur une analyse complète et détaillée des
pièces du dossier médical (pp. 3-15) – dont en particulier le rapport
médical du 12 février 2009 du Dr I.___________ (p. 12) –, les plaintes et
données personnelles de l'assuré (pp. 15-18), un status psychique (p. 18).
La discussion et la synthèse du cas y sont présentées de manière
systématique sans éluder les autres avis médicaux divergents. Le Dr
O._________ expose notamment les raisons pour lesquelles il ne retient pas
le trouble de la personnalité sur structure psychotique tel que
diagnostiqué par le Dr I.___________ et note au passage une contradiction
quant à l'appréciation de l'incapacité de travail ressortant du rapport
médical établi le 12 février 2009. Ce rapport d'expertise emporte pleine
valeur probante au sens de la jurisprudence rappelée au consid. 3c supra,
tant intrinsèquement que dans la réfutation de l'avis médical du Dr
I.___________.
Le point de vue exprimé par le psychiatre traitant dans son
courrier du 11 février 2011 n'est pas de nature à modifier cette
appréciation, dans la mesure où il n'apporte aucun élément nouveau dans
la discussion.
c) D'un point de vue somatique, le médecin d'arrondissement
de la CNA a considéré, le 19 janvier 2001 qu'une reprise du travail à 50 %,
voire à 75 % dans une activité adaptée, était exigible. Pour sa part, la
Dresse A.__________ a constaté notamment:
"En résumé, l'étude du dossier radiologique montre qu'il y a de
discrètes atteintes dégénératives du pouce et de l'épaule droite qui
ne permettent à elles seules pas d'expliquer l'intensité des cervico-
brachialgies chroniques émises par l'expertisé. Le caractère
persistant des douleurs, la présence d'une contrepulsion à l'examen
-
20 -
clinique ainsi que la non-réponse au traitement médicamenteux et
de physiothérapie, sont fortement suggestifs d'une surcharge
psychogène et de douleurs de type somatisation. Cet aspect avait
déjà été relevé par le Dr L.________ en mai 1999. Cet expertisé
présente plusieurs circonstances qui peuvent favoriser l'apparition
d'une surcharge psychogène des douleurs, comme le sentiment
d'être mécompris par l'assurance et les médecins, l'apparition de
problèmes au lieu de travail ainsi que des troubles psychiques.
Monsieur C.________ présente à mon avis un état anxio-dépressif
ainsi que des difficultés à s'accommoder à des déficiences
persistantes. Dans ce contexte s'intègre aussi une non
reconnaissance de séquelles objectivement mineures qui pour
l'expertisé en lui-même sont subjectivement importantes. La
présence d'un état anxio-dépressif peut à mon avis aussi expliquer
en partie une majoration de l'intensité des douleurs.
Il n'y a à mon avis sur le plan strictement rhumatologique pas de
causalité directe entre les constatations objectives en relation avec
les accidents et les traumatismes et l'expression clinique de ces
cervico-brachialgies droites. Ce tableau clinique évolue à mon sens
dans le cadre d'un syndrome de la douleur chronique qui survient et
se développe souvent, comme l'on peut le constater, après des
traumatismes parfois même mineurs.
Mis à part les cervico-brachialgies droites chroniques, Monsieur
C.________ se plaint de douleurs dans le pied droit, persistantes
depuis le mois de mars 2000. En tombant dans les escaliers le 18
mars 2000, l'expertisé présente une entorse du Lisfranc ainsi qu'une
fracture à la base du 1
er
métatarsien droit, traité de manière
conservatrice par le port d'un plâtre pendant 6 semaines. L'évolution
est compliquée par la suite par l'apparition d'une maladie de
Südeck, ou algoneurodystrophie, confirmée par une déminéralisation
osseuse tout à fait typique sur les radiographies conventionnelles
ainsi que par une scintigraphie osseuse du 29 septembre 2000. Les
différentes radiographies effectuées au cours de ces derniers mois
montrent une régression des lésions typiques d'une maladie de
Südeck, il persiste toutefois sur les derniers clichés du pied droit
effectués le 19.01.2001 une déminéralisation diffuse des os du tarse
et de l'avant-pied. Cette déminéralisation encore visible peut-être
l'expression d'un remaniement osseux persistant, bien que
cliniquement la cheville et le pied ne soient plus tuméfiés et
dépourvus de signes inflammatoires ou de troubles trophiques. Il
persiste une discrète diminution de la flexion dorsale de l'articulation
tibio-tarsienne. Une nouvelle scintigraphie osseuse permettrait de
mettre en évidence une éventuelle hyperactivité persistante
témoignant d'une algoneurodystrophie encore active. En général,
l'algoneurodystrophie évolue dans un délai variable de plusieurs
mois, sans séquelle radiologique, avec restitution d'une mobilité
articulaire complète. Les algoneurodystrophies surviennent le plus
souvent dans les suites d'un traumatisme ou d'une fracture, ce qui
est le cas de Monsieur C.________. La persistance de douleurs, en
absence de substrat organique, ne peut être expliquée par une
algoneurodystrophie et peut aussi être alors l'expression d'une
possible somatisation."
-
21 -
En ce qui concerne la capacité résiduelle de travail, la Dresse
A.__________ indique:
"L'appréciation de la capacité de travail de Monsieur C.________ est
difficile et me semble incomplète si l'on ne tient compte que des
constatations somatiques. Une appréciation pluridisciplinaire tenant
aussi compte de l'aspect psychiatrique me paraît indiquée afin de
mieux pouvoir apprécier l'importance de l'état anxio-dépressif, d'un
possible trouble de l'adaptation, et de leurs répercutions quant à la
capacité de travail. Sur le plan strictement rhumatologique, il n'y a
pas d'atteinte organique du membre supérieur droit suffisamment
importante qui permettrait de justifier une limitation de la capacité
de travail en tant qu'ouvrier polyvalent. En ce qui concerne le pied
droit, pour autant qu'une scintigraphie ne démontre pas
d'hyperactivité persistante, témoignant d'une algoneurodystrophie
encore active, je m'accorderais sur le plan strictement
rhumatologique avec la capacité de travail de 50 %, émise par le Dr
F.____, avec une augmentation ultérieure à 75 voire 100 %. Par
contre, je pense qu'un traitement de physiothérapie pour le pied
droit comprenant une mobilisation douce ainsi qu'un traitement par
du Whirlpool, pourrait s'avérer bénéfique quant à l'évolution
ultérieure.
La présence de douleurs chroniques évoluant depuis plusieurs
années, en partie d'origine psychogène, dans le cadre d'un conflit
assécurologique et au lieu de travail, sont des facteurs de mauvais
pronostic quant à la reprise durable d'une activité professionnelle."
Au regard de ce qui précède, la Dresse A.__________ considère
que les atteintes à la santé physique les plus sérieuses dont souffre le
recourant sont une atteinte du membre supérieur droit et les séquelles
d'une algoneurodystrophie, au pied droit. En ce qui concerne la première
atteinte, elle indique que celle-ci n'est pas suffisamment importante pour
justifier une incapacité de travail "en tant qu'ouvrier polyvalent". A fortiori
en va-t-il de même pour une activité légère, sans port de charges ni travail
au-dessus de l'horizontal avec les membres supérieurs. Quant à
l'algoneurodystrophie, la Dresse A.__________ évalue la capacité de travail
résiduelle du recourant à 75 %, voire 100 %. Cette évaluation porte
toujours sur une activité d'ouvrier polyvalent. Partant, le Dr E._____ est
pleinement convaincant lorsqu'après avoir constaté que la pathologie
d'algoneurodystrophie de stade I était résolue au regard des IRM
disponibles, il considère que le recourant dispose, sur le plan somatique,
d'une capacité résiduelle de travail de 100 % dans une activité sans
station debout prolongée (possibilité d'alterner les positions avec
prédominance de la position assise), sans déplacement sur de longues
-
22 -
distances ou sur sol irrégulier, ni port de charge, travail au-dessus de
l'horizontale avec les membres supérieurs, ni travail en porte-à-faux.
Dans un rapport du 24 juin 2008, le Dr B.________ atteste,
certes, une incapacité de travail totale depuis le 18 octobre 2000. Cet avis
repose toutefois essentiellement sur les allégations du recourant relatives
à des douleurs cervicales, des douleurs interscapulaires, des brachialgies,
des douleurs dans les membres inférieurs ainsi que dans le pied droit. Ces
plaintes ont déjà été prises en considération, mais relativisées, par la
Dresse A.. Le Dr E._______ a d'ailleurs pertinemment observé
qu'aucune consultation spécialisée n'avait été nécessaire depuis le rapport
du 2 octobre 2008 du Dr B., hormis la consultation du Dr
I.___________. Il a souligné que l'IRM de l'épaule gauche et l'IRM lombaire
réalisées en 2007 et 2008 ne démontraient pas d'atteinte incompatible
avec la reprise d'une activité adaptée.
A la suite de l'intervention sous la forme d'un pontage
coronarien pratiquée le 21 mars 2011, le Dr P.________ pose dans son
rapport du 21 avril 2011, le diagnostic principal d'artériopathie des
membres inférieurs. Il rapporte par ailleurs, le 29 avril 2011, des plaintes
d'allure mécanique associées à des paresthésies dans les membres
inférieurs ayant un impact sur le périmètre de marche dont l'origine
vasculaire est peu probable. Cette pathologie artérielle avait au préalable
déjà été diagnostiquée par le Dr T.________ à la fin 2007. Les limitations
causées par cette affection sur le périmètre de marche avaient alors
également été relevées par ce spécialiste. Contrairement à l'avis du
recourant, les troubles répertoriés par le Dr P.________ ne sauraient
constituer une atteinte à la santé dont le caractère invalidant n'a pas été
pris en compte par l'intimé, ce dernier ayant notamment retenu en tant
que limitation fonctionnelle, l'impossibilité d'effectuer des déplacements
sur de longues distances ou sur sol irrégulier.
Le juge doit examiner la situation d’après l’état de fait tel qu’il
se présentait à l’administration au moment où celle-ci a statué (ATF 130 V
64 consid. 5.2.5; TF 9C_708/2007 du 11 septembre 2008, consid. 2.3; TFA I
-
23 -
52/2003 du 16 janvier 2004, consid. 2.2 et I 67/2002 du 2 décembre 2002,
consid. 4). Or, l'intervention sous la forme de pontage coronarien
pratiquée le 21 mars 2011 constitue un fait nouveau, éventuellement de
nature à justifier un nouvel examen du cas du recourant par l'intimé pour
la période postérieure à la décision attaquée. A l'inverse, il n'y a aucun
élément au dossier laissant inférer que l'atteinte à la santé justifiant cette
opération eusse eu quelque incidence sur la capacité de travail du
recourant à l'époque du dépôt de sa demande.
d) C'est en définitive à juste titre que l'office intimé a retenu,
tant du point de vue somatique que psychique, une capacité de travail
raisonnablement exigible de 100 % du recourant dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles, ceci à compter du 9 mars 2001.
5.a) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être
déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; TF
9C_510/2008 du 23 mars 2009, consid. 3.1). La comparaison des revenus
s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible
les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre,
la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où
ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés
d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on
compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (ATF 128 V
29 consid. 1).
Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en
règle générale en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante
ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle
était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la
manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe
du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en
-
24 -
tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la
naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222
consid. 4.3.1; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009, consid. 6.1).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. En l'absence
d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après
la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les
données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies
par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2; 129 V 472 consid. 4.2.1; TF
8C_287/2010 du 18 novembre 2010, consid. 3).
b) On relève à titre liminaire que la décision litigieuse retient
en tant qu'année d'ouverture du droit à la rente (ATF 128 V 174 consid.
4a), 2001. Or, le recourant a déposé sa demande de prestations le 29 mai
2008 seulement. L'art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à la rente prend
naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de
la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations
conformément à l’art. 29, al. 1, LPGA, mais pas avant le mois qui suit le
18
e
anniversaire de l’assuré. L'année d'ouverture du droit à la rente pour
procéder à la comparaison des revenus devrait donc en réalité être 2008.
Dans le cas particulier, cela s'avère toutefois sans incidence sur le droit à
la rente, par rapport à la comparaison des revenus basée sur l'année 2001
à laquelle on peut donc se référer.
Le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les
hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur
privé (production et services), soit, en 2000 (Enquête suisse sur la
structure des salaires 2000; TA1, niveau de qualification 4), 4'437 fr. par
mois, part au 13
ème
salaire comprise. Adapté à l'évolution des salaires de
2000 à 2001 (+ 2,5 %), on obtient un revenu mensuel de 4'548 francs
(montant arrondi). En tenant compte de la durée hebdomadaire de travail
-
25 -
dans les entreprises en 2001 (41,7 heures; La Vie économique, 10-2006,
p. 90 tableau B 9.2), ce montant doit être porté à 4'741 fr. (montant
arrondi), correspondant à un salaire annuel de 56'892 fr. (montant
arrondi). Compte tenu des limitations fonctionnelles ainsi que de l'âge du
recourant, l'OAI a considéré qu'il se justifiait de tenir compte d'un
abattement de 15 %. Le revenu avec invalidité s'élève ainsi à 48'358
francs (montant arrondi). Dans l'éventualité où l'on devrait retenir un
abattement maximum de 25 % en raison notamment de l'âge du
recourant et des limitations tout de même importantes qu'il présente
(limitations d'ordre somatique et difficultés relationnelles), le revenu
d'invalide s'établirait alors à 42'669 fr. (montant arrondi).
Quant au revenu sans invalidité, il ressort des CI du recourant
que ce dernier a réalisé un revenu annuel de 64'946 fr. en 1999, soit un
gain annuel indexé à 2001 (+ 1,2 % de 1999 à 2000 et + 2,5 % de 2000 à